Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 8 janv. 2026, n° 24LY03177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 15 mai 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053380272 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SCI du Canal et M. B… A… ont demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la délibération du 30 juin 2021 par laquelle le conseil municipal de Brienon-sur-Armançon a approuvé le plan local d’urbanisme ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement avant dire droit n° 2103121 du 6 juillet 2023, le tribunal a, sur le fondement de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la demande dans l’attente d’une mesure de régularisation.
Par un jugement n° 2103121 du 19 septembre 2024, le tribunal a rejeté la demande de M. A… après régularisation par la commune de Brienon-sur-Armançon de la délibération du 30 juin 2021.
Procédure devant la cour
I. Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024 sous le n° 24LY03177, M. A…, représenté par Me Rothdiener, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement avant dire droit du 6 juillet 2023 ainsi que la délibération du conseil municipal de Brienon-sur-Armançon du 30 juin 2021 portant approbation du plan local d’urbanisme (PLU) ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Brienon-sur-Armançon la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– la commune a irrégulièrement repris la procédure d’élaboration du PLU au stade de l’irrégularité constatée par la cour administrative d’appel, dans son arrêt n° 18LY03121 du 11 avril 2019, alors que des circonstances de droit nouvelles imposaient de reprendre intégralement cette procédure ;
– les modalités de concertation fixées le 24 avril 2003 sont succinctes, imprécises et occultent le développement du numérique ;
– le conseil municipal n’a pas délibéré sur les objectifs poursuivis par le PLU ; compte tenu de l’annulation du précédent PLU, il appartenait au conseil municipal de délibérer à nouveau sur les objectifs de ce document d’urbanisme ;
– le rapport de présentation est insuffisant en ce qui concerne la consommation des espaces et les impacts environnementaux du PLU.
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2025, la commune de Brienon-sur-Armançon, représenté par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– à titre principal, la requête d’appel, qui reproduit les écritures de première instance, est irrecevable ;
– à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés ;
– la cour est invitée à faire usage de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme si une irrégularité venait à être relevée.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2025.
II. Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024 sous le n° 24LY03178, M. A…, représenté par Me Rothdiener, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 19 septembre 2024 mettant fin à l’instance ainsi que la délibération du conseil municipal de Brienon-sur-Armançon du 30 juin 2021 portant approbation du plan local d’urbanisme (PLU) ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Brienon-sur-Armançon la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– la délibération du 15 mai 2024 est entachée d’un vice de procédure en raison du vote d’un conseiller municipal intéressé ;
– le classement des parcelles AD 346, AD 347, Ol 47, Ol 52 et Ol 53 est entaché d’une erreur de fait, d’une incohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– ce classement méconnaît les articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de l’urbanisme ;
– le rapport de présentation du PLU est incomplet, en ce qui concerne l’étude et l’inventaire des capacités de stationnement des véhicules hybrides, électriques et des cycles, méconnaissant l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme ;
– le règlement du PLU ne fixe aucune norme pour le stationnement cycles, en méconnaissance de l’article L. 151-30 du code de l’urbanisme ;
– le rapport de présentation est imprécis et insuffisant en ce qui concerne la consommation des espaces et les enjeux environnementaux du projet ;
– la délibération est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2025, la commune de Brienon-sur-Armançon, représenté par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– à titre principal, la requête d’appel, qui reproduit les écritures de première instance, est irrecevable ;
– à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés ;
– la cour est invitée à faire usage de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme si une irrégularité venait à être relevée.
Par une décision du 12 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
– le code de l’environnement ;
– le code de l’urbanisme ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Moya, premier conseiller,
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
– et les observations de Me Calvo, pour la commune de Brienon-sur-Armançon ;
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 26 septembre 2016, la commune de Brienon-sur-Armançon a approuvé son plan local d’urbanisme (PLU), dont la révision avait été prescrite par une délibération du 24 avril 2003. Cette délibération a été annulée par un arrêt de la cour n° 18LY03121 du 11 avril 2019 par le motif que les modalités de concertation fixées par la délibération du 24 avril 2023 n’avaient pas été respectées. A la suite de cette annulation, le conseil municipal de Brienon-sur-Armançon a décidé de reprendre la procédure d’élaboration du PLU au stade de la concertation en suivant les mêmes modalités que celles prescrites en 2003. Par une délibération du 30 juin 2021, la commune de Brienon-sur-Armançon a approuvé le PLU. Par un jugement avant dire droit du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Dijon a sursis à statuer pour une durée de huit mois sur les conclusions de la SCI du Canal et de M. A… tendant à l’annulation de cette délibération, afin de permettre la régularisation de vices tenant au défaut de motivation de l’avis du commissaire enquêteur et d’information des conseillers municipaux en méconnaissance, respectivement, des articles R. 123-19 du code de l’environnement et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales. Par une délibération du 15 mai 2024, le conseil municipal de la commune a de nouveau approuvé son PLU. Et par un jugement du 19 septembre 2024, le tribunal a rejeté les conclusions de M. A… contre la délibération du 30 juin 2021 et celle du 15 mai 2024. Par deux requêtes distinctes, M. A… relève appel des jugements des 6 juillet 2023 et 19 septembre 2024 en ce que le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions aux fins d’annulation des délibérations des 30 juin 2021 et 15 mai 2024 ainsi que de la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
Les requêtes n° 24LY03177 et n° 24LY03178 sont dirigées contre le PLU de la même commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un unique arrêt.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Brienon-sur-Armançon :
Les requêtes d’appel de M. A…, qui ne constituent pas la seule reproduction de ses demandes de première instance, répondent aux exigences de motivation qu’imposent les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Les fins de non-recevoir opposées par la commune de Brienon-sur-Armançon doivent, dès lors, être écartées.
Sur la requête n° 24LY03177 :
En premier lieu, compte tenu du motif d’annulation, rappelé plus haut, de la délibération du 26 septembre 2016 retenu par la cour dans son arrêt du 11 avril 2019, la commune n’avait qu’à reprendre la procédure au stade de l’irrégularité commise, sauf circonstance de fait ou de droit nouvelle.
M. A… soutient que le développement des technologies de l’information et de la communication ainsi que les modifications des dispositions du code de l’urbanisme fixant le cadre de la concertation justifiaient que le conseil municipal fixe à nouveau les modalités de la concertation. Toutefois, la délibération du 24 avril 2003 prescrivant l’élaboration du PLU et fixant les modalités de concertation, qui comportaient « la publication de bulletins d’information, la tenue d’un registre à la disposition du public en mairie, de réunions publiques avec la population etc… », ne faisaient pas obstacle à l’utilisation de la voie dématérialisée, sans que soient de nouveau fixées les modalités de la concertation. En outre, et alors même que des modifications à la procédure de concertation ont été apportées par les dispositions de l’article 4 de la loi n° 2104-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, il n’apparaît pas que, au vu de ces nouvelles circonstances de droit, les modalités de concertation initialement retenues auraient été illégales. Ainsi et en tout état de cause, le moyen ne saurait être retenu.
En deuxième lieu, M. A… fait valoir, d’une part, que les modalités de concertation fixées par la délibération du 24 avril 2003 sont succinctes, peu précises et inadaptées compte tenu du développement des technologies de l’information et de la communication et, d’autre part, que cette délibération ne fixe pas les objectifs poursuivis et que ces objectifs sont insuffisamment précisés. Toutefois, l’illégalité de cette délibération ne peut, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le PLU. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté.
En troisième lieu, dès lors que la délibération du 24 avril 2003 prescrivant la révision du plan d’occupation des sols en vue de l’élaboration du PLU n’a pas été annulée, le conseil municipal n’était pas tenu de délibérer à nouveau sur les objectifs poursuivis par le PLU.
En quatrième lieu, M. A… soutient que le rapport de présentation du PLU est entaché d’insuffisances et d’imprécisions quant à la consommation des espaces et des impacts environnementaux, notamment en ce qui concerne le projet de contournement de la commune. Il apparaît toutefois, au vu en particulier du rapport de présentation, que le tracé de la déviation n’avait encore pas été arrêté, aucune analyse plus avancée de ses incidences environnementales n’étant alors possible. Par ailleurs, le projet de plan a fait l’objet d’une évaluation environnementale, qui comportait notamment une analyse des incidences de ce projet sur les zones Natura 2000, sur les zones sensibles, dans les zones à enjeux environnementaux et sur les zones humides. Cette évaluation qui est proportionnée à l’importance du plan, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux n’apparaît pas entachée d’insuffisances susceptibles d’entacher la légalité du PLU.
En dernier lieu, M. A… ne peut utilement soutenir que la modification du classement des parcelles méconnaîtrait les recommandations de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe), dès lors que l’avis émis par la cette dernière n’a pas de portée impérative.
Sur la requête n° 24LY03178 :
Il résulte de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme que les parties à l’instance ayant donné lieu à la décision de sursis à statuer en vue de permettre la régularisation de l’acte attaqué ne peuvent contester la légalité de l’acte pris par l’autorité administrative en vue de cette régularisation que dans le cadre de cette instance et qu’elles ne sont, en revanche, pas recevables à présenter devant le tribunal administratif une requête tendant à l’annulation de cet acte. Elles peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices affectant sa légalité externe et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
En ce qui concerne le caractère imprécis et insuffisant du rapport de présentation :
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés précédemment, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le rapport de présentation serait imprécis et insuffisant en ce qui concerne la consommation des espaces et les enjeux environnementaux du projet.
En ce qui concerne la présence d’un conseiller municipal intéressé :
12.
M. A… réitère en appel le moyen tiré de ce que la délibération du 15 mai 2024 est entachée d’un vice de procédure en raison du vote d’un conseiller municipal intéressé. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne les erreurs de fait :
13.
Si les parcelles numérotées K 47, K 52 et K 53 dans la délibération du 15 mai 2024 correspondent aux parcelles Ol 47, Ol 52 et Ol 53 selon le cadastre, cette circonstance est sans influence sur la légalité du classement contesté, qui porte sur des parcelles clairement identifiées, sans risque de confusion.
En ce qui concerne la modification du classement des parcelles Ol 47, Ol 52 et Ol 53 :
14.
Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ». Aux termes de l’article R. 151-22 du même code : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ».
15.
Il appartient aux auteurs d’un PLU de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
16.
Le PLU de Brienon-sur-Armançon définit la zone A comme « une zone naturelle à dominante agricole qu’il convient de protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Il ressort des pièces du dossier que les parcelles Ol 47, Ol 52 et Ol 53, désormais classées en zone A, d’une superficie totale de 33 860 m², sont situées immédiatement au sud de Bligny-en-Othe, commune rattachée à Brienon-sur-Armançon, à proximité immédiate des bâtiments d’une exploitation agricole et parcourues par un cours d’eau, qui est identifié dans le plan de zonage du PLU comme un élément de valeur écologique à préserver. M. A… fait valoir que le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) place ces parcelles au sein d’un espace désigné comme « site de protection – milieu naturel ». Il se prévaut également de l’orientation 2.1.4 du PADD relative à la préservation ou la remise en bon état des continuités écologiques, qui prévoit la préservation et éventuellement la reconstitution des continuités et réservoirs écologiques par la protection des bords de l’Armançon, du Créanton et de leurs rus adjacents. Toutefois, son schéma prescrit également, pour les terrains qui entourent le village de Bligny-en-Othe, de « préserver l’activité agricole et permettre son développement (y compris en site sensible et/ou sa reconversion ». Pour ce qui est de la zone A, le règlement du PLU indique aussi, s’agissant des « éléments identifiés de valeur écologique », les occupations et utilisation du sol ne sont admises que si elles ne portent pas atteinte au caractère naturel de la zone, ainsi qu’à leur équilibre en termes de biodiversité et de continuité écologique. En outre, les parcelles en litige s’ouvrent à l’ouest sur de vastes étendues agricoles. Si M. A… fait valoir que les parcelles Ol 47, Ol 52 et Ol 53 sont concernées par un risque de remontée des nappes, il n’en ressort pas nécessairement que son utilisation agricole serait contre-indiquée. Ainsi, le classement en zone A des parcelles Ol 47, Ol 52 et Ol 53, qui sont cultivées, n’apparaît pas, compte tenu des mesures de protection applicables au cours d’eau, incohérent avec les orientations du PADD ni entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de l’urbanisme :
17.
Aux termes de l’article L. 142-4 du code de l’urbanisme : « Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n’est pas applicable : 1° Les zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002 ainsi que les zones naturelles, agricoles ou forestières d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu ne peuvent être ouvertes à l’urbanisation à l’occasion de l’élaboration ou d’une procédure d’évolution d’un document d’urbanisme ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 142-5 du même code : « Il peut être dérogé à l’article L. 142-4 avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, de l’établissement public prévu à l’article L. 143-16. La dérogation ne peut être accordée que si l’urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de l’espace, ne génère pas d’impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services ».
18.
M. A… soutient que les parcelles AD 346, AD 347 et Ol 47, Ol 52 et Ol 53 ne pouvaient être ouvertes à l’urbanisation qu’avec l’accord du préfet de l’Yonne après avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
19.
Les parcelles Ol 47, Ol 52 et Ol 53, que la délibération en litige classe en zone A, ne sauraient être regardées comme ouvertes à l’urbanisation, alors même que certaines constructions en lien avec le caractère agricole de la zone y sont, sous certaines conditions, admises.
20.
En revanche, il apparaît que les parcelles AD 346 et AD 347, qui étaient classées en zone Na dans le PLU du 30 juin 2021 se trouvent en zone UC dans le PLU approuvé le 15 mai 2024, étant désormais ouvertes à l’urbanisation. En l’absence de schéma de cohérence territoriale applicable à la date d’approbation le 15 mai 2024 du nouveau document d’urbanisme, une telle ouverture à l’urbanisation en application de l’article L. 142-5 du code de l’urbanisme était subordonnée à l’accord préalable du préfet de l’Yonne, après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Faute d’un accord du préfet recueilli dans ces conditions, et comme le soutient M. A…, la délibération litigieuse, en tant qu’elle ouvre à l’urbanisation les parcelles AD 346 et AD 347, est intervenue en méconnaissance des articles L. 142-4 et 142-5 ci-dessus du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne l’analyse des capacités de stationnement et les normes de stationnement des cycles :
21.
Faute d’être fondé sur des éléments révélés par la procédure de régularisation, le moyen tiré de ce que, s’agissant de l’étude et de l’inventaire des capacités de stationnement des véhicules hybrides et des cycles, le rapport de présentation du PLU serait incomplet en méconnaissance des dispositions de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, ne peut qu’être écarté.
22.
M. A… soutient que, en méconnaissance de l’article L. 151-30 du code de l’urbanisme, le règlement du PLU ne fixe aucune norme pour le stationnement des cycles. Toutefois, l’article 12 du règlement d’urbanisme, qui fixe les normes de stationnement applicables selon le type de construction ou d’opération, est rédigé de manière identique dans chacun des PLU adoptés le 30 juin 2021 et le 15 mai 2024. A cet égard, et comme l’indiquent les règlements que l’intéressé a versés au dossier et ceux publiés sur le site Géoportail, la version numérique du règlement du PLU comprenait cet article, et l’article 12 figurait dans le corps du règlement écrit et pas dans ses annexes. Par ailleurs, la rédaction des articles 4 de chacune des zones, qui renvoient aux normes prescrites à l’article 12, n’a été modifiée que très marginalement dans le PLU approuvé le 15 mai 2024. Par suite, en l’absence d’éléments révélés par la procédure de régularisation, le moyen soulevé par le requérant ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le classement en zone UD de la parcelle AN 648 :
23.
Le classement en zone UD de la parcelle AN 648 procède du PLU approuvé le 30 juin 2021, non modifié sur ce point par la suite. Faute d’être fondé sur des éléments révélés par la procédure de régularisation, les moyens tirés de ce que ce classement procéderait d’un détournement de pouvoir et de ce qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
24.
Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier, aucun autre moyen que celui retenu au point 20 n’apparaît susceptible de fonder l’annulation du PLU de Brienon-sur-Armançon.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme :
25.
Aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme : « Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable (…). / (…) / Si, après avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le vice qu’il relève affecte notamment un plan de secteur, le programme d’orientations et d’actions du plan local d’urbanisme ou les dispositions relatives à l’habitat ou aux transports et déplacements des orientations d’aménagement et de programmation, il peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce. ».
26.
Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu spécialement de l’incidence limitée de l’illégalité relevée au point 9, qui n’affecte que le classement en zone UC de deux parcelles par le PLU approuvé le 15 mai 2024, il n’y a pas lieu de prononcer un sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, mais seulement de limiter à cette illégalité la portée de l’annulation prononcée ici.
27.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon n’a pas annulé la délibération du 15 mai 2024 en tant qu’elle approuve le classement en zone UC des parcelles AD 346 et AD 347.
Sur les frais des litiges :
28.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er :
La délibération du 15 mai 2024 par laquelle le conseil municipal de Brienon-sur-Armançon a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune, en tant qu’elle approuve le classement en zone UC des parcelles AD 346 et AD 347, est annulée.
Article 2 :
Le jugement du tribunal administratif de Dijon n° 2103121 du 19 septembre 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la commune de Brienon-sur-Armançon.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
P. MoyaLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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