Annulation 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 8 janv. 2026, n° 24LY02902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02902 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053380261 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… C… et M. A… D… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les arrêtés du 2 avril 2024 par lesquels le préfet de la Haute-Savoie leur a refusé la délivrance d’un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2403558, 2403575 du 20 septembre 2024, le tribunal a annulé ces arrêtés et a enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer à Mme C… et M. D… un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de Mme C… et M. D….
Il soutient que ses décisions ne méconnaissent pas l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2025, Mme C… et M. D…, représentés par Me Djinderedjian, concluent au rejet de la requête, à l’annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Savoie du 2 avril 2024, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’État, à verser à leur conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
– les arrêtés méconnaissent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
– les décisions portant refus de délivrer un titre de séjour sont entachées d’un défaut d’examen dès lors que le préfet n’a pas examiné leur situation au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; ces décisions méconnaissent l’article L 435-1 ainsi que l’article L. 425-9 de ce code ;
– Mme C… et M. D… ont présenté une demande de protection contre l’éloignement en raison de leur état de santé et il ne pouvait être procédé à leur éloignement.
Par une ordonnance du 10 octobre 2025, l’instruction a été close au 5 novembre 2025.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Boffy, première conseillère, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… et M. A… D…, ressortissants géorgiens, ont fait l’objet de deux arrêtés du 2 avril 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont ils ont demandé l’annulation au tribunal administratif de Grenoble. Le préfet de la Haute-Savoie relève appel du jugement du 20 septembre 2024 par lequel le tribunal a annulé ces arrêtés et lui a enjoint de délivrer à Mme C… et M. D… des titres de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Si l’enfant Mariami D…, née le 11 août 2009, et entrée sur le territoire français à l’âge de neuf ans, a suivi une scolarité durant cinq années sur le territoire français, rien ne fait obstacle à sa poursuite dans le pays d’origine de ses parents, qu’étant mineure, elle a vocation à suivre, ni à la reconstitution de la cellule familiale en Géorgie. Par suite, les décisions en litige n’ont pu porter atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant de Mme C… et de M. D….
Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a annulé ses arrêtés du 2 avril 2024 sur ce fondement. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme C… et M. D… devant le tribunal et devant la cour.
Sur la légalité des arrêtés du 2 avril 2024 :
En premier lieu, les arrêtés contestés ont été signés par M. David Anthony Delavoet, secrétaire général de la préfecture de Haute-Savoie, qui avait reçu à cet effet délégation de signature par arrêté du 15 décembre 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Dès lors, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, les arrêtés contestés comportent les éléments de fait et de droit qui les fondent, aucun défaut de motivation n’étant caractérisé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ».
D’une part, les intéressés, entrés en France le 2 mars 2019 à l’âge de trente-neuf et trente-deux ans, dont les demandes d’asile et de réexamen au titre de l’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées par la cour nationale du droit d’asile (CNDA), et dont les demandes de titre de séjour en qualité d’étrangers malades ont également été rejetées, ont fait l’objet d’obligations de quitter le territoire français auxquelles ils n’ont pas déféré, les premières le 7 octobre 2019, puis, pour M. D…, le 5 octobre 2021 et le 29 septembre 2022, et pour Mme C…, le 31 janvier 2023. Ces mesures d’éloignement ont été confirmées par le tribunal administratif de Grenoble ainsi que, pour les premières, par la cour. La durée de séjour de cinq ans dont se prévalent M. D… et Mme C… à la date des arrêtés en litige procède pour l’essentiel du déroulement de ces différentes procédures et de l’absence d’exécution des mesures d’éloignement. Alors qu’ils ne justifient d’aucun lien familial en France, rien ne fait obstacle, ainsi qu’il a été dit au point 3, à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d’origine, où ils ont passé l’essentiel de leur existence. Dans ces conditions, ils ne peuvent être regardés comme justifiant de considérations humanitaires ou de circonstances personnelles exceptionnelles au sens des dispositions précitées.
D’autre part, si les intéressés se prévalent chacun de deux demandes d’autorisation de travail, de la société NA Nettoyage, pour des contrats à durée déterminée de trois mois, et de la société Zitella, pour des contrats à durée déterminée, en qualité d’agents d’entretien, pour une durée hebdomadaire de seize heures, et s’ils justifient travailler depuis le 18 août 2021 pour Mme C… et depuis le 13 juillet 2022 pour M. D… au sein de la société Klean Up, ces seuls éléments, alors qu’ils n’ont travaillé que de courtes périodes ou à temps très partiels, dans un emploi qui ne présente pas de caractéristiques particulières, ne sont pas constitutifs de motifs exceptionnels au titre du travail.
Par suite, c’est sans erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation que le préfet de Haute-Savoie a refusé d’admettre Mme C… et M. D… au séjour à titre exceptionnel.
En troisième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. En l’espèce, le préfet, qui n’était pas saisi de demandes de titres de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’était pas tenu d’examiner d’office si la situation des intéressés justifiaient leur admission au séjour à titre exceptionnel sur un tel fondement, quand bien même les dispositions de cet article, créées par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, sont entrées en vigueur le 28 janvier 2024, soit postérieurement à la date des demandes des intéressés, présentées le 13 juin 2023 sur le fondement du seul article L. 435-1 de ce même code. Il appartenait alors à ces derniers de solliciter expressément leur admission exceptionnelle au séjour au regard d’un métier en tension qu’ils prétendent exercer. Le préfet n’a par suite entaché ses décisions d’aucune erreur de droit.
En quatrième lieu, les intéressés ne peuvent sérieusement se prévaloir de leurs demandes de protection contre l’éloignement en raison de leur état de santé présentées, les 2 avril 2021, ainsi que, pour Mme C…, le 16 août 2021, et pour M. D…, le 5 novembre 2021, pour soutenir qu’ils doivent être regardés comme ayant présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de la méconnaissance de cet article doivent être écartés comme inopérants.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (..). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ».
Pour les mêmes motifs qu’aux points 3 et 7, les intéressés ne démontrent pas être sans attache dans leur pays d’origine où ils ont passé l’essentiel de leur existence, où un traitement adapté à leur état de santé est disponible et vers lequel ils peuvent voyager sans risque, et dans lequel leur fille unique peut poursuivre sa scolarité. Le seul fait qu’ils justifieraient désormais d’une promesse d’embauche pour travailler en qualité d’agent d’entretien dans un camping, à titre saisonnier, à compter de mars 2024, ne permet pas de considérer que le centre de leurs intérêts serait désormais en France. Ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que les décisions contestées auraient porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le préfet de la Haute-Savoie n’a, ainsi, en refusant de leur délivrer des titres de séjour, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les demandes de Mme C… et M. D… doivent être rejetées ainsi que leurs conclusions présentées en appel.
DÉCIDE :
Article 1er :
Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 septembre 2024 est annulé.
Article 2 :
Les demandes de Mme C… et M. D… sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à Mme B… C… et à M. A… D….
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
I. Boffy
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Christianisme ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Police nationale ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Destination ·
- Traitement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Illégalité ·
- Renouvellement ·
- Harcèlement moral ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Protection ·
- Administration
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Guinée ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Durée
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Micro-électronique ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Parcelle ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Urbanisation ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Plan ·
- Conseiller municipal
- Légalité au regard de la réglementation locale ·
- Autorisations d`utilisation des sols diverses ·
- Légalité interne du permis de construire ·
- Opposition à édification d`une clôture ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Régimes de déclaration préalable ·
- Déclaration de clôture ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Emplacement réservé ·
- Urbanisme ·
- Clôture ·
- Destination ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Bande ·
- Décentralisation
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Gouvernement ·
- Parents ·
- Droit d'asile ·
- Royaume du maroc ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Adoption ·
- Liberté
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Développement durable ·
- Loisir ·
- Urbanisme ·
- Marais ·
- Parcelle ·
- Concept ·
- Commune ·
- Cours d'eau ·
- Justice administrative ·
- Règlement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.