Rejet 19 septembre 2024
Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 8 janv. 2026, n° 24LY03100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 19 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053380270 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SARL Concept Loisirs Services, la SCI Le Marais et M. B… A… ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la délibération du 11 mai 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Murol a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune.
Par un jugement n° 2101528 du 19 septembre 2024, le tribunal a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 novembre 2024 et 5 juin 2025, la SARL Concept Loisirs Services, la SCI Le Marais et M. A…, représentés par Me Gros, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la délibération du 11 mai 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Murol a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Murol, en ce que les parcelles cadastrées ZV n° 60 et 62 ainsi que, partiellement, la parcelle cadastrée ZV n° 61, ont été classées en zone N ;
3°) d’enjoindre à la commune de Murol d’adopter, dans un délai de vingt-quatre mois à compter du caractère définitif du présent arrêt, de nouvelles dispositions du PLU conformes au sens du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Murol la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– ils ont intérêt à agir ;
– le classement en zone N des parcelles cadastrées ZV n° 60 et 62, et pour partie de la parcelle ZV n° 61, n’est pas cohérent avec le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) ;
– ce classement est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
– le PLU est entaché d’erreur de droit en tant qu’il ne prévoit pas un sous-zonage en zone N autorisant les habitations légères de loisirs ; l’article N1 du règlement du PLU est entaché d’erreur de droit en ce qu’il interdit les activités d’hébergement hôtelier et de tourisme.
Par des mémoires enregistrés les 22 avril et 13 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Murol, représentée par Me Juilles, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Concept Loisirs Services et autres ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 septembre 2025, l’instruction a été close au 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Boffy, première conseillère,
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,
– et les observations de Me Gros, la SARL Concept Loisirs Services et autres, ainsi que celles de Me Juilles, pour la commune de Murol ;
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 11 mai 2021, le conseil municipal de la commune de Murol a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune, qui classe les parcelles cadastrées n° ZV 60, 61 pour partie, et 62 en zone naturelle. La SARL Concept Loisirs Services, la SCI Le Marais et M. A… ont demandé l’annulation de cette délibération au tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui, par un jugement du 19 septembre 2024 dont ils relèvent appel, a rejeté leur demande.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme comprend : 1° Un rapport de présentation ; 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; 3° Des orientations d’aménagement et de programmation ; 4° Un règlement ; 5° Des annexes (…) ». Selon les dispositions de l’article L. 151-5 du même code dans sa version applicable au présent litige : « Le projet d’aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. (…) ». Aux termes de l’article L. 151-8 du même code : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ».
D’une part, pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du PLU entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
D’autre part, il appartient aux auteurs d’un PLU de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Si, comme le soutiennent les requérants, au nombre des orientations et objectifs liés au développement de l’économie et du tourisme définis par le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) figure l’enjeu « Permettre le développement des résidences secondaires et des locatifs saisonniers », il ressort également de ce document que la commune a retenu, au titre des objectifs de préservation des paysages naturels, l’enjeu « Protéger les espaces naturels et initier la pérennité des corridors écologiques » et celui de la protection des personnes et des biens contre les risques naturels. Il apparaît que la partie aménagée de la parcelle ZV 61 a été classée en zone Ut jusqu’en lisière de forêt, afin de satisfaire l’enjeu de développement de l’activité touristique, alors que l’autre partie de cette parcelle ainsi que les parcelles n° ZV 60 et 62, ces deux dernières correspondant également à un espace naturel boisé, situées à l’ouest du bourg et à proximité du cours d’eau du Couze Chambon, ont été classées en zone N. Si la parcelle cadastrée n° ZV 61, qui a fait l’objet d’autorisations d’aménager en 2004 et 2006 pour l’exploitation de ce camping, est aménagée en partie, et comporte, dans sa partie classée en zone N, des habitations légères de loisirs desservant des emplacements utilisés pour la pratique du camping dit « nature », il ressort également des pièces du dossier que les auteurs du PLU ont entendu la classer avec les parcelles n° ZV 60 et 62 en zone N afin de soustraire ces espaces à l’urbanisation dans le but de protéger l’environnement naturel et de préserver les zones humides associées au cours d’eau. Les parcelles en cause sont ainsi concernées par un corridor écologique identifié par le PADD comme une zone à protéger et à pérenniser, par une « trame bleue » présentée par le rapport de présentation du PLU comme nécessitant de préserver la ripisylve existante et les zones humides associées au cours d’eau, par la zone Natura 2000 « Pays de Couze », et par la « zone d’importance pour la conservation des oiseaux » « Les Couzes Nord ». Elles sont aussi intégrées dans les trames vertes (« réservoirs de biodiversité à préserver ») et bleues (« cours d’eau à préserver ») identifiées par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). Et même si, d’après la carte de zonage du plan de prévention des risques inondation (PPRI), ces parcelles, situées en hauteur par rapport au cours d’eau, ne sont pas directement exposées à un risque d’inondation, elles restent soumises à un risque très élevé de mouvements de terrain, précisément décrit dans le rapport de présentation du PLU. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’apparaît pas que le zonage des parcelles cadastrées n° ZV 60, 61 et 62 serait en contradiction avec les orientations du PADD.
En second lieu, en admettant même qu’un autre classement aurait été possible et, en particulier, qu’une sous-zone N autorisant les habitations légères de loisirs aurait pu être définie ou que l’article N1 du règlement d’urbanisme aurait pu autoriser les activités d’hébergement hôtelier et touristique, de tels éléments sont dépourvus d’effet utile sur la légalité du classement ici contesté. Ainsi et, pour le surplus, par adoption des motifs du tribunal, le moyen tiré de ce que ce classement serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la SARL Concept Loisirs Services, la SCI Le Marais et M. A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leur demande. Leur requête doit être rejetée en toutes leurs conclusions. Il y a lieu en revanche, en application de l’article L. 761-1 du code de justice, de mettre à leur charge la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Murol.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de la SARL Concept Loisirs Services, de la SCI Le Marais et de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La SARL Concept Loisirs Services, la SCI Le Marais et M. A… verseront à la commune de Murol une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à la SARL Concept Loisirs Services, la SCI Le Marais et M. B… A…, à la commune de Murol et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
I. BoffyLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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