Rejet 30 septembre 2024
Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 28 avr. 2026, n° 24LY03005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 30 septembre 2024, N° 2404537 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 10 octobre 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2404537 du 30 septembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Djinderedjian, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 septembre 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 10 octobre 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant à trente jours le délai de départ volontaire ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt de la cour, sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour à lui délivrer dans les meilleurs délais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant du refus de séjour :
– il méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 25 décembre 1968, est entrée en France le 9 mars 2022. Elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 10 octobre 2023, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme A… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur le refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ». Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de ces dispositions, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
Il ressort des pièces médicales produites par Mme A… qu’elle est suivie pour la prise en charge par traitement antirétroviral d’une infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH). Le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’insertion, régulièrement consulté par le préfet, a indiqué, après que l’intéressée ait été spécialement convoquée pour examen par le médecin-rapporteur et que des examens complémentaires aient été diligentés par ce dernier, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé ivoirien, Mme A… peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et peut voyager pour se rendre en Côte d’Ivoire sans risque médical. Si la requérante produit une attestation sommaire d’un médecin français du 28 novembre 2023, faite à sa demande, qui indique que le traitement qu’elle reçoit en France n’est pas disponible à l’identique en Côte d’Ivoire, il n’en résulte pas qu’aucun traitement approprié ne serait disponible dans ce pays. Outre l’avis précité du collège de médecins, le préfet de la Haute-Savoie a d’ailleurs produit en première instance la liste nationale des médicaments essentiels établie par les autorités sanitaires de Côte d’Ivoire, qui comprend notamment plusieurs antirétroviraux. La seule évocation de l’éventualité de ruptures de stock ne s’appuie sur aucun élément précis concernant le traitement disponible en Côte d’Ivoire. Le préfet de la Haute-Savoie n’a dès lors pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant, compte tenu de l’existence d’un traitement approprié dans le pays d’origine de Mme A…, qu’elle n’en remplissait pas les conditions.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France le 9 mars 2022 sous couvert d’un visa de court séjour et s’y est maintenue irrégulièrement. Elle était âgée de 53 ans à son entrée et n’est présente en France que depuis un an et demi à la date de la décision. Ainsi qu’il vient d’être dit, son état de santé peut être pris en charge de façon appropriée dans son pays d’origine. Si elle fait valoir la présence en France d’une fille née en 1988, il ressort des pièces du dossier et notamment des documents produits en première instance par l’OFII qu’un autre de ses enfants demeure en Côte d’Ivoire, où elle a elle-même passé l’essentiel de son existence. Enfin, elle ne fait valoir aucun élément d’insertion ancré dans la durée sur le territoire français. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas, en lui refusant le séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que cette décision poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En l’absence d’argument particulier, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs exposés au point qui précède.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 28 avril 2026.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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