Rejet 6 février 2026
Rejet 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 15 juin 2026, n° 26LY00529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 26LY00529 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 6 février 2026, N° 2512314 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… a saisi le tribunal administratif de Lyon d’une demande tendant à la condamnation de l’Etat à indemniser les ayants droit de son père, M. A… B…, victime des essais nucléaires et décédé le 28 août 2017, après le rejet par le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), le 17 juin 2025, de la demande indemnitaire formulée par sa mère, Mme D… B….
Par une ordonnance n° 2512314 du 6 février 2026, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme B… comme étant tardive et par suite manifestement irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026, Mme B… peut être regardée comme demandant à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2512314 du 6 février 2026 rendue par la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler la décision de rejet de la demande d’indemnisation au titre de la reconnaissance et l’indemnisation des victimes des essais nucléaires en qualité d’ayant-droit de M. A… B….
Elle soutient que :
– Mme D… B…, sa mère, a tout perdu à Tahiti et ne bénéficie d’aucune aide ;
– la mort de M. B… est due aux essais nucléaires ;
– malgré la tardiveté invoquée, il faut réévaluer son dossier dès lors que les preuves du décès dû aux essais nucléaires sont apportées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. (…) » qui dispose que : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours (…) la juridiction d’appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée, conformément à l’article R. 751-5. (…) ». L’article R. 751-5 du même code dispose : « (…) / Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel, et sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) ».
4. La requête de Mme B… n’entre dans aucune des exceptions qui dispensent certains litiges du ministère d’avocat devant les cours administratives d’appel.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance attaquée du 6 février 2026 a été notifiée à Mme B… par une lettre envoyée le 6 février 2026 via l’application Télérecours à douze heures vingt-trois et consultée le même jour à douze heures vingt-cinq. Cette lettre de notification mentionne expressément, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. Mme B…, qui n’a pas fait de demande d’aide juridictionnelle pour la présente instance, n’a pas régularisé sa requête d’appel, avant l’expiration du délai de recours, par un mémoire présenté par un avocat.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête en appel de Mme B…, dirigée contre l’ordonnance du 6 février 2026 du tribunal administratif de Lyon, est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Lyon, le 15 juin 2026
Le président de la 6ème chambre,
François Pourny
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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