Rejet 25 juillet 2023
Annulation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 15 janv. 2026, n° 25LY01943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01943 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 17 octobre 2024, N° 23LY03813 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053380309 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… Filali a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 8 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2302731 du 25 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23LY03813 du 17 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé ce jugement (article 1er) et l’arrêté de la préfète du Rhône du 8 mars 2023 (article 2), a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. Filali et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt, en le munissant, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail (article 3), et enfin a rejeté le surplus des conclusions de la requête (article 4).
Procédure devant la cour
Par une lettre, enregistrée au service de l’exécution des décisions de justice de la cour le 16 avril 2025, M. B… Filali a saisi la cour administrative d’appel de Lyon d’une demande tendant à obtenir l’exécution de l’arrêt n° 23LY03813 rendu le 17 octobre 2024 par cette juridiction.
Par une ordonnance n° EDJA 25-38 du 23 juillet 2025, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle d’exécution de cet arrêt enregistrée au greffe sous le n° 25LY01943.
Cette demande d’exécution a été communiquée à la préfète du Rhône par un courrier du 23 juillet 2025, qui a fait l’objet d’un rappel le 23 septembre 2025, auxquels il n’a pas été répondu.
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2025, M. Filali, représenté par Me Vernet, demande à la cour :
1°) d’ordonner à la préfète du Rhône, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans l’attente du réexamen de sa situation administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en exécution de l’arrêt n° 23LY03813 du 17 octobre 2024 de la présente cour ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêt n’a toujours pas été exécuté et que l’autorisation provisoire de séjour délivrée ne l’autorise pas à travailler.
Par une ordonnance du 27 octobre 2025, la clôture d’instruction a été reportée et fixée en dernier lieu le 12 novembre 2025.
Vu :
– l’arrêt n° 23LY03813 de la présente cour dont l’exécution est demandée ;
– les autres pièces du dossier.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Haïli, président-assesseur,
– et les observations de Me Vernet représentant M. Filali.
Considérant ce qui suit :
M. Filali, ressortissant algérien, né le 17 octobre 1981, est entré en France le 2 mars 2020 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valable du 1er mars au 27 août 2020, en qualité de conjoint d’une ressortissante française à la suite de son mariage célébré le 9 juin 2019 en Algérie. L’intéressé a ensuite bénéficié d’un certificat de résidence, valable du 19 février 2021 au 18 février 2022, sur le fondement de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien. Le 23 novembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « salarié » sur le fondement du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 8 mars 2023, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêt n° 23LY03813 du 17 octobre 2024, la cour a annulé cet arrêté de la préfète du Rhône du 8 mars 2023 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. Filali et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt, en le munissant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail.
Saisi d’une demande d’exécution par M. Filali, le président de la cour a, par une ordonnance n° EDJA 25-38 du 23 juillet 2025, décidé d’ouvrir une procédure juridictionnelle d’exécution de l’arrêt n° 23LY03813 du 17 octobre 2024 de la cour.
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
L’exécution de l’arrêt susvisé comportait, en son article 3, l’obligation pour la préfète du Rhône de procéder, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, à un nouvel examen de la demande de titre de séjour présentée par M. Filali et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. La préfète du Rhône, qui a été invitée par la cour à justifier de l’exécution de l’injonction prononcée par son arrêt du 17 octobre 2024 ou à présenter des observations sur d’éventuelles difficultés, n’a pas produit d’observations. Si l’appelant a obtenu une autorisation provisoire de séjour à la suite, selon ses affirmations non contestées par la préfète du Rhône, du dépôt de son dossier complet, il est constant qu’à la date du présent arrêt, la préfète du Rhône n’a ni délivré une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ni réexaminé sa demande de titre de séjour alors que le délai de deux mois qui lui avait été imparti pour ce faire par la cour dans l’arrêt susvisé est expiré. Par suite, en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée par la Cour d’une astreinte de 200 euros par jour de retard qui commencera à courir le premier jour suivant l’expiration du délai d’un mois, courant à compter de la notification du présent arrêt jusqu’à la date à laquelle l’arrêt du 17 octobre 2024 aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée de 1 200 euros à verser à M. Filali sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est prononcé une astreinte de 200 euros par jour de retard si, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt, la préfète du Rhône n’a pas justifié auprès de la cour, avoir exécuté l’injonction prononcée par l’article 3 du dispositif de l’arrêt n° 23LY03813 du 17 octobre 2024.
Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au greffe de la cour administrative d’appel de Lyon (2ème chambre) copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’article 1er du présent arrêt.
Article 3 : L’État versera à M. Filali la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… Filali, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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