Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 8 janv. 2026, n° 24LY02655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053380256 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’enjoindre à l’établissement public local d’enseignement agricole (EPLEFPA) des Combrailles de produire son relevé d’activité espace numérique de travail (ENT) 2018-2019 ainsi que les feuillets d’émargement des stagiaires à raison de chaque heure de cours dispensée pour l’année 2018-2019 et de le condamner à lui verser une somme de 8 528,41 euros à titre d’indemnité représentative des 225,5 heures supplémentaires effectuées et non rémunérées pour l’année 2018-2019 ainsi qu’une somme de 2 500 euros liée aux troubles dans ses conditions d’existence.
Par un jugement n° 2101319 du 18 juillet 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre 2024 et 5 juin 2025, ce dernier non communiqué, M. B…, représenté par Me Amela-Pelloquin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner l’EPLEFPA des Combrailles à lui verser la somme de 8 528,41 euros à titre d’indemnité représentative des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées pour l’année 2018-2019, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre du trouble dans ses conditions d’existence, assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire en date du 1er mars 2021, et la capitalisation des intérêts à compter du 1er mars 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’EPLEFPA des Combrailles la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est insuffisamment motivé ;
– ce jugement est entaché d’une contradiction entre les motifs et le dispositif en ce qu’il reconnaît les incohérences des bilans horaires de l’administration mais n’en tire pas les conséquences ;
– le jugement est « à charge » contre lui ;
– le tribunal, qui a opéré un renversement de la charge de la preuve illégal, a commis une erreur d’appréciation en rejetant sa demande et dénaturé les pièces du dossier ;
– sa demande devant le tribunal, qui portait sur le paiement d’une indemnité représentative de ses heures supplémentaires et faisait suite à une réclamation en ce sens alors qu’aucune demande de paiement n’avait été faite jusqu’alors, n’était pas tardive ; à supposer même qu’il ait antérieurement formulé une telle demande, il n’a pas eu notification des voies et délais de recours ; il n’y a pas d’irrecevabilité du recours de plein contentieux dont l’objet est d’obtenir l’octroi de la somme dont le requérant a été privé lorsque la décision « refusant » ce règlement est une décision implicite de rejet ;
– le nombre d’heures réalisées résulte des mentions portées dans l’espace numérique de temps (ENT) de novembre 2019 ; l’administration a reconnu en novembre 2019 qu’il avait réalisé des heures supplémentaires de sorte que les décomptes horaires produits auraient dû être écartés ; les changements de position de l’administration ôtent toute valeur probante à ses décomptes ; la réalisation d’heures supplémentaires est corroborée par les mails qu’il a adressés ainsi que les emplois du temps et feuilles d’émargement ; la méthode de l’administration basée sur les emplois du temps prévisionnels conduit à ne pas prendre en compte la totalité des heures ; son décompte pour les mois pour lesquels il n’a pas eu le réflexe de récupérer les documents prouvant ses heures comporte globalement le même nombre d’heures que ce qui est retenu par l’administration, la différence résultant de l’application d’un coefficient différent pour les SSIAP de 1,5 par l’administration et 2 par lui-même ; sur la base de 37,82 euros brut de l’heure, il en résulte une somme due de 8 528,41 euros brut ;
– il subit un préjudice de trouble dans ses conditions d’existence qu’il y a lieu de fixer à la somme de 2 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, l’établissement public local d’enseignement agricole (EPLEFPA) des Combrailles, représenté par Me Walgenwitz, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
– la demande présentée par M. B…, qui n’a pas contesté les décisions implicites de rejet nées les 4 septembre 2018 et 18 janvier 2020 dans le délai de recours contentieux, était tardive ;
– les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 mai 2025, l’instruction a été close au 6 juin 2025.
Par un courrier du 20 octobre 2025 les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces pour compléter l’instruction.
L’EPLEFPA des Combrailles et M. B… ont respectivement produit des pièces les 22 et 23 octobre 2025.
Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2025, ce dernier non communiqué, M. B… a formulé ses observations sur ces pièces.
Il fait valoir qu’il avait été rémunéré initialement sur la base d’heures de cours et que le lycée a reconnu qu’il s’agissait de telles heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code rural et de la pêche maritime ;
– le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,
– et les observations de Me Marion, substituant Me Amela-Pelloquin, pour M. B…, ainsi que celle de Me Vialeton, substituant Me Walgenwitz, pour l’EPLEFPA des Combrailles ;
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, recruté à compter du 1er mars 2015 en qualité de vacataire, puis à compter d’avril 2016 en qualité de contractuel au sein du centre régional de formation d’apprentis (CRFA) de l’établissement public local d’enseignement agricole (EPLEFPA) des Combrailles, y exerçait au cours de l’année scolaire 2018-2019, période à l’issue de laquelle son contrat n’a pas été renouvelé, des fonctions d’agent à administratif à 50 % et de formateur à 50 %. Par un courrier du 1er mars 2021, M. B…, a sollicité du directeur de l’EPLEFPA des Combrailles, outre la communication de divers documents, le versement d’une somme de 8 528,41 euros correspondant au non-règlement d’heures supplémentaires qu’il aurait effectuées au titre de l’année 2018-2019 ainsi que le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de troubles dans ses conditions d’existence. Par un courrier du 27 avril 2021, le directeur de l’EPLEFPA des Combrailles a transmis des documents à M. B… mais a refusé de lui verser les sommes demandées. M. B… a alors demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, outre qu’il soit enjoint à l’EPLEFPA des Combrailles de communiquer son relevé d’activité espace numérique de travail (ENT) 2018-2019 ainsi que les feuillets d’émargements des stagiaires à raison de chaque heure de cours dispensée pour l’année 2018-2019, de condamner cet établissement à lui verser une somme de 8 528,41 euros à titre d’indemnité représentative des 225,5 heures supplémentaires qu’il a, selon lui, effectuées et qui n’ont pas été rémunérées pour l’année 2018-2019 ainsi qu’une somme de 2 500 euros correspondant aux troubles subis dans ses conditions d’existence du fait de ce non versement. Par un jugement du 18 juillet 2024, le tribunal a rejeté sa demande. M. B… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort du jugement attaqué que le tribunal a répondu à l’ensemble des moyens et a exposé, de manière suffisamment circonstanciée, les motifs l’ayant conduit à écarter les moyens invoqués.
En deuxième lieu, M. B… invoque une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement, reprochant à ce dernier d’avoir reconnu, dans son quatrième considérant, la réalisation de 146,5 heures supplémentaires, tout en s’abstenant de condamner l’administration au versement de la somme correspondante. Toutefois, aucune contradiction n’apparaît à la lecture du jugement qui s’est borné, dans un premier temps, à rappeler l’existence d’un courrier de l’administration informant l’agent de l’existence de 146,5 heures supplémentaires sur un total de 866,5 heures effectuées, puis a indiqué que l’administration, après avoir procédé à un nouveau calcul a finalement estimé que 748,5 heures avaient été effectivement réalisées.
En troisième lieu, si le requérant fait valoir que le jugement montre un parti pris consistant à tenir pour « non probants » les documents qu’il produit et pour « probants » ceux de l’administration, toutefois, rien ne permet de dire que les premiers juges auraient manqué d’impartialité.
En dernier lieu, les différents moyens invoqués par M. B… tirés de ce que le tribunal aurait opéré un renversement de la charge de la preuve, commis une erreur d’appréciation, dénaturé les faits ou encore entaché le jugement d’une contradiction de motifs ne relèvent pas de la régularité du jugement, mais de son bien-fondé.
Sur les conclusions indemnitaires :
M. B…, dont l’article 7 du contrat de travail prévoyait qu’il devait accomplir, pour un temps plein de formateur 1 440 heures annuelles, soit 720 heures à mi-temps, demande à la cour de condamner l’EPLEFPA des Combrailles à l’indemniser d’une somme de 8 528,41 euros correspondant à l’indemnisation de 225,5 heures supplémentaires effectuées au cours de l’année 2018-2019 dont il n’a pas pu obtenir le paiement, ainsi que du trouble dans les conditions d’existence en résultant, à raison de la faute commise par son employeur. Il fait valoir, en produisant un tableau récapitulatif réalisé par ses soins, qu’il a effectué 301,5 heures supplémentaires, dont seulement 76 heures ont été réglées au cours du mois de mai 2019. De son côté, l’EPLEFPA, qui après avoir accepté de lui régler 76 heures supplémentaires qui auraient été réalisées en mars 2019, a indiqué dans un courrier du 7 novembre 2019 qu’il avait effectué 866,5 heures en qualité de formateur au titre de l’année 2018-2019 ce qui correspondait, d’après le courrier, à 74 heures supplémentaires, puis a ramené ce nombre d’heures à 692 heures lors du rejet de la réclamation préalable soit une situation de déficit horaire pour M. B…, avant de décompter 692,50 heures dans ses premières écritures devant le tribunal, puis 748,50 heures soit 28,50 heures supplémentaires en décembre 2021. Malgré ce dernier décompte l’administration n’a pas remis en cause le règlement des 76 heures en mai 2019.
Si M. B… fait valoir que les 301,5 heures correspondraient pour partie au report en 2018-2019 de 47 heures supplémentaires réalisées au cours de l’année 2017-2018 sur l’année 2018-2019, il ne justifie pas, par la seule production de son propre courrier du 4 juillet 2018 faisant état auprès de l’administration de ce qu’elle aurait donné son accord pour le transfert de telles heures, de l’existence d’un tel accord.
Pour le surplus, s’il est vrai que la position de l’EPLEFPA a évolué au cours du temps sur le nombre d’heures supplémentaires réalisées par M. B…, qui a peu à peu apporté à la nouvelle direction en place des précisions sur les formations qu’il a données, notamment dans des structures extérieures, il ne saurait se déduire de cette seule évolution, et en particulier du courrier du 7 novembre 2019 de l’EPLEFPA, qui n’était accompagné d’aucun détail ou justificatif, ni d’aucune explication sur les modalités du décompte des horaires, en particulier du passage du nombre d’heures de base réalisées au nombre d’heures à régler après affectation d’un coefficient en fonction de la nature de la formation dispensée, qu’il aurait droit à l’indemnisation de 225,50 heures supplémentaires. L’EPLEFPA verse au dossier un tableau récapitulatif du bilan horaire établi le 28 décembre 2021, détaillant, semaine par semaine, le nombre d’heures effectivement réalisées par l’intéressé sur la base des emplois du temps et feuilles d’émargement. Si les emplois du temps présentent un caractère prévisionnel et ont pu être adaptés en cours d’année, les feuilles d’émargement signées par M. B… pour les heures de cours dispensées attestent de la cohérence des calculs figurant dans ledit tableau, l’administration ayant accepté de prendre en compte, dans ses derniers calculs des heures de formation qui n’apparaissaient pas dans lesdits emplois du temps prévisionnels. En revanche, si M. B… indique se fonder « sur le relevé horaire apparaissant sur l’ENT en octobre 2019 », il n’en justifie pas et les emplois du temps qu’il a produits ne font pas apparaitre un nombre d’heure chiffré et cumulé sur l’année, mais seulement des plages horaires, que l’administration a prises en compte, tout en les confrontant aux feuilles d’émargement, ainsi qu’il vient d’être indiqué. Ni les tableaux et documents établis par ses seuls soins ni les mails dans lesquels il a réclamé le paiement d’heures supplémentaires ne prouvent l’existence de telles heures et leur nombre.
Ainsi qu’en convient M. B… lui-même, le désaccord entre les parties ne porte pas tant sur le nombre d’heures de formation effectivement dispensées par l’intéressé que sur le coefficient qui leur a été appliqué, ainsi que le prévoit l’article 7 de son contrat, et en particulier le coefficient applicable aux formations SSIAP. Le protocole de gestion du personnel du centre de formation professionnel agricole prévoit que l’heure de cours « en face à face » équivaut à 2 heures de service, tandis que l’heure de travaux pratiques, travaux dirigés ou visite accompagnée correspond à 1,5 heures de service. Ce protocole ne définit pas expressément les notions de « travaux dirigés » et de « cours en face à face ». L’administration soutient que les formations SSIAP ne constituent pas des cours « en classe », mais des formations sur le terrain, qu’elle a comptabilisées, en décembre 2021, avec un coefficient de 1,5. À l’inverse, M. B… fait valoir que le contenu de ces formations est strictement encadré par l’arrêté du 2 mai 2005, dont il ressort qu’il s’agit de cours en « face à face », justifiant selon lui l’application du coefficient 2. Toutefois, il ne s’infère pas de la description du contenu de cette formation, telle qu’elle résulte de l’annexe dudit arrêté, qui comprend tout à la fois des cours théoriques et pratiques, que ces cours ne pourraient être qualifiés que de « cours en face à face » à l’exclusion de « travaux dirigés », une telle appellation n’excluant pas, par nature, des parties théoriques. Or, il résulte de la fiche prévisionnelle d’activité pour l’année 2018-2019 de M. B…, laquelle correspond selon les affirmations non contestées de l’établissement à la fiche de poste visée à l’article 7 de son contrat de travail, que les formations SSIAP étaient affectées d’un coefficient de 1,5. Cette fiche avait été signée par la directrice alors en place. Dans ces conditions, M. B… ne saurait faire grief à son employeur d’avoir affecté les heures de SSIAP d’un tel coefficient dans le dernier décompte établi en décembre 2021, contrairement à certains décomptes antérieurs faits par l’administration, et d’en avoir déduit qu’aucune heure supplémentaire ne lui était encore due compte tenu du paiement effectué en mai 2019.
Compte tenu de ce qui vient d’être dit, aucune faute n’a été commise par l’employeur de M. B…. La demande de l’intéressé tendant à ce que l’EPLEFPA soit condamné à lui verser une indemnité correspondant au paiement de 225,5 heures supplémentaires ainsi qu’une somme de 2 500 euros pour les troubles subis dans ses conditions d’existence du fait de ce non versement ne peut qu’être rejetée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa demande devant le tribunal, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l’a rejetée. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole des Combrailles.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
A. Duguit-Larcher
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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