Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 8 janv. 2026, n° 24LY03362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03362 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053380274 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le maire de Bretigny s’est opposé à sa déclaration préalable en vue du remplacement et de l’ajout d’une clôture sur un terrain situé 6 chemin du Grand Rousseau à Bretigny.
Par un jugement n° 2203275 du 4 octobre 2024, le tribunal a annulé cet arrêté en tant qu’il porte sur la partie de la clôture située entre la parcelle AC 60 et la parcelle AC 58 et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 décembre 2024 et 2 novembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A…, représenté par Me Tupinier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2022 en tant qu’il porte sur la partie de la clôture située entre la parcelle AC 60 et la voie publique ;
2°) d’annuler cet arrêté en ce qu’il porte sur cette partie de la clôture ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bretigny la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
– les prescriptions de l’article UB 11 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Bretigny ne trouvaient pas à s’appliquer, cette partie de la clôture n’étant pas située sur l’alignement au sens de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière, auquel il convient de se référer en l’absence de définition de cette notion dans le PLU ;
– il a planté une haie d’arbustes devant sa clôture et l’arrêté a perdu son objet.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2025, la commune de Bretigny, représentée par Me Gourinat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 8 décembre 2025, la cour a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’elle était susceptible de soulever d’office l’inopérance des moyens de la requête de M. A…, dès lors que, l’autorité administrative étant tenue de refuser toute demande d’occupation des sols dont l’objet ne serait pas conforme à la destination d’un emplacement réservé, tant qu’aucune modification du plan local d’urbanisme emportant changement de la destination n’est intervenue, le maire de la commune de Bretigny était en situation de compétence liée pour s’opposer à sa déclaration préalable en vue du remplacement et de l’ajout d’une clôture sur un terrain grevé d’un emplacement réservé pour élargissement de la voie publique.
M. A… a présenté des observations, enregistrées le 9 décembre 2025, sur le moyen susceptible d’être soulevé d’office.
Il soutient que, par la délibération du 2 juin 2022, le conseil municipal de la commune de Bretigny a décidé de réduire l’emprise de l’emplacement réservé n° 3 à une bande de 70 cm de large, excluant ainsi l’emprise de la clôture projetée.
Par une ordonnance du 2 octobre 2025, l’instruction a été close au 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de la voirie routière ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Boffy, première conseillère,
– et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, propriétaire d’une maison implantée sur la parcelle cadastrée section AC 60 au n° 6 du chemin du Grand Rousseau à Bretigny, a déposé le 12 octobre 2022 une déclaration préalable en vue du remplacement de la clôture située le long de cette voie et de l’ajout d’une clôture sur le muret existant en fond de sa parcelle, en bordure de la parcelle voisine AC 58. Par un arrêté du 17 octobre 2022, le maire de Bretigny s’est opposé à la déclaration préalable par le motif que le projet, qui prévoit une clôture sur l’alignement du chemin du Grand Rousseau, constituée de lames composites, ne respecte pas les dispositions de l’article UB 11 du règlement d’urbanisme de la commune. M. A… a demandé l’annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Dijon qui, par un jugement du 4 octobre 2024 a annulé cet arrêté en tant qu’il porte sur la partie de la clôture en fond de parcelle et a rejeté le surplus de sa demande. M. A… en relève appel sur ce dernier point.
Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ». Aux termes de son article L. 151-41 : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; (…) ». Ces dispositions ont pour objet de permettre aux auteurs d’un document d’urbanisme de réserver certains emplacements à des voies et ouvrages publics, à des installations d’intérêt général ou à des espaces verts, le propriétaire concerné bénéficiant en contrepartie de cette servitude d’un droit de délaissement lui permettant d’exiger de la collectivité publique au bénéfice de laquelle le terrain a été réservé qu’elle procède à son acquisition, faute de quoi les limitations au droit à construire et la réserve ne sont plus opposables. S’il est généralement recouru à ce dispositif pour fixer la destination future des terrains en cause, aucune disposition ne fait obstacle à ce qu’il soit utilisé pour fixer une destination qui correspond déjà à l’usage actuel du terrain concerné, le propriétaire restant libre de l’utilisation de son terrain sous réserve qu’elle n’ait pas pour effet de rendre ce dernier incompatible avec la destination prévue par la réservation.
Il résulte de ces mêmes dispositions que l’autorité administrative chargée de délivrer les autorisations de construire est tenue de refuser toute demande, même émanant de la personne bénéficiaire de la réserve, dont l’objet ne serait pas conforme à la destination de l’emplacement réservé, tant qu’aucune modification du plan local d’urbanisme emportant changement de la destination n’est intervenue.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette de la clôture projetée était, à la date de l’arrêté en litige, grevé d’un emplacement réservé n° 3 pour l’élargissement du chemin rural du Grand Rousseau, sans que soit alors intervenue une modification du plan local d’urbanisme qui aurait emporté changement de destination de cet emplacement. En particulier, la délibération du conseil municipal du 2 juin 2022, qui prévoit une réduction de ce dernier à une bande de 0,70 m à 0,90 m sur toute sa longueur, ne saurait en tenir lieu. Si la commune affirme avoir racheté la bande de terrain concernée à M. A… pour l’euro symbolique, cet achat, à le supposer établi, intervenu postérieurement à l’intervention de l’arrêté en litige, est sans incidence sur sa légalité. Il ne concerne, en toute hypothèse, qu’une bande de terrain située le long de la voie publique, en-deçà de la clôture de M. A… qu’elle n’englobe pas. Dès lors, le maire de Bretigny était tenu de s’opposer à la déclaration préalable présentée par M. A…. Il s’ensuit que les moyens de la requête sont inopérants et doivent être rejetés.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus de sa demande. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
Il y a lieu en revanche, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Bretigny.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
M. A… versera à la commune de Bretigny une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à la commune de Bretigny, et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
I. BoffyLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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