Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 8 janv. 2026, n° 25LY01989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01989 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053380311 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant vingt-quatre mois ainsi que l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel la préfète l’a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2507231, 2508039 du 10 juillet 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a annulé ces arrêtés et a enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour
I. Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025 sous le n° 25LY01989, la préfète du Rhône demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter les demandes présentées par M. B….
Elle soutient que :
– sa décision de refus de titre de séjour ne méconnaît ni l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Couderc, conclut au rejet de la requête et à ce que l’État verse à son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– le moyen soulevé n’est pas fondé ;
– à titre subsidiaire, il reprend les moyens soulevés en première instance.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2025.
II. Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025 sous le n° 25LY01990, la préfète du Rhône demande à la cour de surseoir à l’exécution du jugement n° 2507231, 2508039 du 10 juillet 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés sont sérieux.
En application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative, l’affaire a été dispensée d’instruction.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Moya, premier conseiller,
– et les observations de Me Leroy, pour M. B… ;
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant russe né en 1982, a sollicité le 9 décembre 2022 le renouvellement du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont il disposait. Par un arrêté du 15 mai 2025, la préfète du Rhône a rejeté sa demande, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant vingt-quatre mois. Par un arrêté du 16 juin suivant, la préfète l’a assigné à résidence. La magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a, par un jugement du 10 juillet 2025, annulé ces arrêtés et a enjoint à la préfète de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par deux requêtes distinctes, la préfète du Rhône relève appel de ce jugement et demande à la cour de surseoir à son exécution.
Il y a lieu de joindre les requêtes nos 25LY01989, 25LY01990, qui sont dirigées contre le même jugement, pour qu’elles fassent l’objet d’un même arrêt.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en 2013, à l’âge de vingt-et-un an et y résidait depuis près de douze ans à la date du refus de séjour contesté. Il a vécu plusieurs années avec une compatriote titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugiée et leur fille, née en 2014, dont il est séparé depuis septembre 2023. Il partage désormais sa vie avec une autre compatriote, titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugiée, qu’il a mise enceinte. Deux frères ainsi que sa sœur résident régulièrement en France. Toutefois, si l’intéressé produit un courrier de sa fille, des attestations de ses proches et des photographies les montrant réunis, son ex compagne, et mère de sa fille, indique dans un courrier dont le contenu ’est pas sérieusement contesté que, depuis leur séparation, l’intéressé ne participerait pas réellement à l’entretien de cet enfant. Par ailleurs, la relation avec sa nouvelle compagne présente un caractère récent. Enfin, la condamnation de M. B… à deux reprises, en 2022 pour des faits de conduite de véhicule sans permis et sans assurance, et en 2023 à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de conduite de véhicule sans permis et de détention frauduleuse de faux documents administratifs, permettent de sérieusement douter de ses conditions d’intégration. Dans ce contexte, la préfète du Rhône est fondée à soutenir qu’en refusant de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B…, aucune atteinte disproportionnée n’a été portée au droit au respect de la vie privée et familiale qu’il tient de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La préfète du Rhône est donc fondée à soutenir que c’est à tort que, pour annuler l’arrêté contesté, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a retenu une telle atteinte.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… en première instance et en appel.
Aux termes de l’article R. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l’article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l’heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l’intéressé des dispositions du même alinéa. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été convoqué le 24 janvier 2025 devant la commission du titre de séjour par un courrier adressé au 13 avenue du général Leclerc à Rillieux-la-Pape. Toutefois, le requérant justifie avoir informé les services préfectoraux de son changement d’adresse à Tassin-la-Demi-Lune, par un courrier du 30 novembre 2023, mentionné dans la décision contestée. Le pli contenant cette convocation, revenu au service avec la mention « pli avisé et non réclamé » a donc été envoyé au requérant à une adresse erronée et ne peut être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié. M. B…, qui a été privé d’une garantie, est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’un vice de procédure et que, pour ce motif, son annulation est justifiée.
Il résulte de ce qui précède que la préfète du Rhône n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé ses arrêtés des 15 mai et 16 juin 2025.
Cependant, le motif d’annulation retenu ci-dessus n’implique pas nécessairement que, comme l’a décidé le tribunal à l’article 4 de son jugement, la préfète du Rhône délivre à l’intéressé un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement mais seulement qu’il soit procédé, dans le même délai, à un réexamen de la situation de l’intéressé.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Couderc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à ce dernier d’une somme de 1 500 euros.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fin de sursis à exécution ont perdu leur objet. Il n’y a pas lieu, par suite, d’y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25LY01990.
Article 2 :
L’article 4 du jugement du 10 juillet 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 :
L’État versera à Me Couderc une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la contribution de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5 :
Le surplus des conclusions présentées par la préfète du Rhône est rejeté.
Article 6 :
Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A… B….
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône et au procureur près le tribunal de judiciaire de Lyon.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
P. Moya
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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