Rejet 28 août 2023
Rejet 29 novembre 2024
Rejet 29 novembre 2024
Rejet 29 novembre 2024
Rejet 29 novembre 2024
Annulation 29 novembre 2024
Annulation 29 novembre 2024
Rejet 29 novembre 2024
Rejet 5 décembre 2024
Non-lieu à statuer 9 décembre 2024
Non-lieu à statuer 7 janvier 2025
Rejet 13 janvier 2025
Rejet 21 janvier 2025
Rejet 21 janvier 2025
Rejet 4 février 2025
Rejet 11 février 2025
Rejet 24 février 2025
Rejet 24 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 9 déc. 2024, n° 24PA04046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2024 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par une ordonnance n° 2404951 du 5 juin 2024, le vice-président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, M. A demande à la Cour d’annuler cette ordonnance et d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté.
Par une décision du 7 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à la régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 () ». Aux termes de l’article R. 751-5 de ce code : « () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 () ».
3. Alors que le courrier de notification de l’ordonnance attaquée en date du 5 juin 2024 mentionne, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat, la requête de M. A, qui n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat, n’a pas été présentée par le ministère de l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. A la date de la présente ordonnance, M. A, dont la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 7 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, n’a pas régularisé sa requête en recourant au ministère d’un avocat. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 9 décembre 2024.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Jugement ·
- Passeport ·
- Système d'information ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Célibataire ·
- Particulier
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Manifeste ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Motivation ·
- Jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accord ·
- Attaque ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- L'etat ·
- Information erronée ·
- Bail emphytéotique ·
- Responsabilité ·
- Domaine public ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Appel ·
- Site
- Métropole ·
- Côte ·
- Assurance maladie ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Poste ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Notification ·
- Procès-verbal ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Demande ·
- Procédure contentieuse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Préjudice moral ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réparation du préjudice ·
- Rupture anticipee ·
- Contrats ·
- Resistance abusive ·
- Chômage ·
- Désistement ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice
- Etats membres ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Citoyen ·
- Territoire national ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Union européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Torture
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Bénéfice ·
- Étranger ·
- Pays
- Facture ·
- Sociétés ·
- Amende ·
- Impôt ·
- Liquidateur ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Qualités ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.