Rejet 13 août 2024
Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 8 janv. 2026, n° 24LY03033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 13 août 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053380267 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et l’a assigné à résidence dans le département de l’Ain pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois.
Par un jugement n° 2407628 du 13 août 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, M. A…, représenté par Me Zoccali, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et l’arrêté du 30 juillet 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;
– l’arrêté est entaché d’erreurs de fait sur la durée de son séjour en France et l’exercice d’une profession ;
– s’il ne conteste pas entrer dans le champ des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il entendait présenter une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-4 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il remplit les conditions ;
– l’obligation de quitter le territoire méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision d’interdiction de retour en France pour une durée de vingt-quatre mois et la décision d’assignation à résidence sont illégales du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– la décision d’interdiction de retour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien, né le 31 décembre 2002, est entré en France, selon ses déclarations le 1er juillet 2018. Par un arrêté du 19 octobre 2021, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par la cour administrative d’appel, la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. A la suite d’un contrôle, le requérant a fait l’objet d’une vérification de son droit au séjour à l’issue de laquelle la préfète de l’Ain lui a fait, par un arrêté du 30 juillet 2024, obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et a, en outre, assorti cet arrêté d’une assignation à résidence dans le département de l’Ain pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois. M. A… relève appel du jugement du 13 août 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Ain a relevé, dans la décision en litige, la date déclarée d’entrée en France de M. A…, les circonstances de son interpellation, ainsi que sa situation administrative et familiale. S’il est indiqué qu’il séjourne en France « depuis quatre ans au mépris d’une précédente mesure d’éloignement », alors qu’il résidait en France depuis six ans, selon sa date déclarée d’entrée en France, et depuis trois ans, depuis la précédente mesure d’éloignement, cette erreur de plume ne saurait traduire, à elle seule, un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation. De même, la mention selon laquelle « s’il déclare avoir travaillé dans la restauration, l’intéressé précise être pour le moment sans emploi » n’apparaît pas entachée d’erreur de fait, M. A…, qui n’a produit aucun bulletin de paie pour le mois de juillet 2024, ayant précisé, après avoir dit qu’il travaillait dans la restauration rapide, « Quand je travaillais j’avais 800 euros. Aujourd’hui je ne travaille pas mais dès que mon avocate a fait mes papiers, mon patron m’a fait une promesse d’embauche. ». Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation et aurait commis des erreurs de fait en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
En deuxième lieu, M. A… qui ne justifie pas plus en appel qu’en première instance qu’il avait sollicité, à la date de la décision en litige, la délivrance de titres de séjour sur ce fondement, reprend en appel le moyen tiré de ce que s’il ne conteste pas entrer dans le champ des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il entendait présenter une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-4 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il remplit les conditions. Il y a lieu, par adoptions des motifs de la première juge, d’écarter ce moyen.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, dont la précédente demande de titre de séjour a été refusée au motif qu’il ne justifiait pas de son état-civil, déclare être arrivé en France à l’âge de quinze ans. Il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance et a obtenu deux CAP dans les domaines, l’un de l’industrie agroalimentaire, l’autre de la production et des services en restauration. Le restaurant rapide dans lequel il a fait son apprentissage l’a embauché en contrat à durée indéterminée en juillet 2023. Toutefois, il a fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire en octobre 2021 qu’il n’a pas exécutée. Lorsqu’il a été interpellé, ses déclarations ont été contradictoires sur l’exercice d’un emploi et il n’a produit, à l’appui de ses écritures, aucun bulletin de salaire après juin 2024, confirmant ses propos selon lesquels lorsqu’il a été interpellé, il ne travaillait plus. Il est célibataire et sans enfant et n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Mali où il a déclaré que résidaient ses parents ainsi que son frère et sa sœur. Dans ces circonstances, et compte tenu de la durée et de ses conditions de séjour, la préfète de l’Ain n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… en l’obligeant à quitter le territoire français et en prononçant à son encontre une interdiction de retour pendant une durée de vingt-quatre mois. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’intéressé doit également être écarté.
En dernier lieu, il résulte de l’examen de la légalité de l’obligation de quitter le territoire qui lui a été opposée, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision d’interdiction de retour en France pour une durée de vingt-quatre mois et de la décision d’assignation à résidence par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
A. Duguit-Larcher
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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