Annulation 4 février 2025
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 28 mai 2026, n° 25LY00495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 4 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Par un jugement n° 2412125 du 4 février 2025 le tribunal a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, la préfète de l’Ain demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande de Mme A….
Elle soutient que :
– la décision portant refus de délivrer un titre de séjour ne méconnait pas les stipulations de l’article 3-1 la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; ce moyen n’est pas opérant s’agissant de cette décision ;
– à défaut de remplir la condition de résidence en France depuis au moins six mois au sens de l’article L. 433-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme A… ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 de ce code ; ce motif peut être substitué à celui initialement opposé aux termes de la décision ;
– pour l’effet dévolutif de l’appel, les autres moyens de la demande de première instance ne sont pas fondés : l’arrêté n’est pas entaché d’incompétence, la décision portant refus de délivrer un titre de séjour est suffisamment motivée en droit et en fait et la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte ; cette dernière décision n’est pas illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ; elle ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; elle ne méconnait pas les stipulations des article 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni celles de l’article 4 de la convention européenne sur les relations personnelles concernant les enfants ; les décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ne sont pas illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2026, Mme A…, représentée par Me Zouine (SCP Couderc-Zouine), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’État en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les moyens soulevés par la préfète de l’Ain ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boffy, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante iranienne née le 21 mars 1979, est entrée régulièrement en France le 10 janvier 2024 sous couvert d’un visa court séjour portant la mention « vie privée et familiale – famille de français » valable du 28 décembre 2023 au 27 mars 2024. Le 30 janvier 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 juin 2024, dont Mme A… a demandé l’annulation au tribunal administratif de Lyon, la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. La préfète de l’Ain relève appel du jugement du 4 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de Mme A… et lui a enjoint de délivrer à cette dernière un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
D’une part, et contrairement à ce que soutient la préfète de l’Ain, Mme A… pouvait utilement se prévaloir des stipulations précitées à l’encontre d’un refus de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français qui concerne nécessairement sa fille.
D’autre part, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, des éléments émanant du ministère des affaires étrangères ont été produits en première instance, et notamment un communiqué du 10 janvier 2025 recommandant à l’ensemble des ressortissants français de ne pas se rendre en Iran, et pour ceux qui y seraient déjà de passage, « de quitter le territoire iranien immédiatement en raison des risques d’arrestation et de détention arbitraire ». Ce communiqué précise que « L’Iran met en œuvre une politique délibérée de prise d’otages occidentaux et cible des ressortissants français de passage qu’il accuse d’espionnage. Plusieurs ressortissants français sont toujours détenus dans les prisons iraniennes dans des conditions indignes, dont certaines relèvent de la définition en droit international de la torture. ». L’intégralité du territoire iranien était ainsi, à la date de la décision en litige, « formellement déconseillé[e] » aux ressortissants français par le ministère des affaires étrangères. Le seul fait d’être de nationalité française exposait donc la fille de Mme A…, née le 31 octobre 2013, à des risques de détention arbitraire en cas de retour en Iran, pays qui, selon le ministère des affaires étrangères, ne reconnait pas la double nationalité et dans lequel la responsabilité pénale d’une fille peut être engagée dès qu’elle atteint l’âge de neuf ans. Dans ces conditions, ni le retour en Iran de l’enfant de Mme A… ni la reconstitution de la cellule familiale ou la poursuite de la scolarité de l’enfant dans ce pays ne pouvaient constituer, à la date des décisions en litige, une perspective raisonnable. Dès lors, et au vu de cette situation particulière, l’arrêté contesté est intervenu en violation de l’intérêt supérieur de l’enfant française mineure de Mme A…, tel qu’il est protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de l’Ain n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande Mme A…. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Zouine, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au profit de cet avocat au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de la préfète de l’Ain est rejetée.
Article 2 :
L’État versera à Me Zouine, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la contribution de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme B….
Copie en sera adressée au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
M. Moya, premier conseiller,
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
I. Boffy
Le président,
V-M. PicardLa greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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