Annulation 7 mars 2025
Non-lieu à statuer 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 7 janv. 2026, n° 25LY02496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 7 mars 2025, N° 2501648 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053380313 |
Sur les parties
| Président : | Mme EVRARD |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Vanessa REMY-NERIS |
| Rapporteur public : | Mme LORDONNE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par un jugement n° 2501648 du 7 mars 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a, dans un article 2, annulé la décision du 22 janvier 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a interdit à M. B… de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans, dans un article 3, enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. B… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dès la notification du jugement et, dans un article 4, rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation des décisions édictées le même jour portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination ainsi que celle de l’arrêté du même jour l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2025 sous le n° 25LY01016, M. B…, a demandé à la cour :
1°) d’annuler l’article 4 de ce jugement du 7 mars 2025 ainsi que les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours édictées le 22 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir et lui remettre dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de mettre fin à la mesure de surveillance le concernant ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure d’exécution devant la cour
Par un courrier enregistré le 23 mai 2025 sous le n° EDJA 25/47, M. B… a demandé à la cour d’assurer l’exécution du jugement n° 2501648 du 7 mars 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Par une ordonnance du 23 septembre 2025, le président de la cour a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle pour qu’il soit statué sur la demande de M. B… tendant à l’exécution de ce jugement.
Par un courrier, enregistré le 1er octobre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme produit une extraction de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France.
Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2025, M. B… déclare prendre acte de l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience. ;
Le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement n° 2501648 du 7 mars 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a, dans un article 2, annulé la décision du 22 janvier 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a interdit à M. B… de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans et, dans un article 3, enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. B… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dès la notification du jugement. M. B… demande à la cour, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, l’exécution de l’article 3 de ce jugement.
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement (…), la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (…) qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / Toutefois, en cas d’inexécution d’un jugement frappé d’appel, la demande d’exécution est adressée à la juridiction d’appel. / Si le jugement (…) dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte (…) ».
Saisi par M. B… d’une demande d’exécution, le président de la cour a, par une ordonnance du 23 septembre 2025, décidé d’ouvrir une procédure juridictionnelle d’exécution du jugement du 7 mars 2025. Par un courrier enregistré le 1er octobre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a produit un extrait de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France démontrant qu’au 5 août 2025, M. B… ne faisait plus l’objet d’une inscription dans le système d’information Schengen. Dans ces conditions, l’article 3 du jugement du 7 mars 2025 doit être regardé comme ayant été intégralement exécuté. Par suite, la demande d’exécution présentée par M. B… a perdu son objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
DECIDE :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution présentée par M. B….
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aline Evrard, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Joël Arnould, premier conseiller,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLa présidente,
Aline Evrard
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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