Rejet 4 juin 2024
Rejet 30 janvier 2025
Non-lieu à statuer 11 mars 2025
Non-lieu à statuer 27 mars 2025
Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 30 janv. 2025, n° 24TL02444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 4 juin 2024, N° 2401597 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
Par un jugement n° 2401597 du 4 juin 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024 sous le n° 24TL02444, Mme A, représentée par Me Renversez, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2024 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation en cas d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français si la cour accueille un moyen de légalité externe, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de la décision à intervenir, ou de lui délivrer un titre de séjour si cette même décision préfectorale est annulée sur le fondement d’un moyen de légalité interne, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et d’effacer son inscription dans le système d’information Schengen et tout autre fichier interne mentionnant avoir été en situation irrégulière ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, d’une part, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, d’autre part, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— les premiers juges ont rédigé le jugement attaqué avant la production de son mémoire en date du 30 avril 2024 ou n’ont pas pris connaissance de celui-ci ;
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé eu égard aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard au paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale ;
— elle méconnaît son droit d’être entendue ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 30 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A, ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 4 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges aient rédigé le jugement attaqué avant la production du mémoire de Mme A, enregistré le 30 avril 2024 et visé dans ce jugement, ni qu’ils n’auraient pas pris connaissance de celui-ci. Si l’intéressée soutient qu’en répondant au moyen tiré du vice d’incompétence qu’elle avait pourtant abandonné dans ce mémoire, les premiers juges ont entaché d’irrégularité leur jugement, ces derniers ne peuvent être regardés comme ayant jugé ultra petita, et, en tout état de cause, la réponse à un moyen abandonné reste sans incidence sur la régularité du jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. La décision contestée vise les textes dont il a été fait application, mentionne les éléments propres à la situation personnelle et familiale de l’appelante, en particulier les conditions de son entrée et de son séjour en France, la promesse d’embauche présentée, sa situation de personne célibataire sans enfant et la présence de son père en Algérie, indique clairement les motifs justifiant le refus de séjour qui lui est opposé, et elle n’est ainsi pas stéréotypée. Par suite, même si le préfet n’a pas fait état de la présence en France de sa mère et de ses frères et sœurs dont elle a vécu séparée, et dès lors que le préfet n’était pas tenu de préciser de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de l’intéressée, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. D’une part, dès lors que l’accord franco-algérien régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, l’appelante ne peut utilement soutenir que la décision en cause méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. D’autre part, Mme A se prévaut de ce que sa mère, qui a divorcé de son père en 2005, réside régulièrement sur le territoire français depuis 2014 avec ses frères et sœurs de nationalité française, nés du remariage de sa mère avec un ressortissant français, ainsi que de la circonstance qu’elle a entamé des démarches dès 2016 afin de pouvoir rejoindre sa famille en France, notamment ses demandes de visas et celle de regroupement familial formulée par sa mère, qui n’ont pas abouti. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’appelante n’est entrée en France que très récemment à la date de la décision litigieuse, en décembre 2022, qu’elle n’a sollicité la délivrance d’un titre de séjour que le 22 janvier 2024, qu’elle est célibataire et sans charge de famille, et qu’elle ne démontre pas être isolée dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme A, le préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant la décision querellée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés. Eu égard aux mêmes éléments la décision n’est pas plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Mme A est majeure et sans enfant, et ne peut dès lors utilement se prévaloir de ce que le préfet de l’Hérault aurait commis une « erreur manifeste d’appréciation » au regard du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
11. En quatrième lieu, aux termes du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention »salarié« - cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 9 du même accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises () ».
12. Ainsi qu’elle le précise elle-même, Mme A ne disposait pas d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises, alors que l’entrée et le séjour en France au titre de l’article 7 de l’accord franco-algérien sont conditionnés, comme le prévoient les stipulations de l’article 9 de cet accord, par la détention d’un tel visa. L’intéressée ne remplissait donc pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence portant la mention « salarié » et le préfet a pu sans méconnaître les stipulations citées au point précédent ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation lui refuser le titre sollicité.
13. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de délivrance d’un titre de séjour formulée par Mme A le 18 janvier 2024, même s’il y était fait référence aux traumatismes de son enfance et à la violence de son père, que celle-ci a sollicité son admission au séjour au titre d’un « rattachement familial » et que le préfet de l’Hérault a alors examiné sa demande comme tendant à obtenir un titre de séjour en France au regard de sa vie privée et familiale et en qualité de salariée. L’appelante ne pouvant être regardée comme ayant présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au demeurant inapplicables aux ressortissants algériens, elle n’est pas fondée à se prévaloir de ces dispositions à l’encontre de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Le moyen tiré de « l’erreur manifeste d’appréciation » commise par le préfet de l’Hérault eu égard à ces dispositions doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
15. Dès lors que la décision faisant obligation à l’appelante de quitter le territoire français, qui vise et mentionne les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été prise sur le fondement d’un refus de titre de séjour lui-même motivé ainsi qu’il a été dit au point 5, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Le moyen doit, par suite, être écarté.
16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7, 8, 10 et 12 ci-dessus, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 5) de l’article 6 et à l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et entachées d’erreurs manifestes d’appréciation.
17. En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ; () ".
18. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français, alors même qu’il n’aurait pas sollicité la délivrance d’un tel titre.
19. Mme A, qui doit être regardée comme se prévalant des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, fait état de la violence psychologique et physique de son père, résidant en Algérie, ce qui l’a conduite, à la suite de la notification du jugement attaqué confirmant la légalité de l’arrêté litigieux, à faire une tentative de suicide par ingestion médicamenteuse volontaire d’une trentaine de comprimés le 7 juin 2024. Toutefois, ces éléments et les deux documents médicaux produits, à savoir un compte rendu d’entretien psychologique non daté et dressé par une psychologue, ainsi que le certificat médical de suivi du 9 juillet 2024 dressé à la suite de la tentative de suicide de l’intéressée, ne sont pas de nature à démontrer qu’elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. L’intéressée ne remplissait donc pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des stipulations précitées et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de son état de santé doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision fixant le pays de destination.
21. En deuxième lieu, en mentionnant dans la décision contestée que Mme A n’établit pas qu’elle encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine au sens de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préfet de l’Hérault a suffisamment motivé cette décision.
22. En troisième lieu, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il est également loisible à l’étranger, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire ou élément nouveau. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination qui sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en l’espèce, Mme A n’aurait pas eu, au cours de l’instruction de sa demande, la possibilité de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle et susceptibles d’influer sur le sens de la décision se prononçant sur sa demande. En particulier, elle n’établit pas avoir sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ou avoir été empêchée de faire valoir ses observations.
23. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure contestée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
24. Mme A soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine elle sera exposée à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison des violences que lui fait subir son père, dépendant à l’alcool, en se prévalant du fait que celui-ci s’est vu retirer l’autorité parentale dès le 1er avril 2010 et qu’à la suite du décès de sa grand-mère le 17 juin 2020 elle a été contrainte, alors qu’elle était encore mineure, d’aller vivre chez son père. L’appelante ne produit cependant aucun document probant permettant de tenir pour établie l’existence des menaces auxquelles elle serait personnellement exposée si elle retournait en Algérie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
25. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-8 de ce code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
26. En premier lieu, le préfet de l’Hérault ayant accordé un délai de départ volontaire à Mme A, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables à sa situation, et doit dès lors être regarder comme se prévalant de l’article L. 612-8 du même code.
27. En second lieu, il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point 25 de la présente ordonnance que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
28. D’une part, l’arrêté litigieux du 19 février 2024, qui mentionne dans ses motifs les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique la durée de la présence de Mme A en France et qu’elle est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, l’intéressée n’ayant pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, le préfet de l’Hérault n’avait pas à mentionner cette absence. En outre, l’autorité préfectorale n’avait pas à préciser expressément qu’il avait considéré que Mme A ne constituait pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois mois est suffisamment motivée.
29. D’autre part, ainsi qu’il a été exposé précédemment, l’appelante ne peut se prévaloir d’une présence significative sur le territoire français est célibataire et sans enfant. Aussi, et alors même que qu’elle n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, les éléments qui précèdent sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois prononcée à son encontre par le préfet de l’Hérault.
30. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 30 janvier 2025.
Le président,
signé
J.-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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