Annulation 17 juin 2024
Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 8 janv. 2026, n° 24LY02786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02786 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 17 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053380258 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour et les décisions du 7 juin 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2405575 du 17 juin 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a renvoyé sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour prise par le préfet de l’Allier à une formation collégiale du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 7 juin 2024 de la préfète du Rhône.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 4 octobre 2024, M. A…, représenté par Me Imbert Minni, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement, la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour prise par le préfet de l’Allier et l’arrêté du 7 juin 2024 de la préfète du Rhône ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– la magistrate n’aurait pas dû renvoyer l’examen de la légalité du refus de titre de séjour à une formation collégiale du tribunal administratif de Clermont-Ferrand mais de Lyon ;
– le refus implicite de lui délivrer un titre de séjour méconnait les articles L. 423-7 et L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
– la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en édictant une obligation de quitter le territoire sans tenir compte de sa durée de présence en France et de sa situation personnelle et familiale ;
– il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il devait obtenir de plein droit un titre de séjour ;
– l’interdiction de retour pendant une durée de douze mois est excessive ;
– des circonstances humanitaires justifiaient qu’aucune interdiction de retour ne soit prise.
La préfète du Rhône et le préfet de l’Allier auxquels la requête a été communiquée n’ont pas présenté d’observations.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2024.
Par un courrier du 14 novembre 2025, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que la cour est susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du refus implicite du préfet de l’Allier de délivrance d’un titre de séjour, la magistrate désignée par la présidente du tribunal les ayant régulièrement renvoyées à une formation collégiale du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 11 juillet 2003, est entré en France en 2018. Il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance. A sa majorité, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par arrêté du 7 juin 2024, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de douze mois. M. A… relève appel du jugement du 17 juin 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a renvoyé sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour prise par le préfet de l’Allier à une formation collégiale du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 7 juin 2024 de la préfète du Rhône.
Sur la régularité du jugement et la recevabilité des conclusions dirigées contre le refus implicite de titre de séjour :
D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…). ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. (…) ».
Enfin, selon le premier alinéa de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ». Et selon l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme ».
La décision par laquelle le préfet de l’Allier a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… n’accompagne pas, au sens de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté par lequel la préfète du Rhône a obligé M. A… à quitter le territoire, et ce alors même que la magistrate désignée par la présidente du tribunal a substitué comme base légale de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au 2° de ce même article. Par suite, et alors que M. A… résidait à Montluçon à la date à laquelle la décision implicite de rejet de sa demande est intervenue, le jugement, qui renvoie à une formation collégiale du tribunal administratif de Clermont-Ferrand les conclusions dirigées contre cette décision, n’est pas entaché d’irrégularité.
La magistrate désignée par la présidente du tribunal ayant régulièrement renvoyé au tribunal ces conclusions, et comme les parties en ont été informées par un courrier du 14 novembre 2025 en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les conclusions présentées en appel par M. A… dirigées contre ce refus implicite sont irrecevables.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
M. A… reprend en appel le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus implicite de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet de l’Allier en faisant valoir qu’il méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, par adoption des motifs du tribunal d’écarter ce moyen.
M. A… ne remplissant pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-22, il n’est pas fondé à soutenir qu’il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il devait obtenir de plein droit un titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen de la situation de M. A… et a ainsi vérifié un éventuel droit au séjour de l’intéressé. Les éléments dont M. A… se prévaut ne justifient pas la délivrance d’un titre de séjour à raison de sa durée de présence en France, de ses liens avec la France ou de considérations humanitaires. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaitrait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’interdiction de retour pendant une durée de douze mois :
Par les motifs du tribunal qu’il y a lieu d’adopter, les moyens tirés de ce que l’interdiction de retour pendant une durée de douze mois serait excessive et que des circonstances humanitaires justifieraient qu’aucune interdiction de retour ne soit prise doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
A. Duguit-Larcher
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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