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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 14 janv. 2026, n° 24DA00515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 26 janvier 2024, N° 2300093 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053380360 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le directeur par intérim du centre hospitalier (CH) de Crèvecoeur-le-Grand a prononcé sa révocation.
Par une ordonnance n°2300093 du 26 janvier 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d’Amiens lui a donné acte du désistement de sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars 2024 et 31 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Cabral, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’ordonner le renvoi de l’affaire devant le tribunal administratif d’Amiens ;
3°) de supprimer les développements contenus dans le mémoire en défense du CH de Crèvecœur-le-Grand à son paragraphe II.B ainsi que les pièces adverses numérotées 1 à 5 ;
4°) de condamner le CH de Crèvecœur-le-Grand à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par les développements outrageants et diffamatoires ;
5°) de mettre à la charge du CH de Crèvecœur-le-Grand la somme de 3500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que ;
- elle a été dans l’impossibilité de confirmer sa requête dans le délai imparti dès lors que son conseil était en arrêt maladie du 20 novembre au 20 décembre 2023 ;
- les mentions du paragraphe numéro II.B du mémoire en défense du CH de Crèvecœur-le-Grand constituent des propos injurieux et diffamants et doivent être supprimés ainsi que les pièces adverses numérotées 1 à 5 ;
- elle est fondée à être indemnisée à ce titre de la somme de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2025, et un mémoire, enregistré le 20 novembre 2025 et non communiqué, le CH de Crèvecœur-le-Grand, représenté par Me Delentaigne-Leroy, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande indemnitaire de la requérante est irrecevable en l’absence de liaison du contentieux ;
- les moyens soulevés par l’appelante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delahaye, président-assesseur,
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public ;
- les observations de Me Cabral pour Mme A….
Une note en délibéré présentée pour Mme A… a été enregistrée le 10 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, alors aide-soignante au sein de l’EHPAD « Quiétude » de Méru, qui dépend du centre hospitalier (CH) de Crèvecoeur-le-Grand, a été révoquée à titre disciplinaire par décision du 27 décembre 2022 du directeur par intérim du CH. Mme A… relève appel de l’ordonnance du 26 janvier 2024 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d’Amiens a donné acte du désistement de sa requête n°2300093 tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la régularité de l’ordonnance :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
D’une part, il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du CJA doit, si cette demande est rejetée au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer, par un écrit dénué d’ambiguïté, le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l’informe de cette obligation et de ses conséquences. Toutefois, il ne peut être réputé s’être désisté de sa requête s’il a exercé un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés dans le délai de recours en cassation.
D’autre part, à l’occasion de la contestation en appel de l’ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant, en application de ces dispositions, il incombe au juge d’appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que le requérant avait effectivement présenté une demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse qui a été rejetée pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux sur sa légalité, qu’il a régulièrement reçu la notification de cette ordonnance l’informant qu’il lui appartient dans le délai d’un mois de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation de ladite décision, sous peine de désistement, et qu’il s’est abstenu de le faire dans le délai ainsi imparti, sous réserve, le cas échéant, de l’invocation d’une impossibilité légitime.
En l’espèce Mme A… a saisi, le 14 novembre 2023, le tribunal administratif d’Amiens, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une demande de suspension de l’exécution de la décision en date du 27 décembre 2022 par laquelle le directeur par intérim du CH de Crèvecœur-le-Grand a prononcé sa révocation. Cette demande a été rejetée comme manifestement mal fondée par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d’Amiens en date du 17 novembre 2023, prise sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, au motif que le seul moyen soulevé n’était pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, il appartenait alors à Mme A…, de confirmer, par un écrit dénué d’ambiguïté, le maintien de sa requête à fin d’annulation n° 2300093, dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance, en l’absence de pourvoi en cassation exercé contre celle-ci. La circonstance que Mme A… a pu saisir le Conseil d’État d’un pourvoi en cassation contre une ordonnance du 30 janvier 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, lequel a fait l’objet d’une décision de non-admission le 25 mai 2023, est sans incidence sur l’obligation pour la requérante de confirmer sa requête en annulation en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative à la suite du rejet de sa seconde demande de suspension par l’ordonnance du 17 novembre 2023.
Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification de cette ordonnance du 17 novembre 2023, réceptionné par Mme A… le 21 novembre 2023, comportait les mentions prévues par l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative et informait l’intéressée qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d’annulation enregistrée sous le n°2300093 dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée d’office. Il est constant qu’aucune confirmation du maintien de la requête n°2300093 n’a été enregistrée dans le mois suivant sa notification, la lettre de son conseil du 11 janvier 2024 dont se prévaut l’appelante indiquant qu’elle n’a pas l’intention de se désister de sa procédure au fond ayant été enregistrée postérieurement à ce délai. Si Mme A… indique en outre que son conseil était en arrêt de travail en raison de son état de santé du 20 novembre au 20 décembre 2023, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir l’existence pour la requérante d’une impossibilité légitime à avoir pu confirmer le maintien de sa requête dans le délai d’un mois qui lui était imparti, lequel expirait au demeurant le 22 décembre 2023 à 23h59.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d’Amiens a donné acte du désistement de sa requête n° 2300093 tendant à l’annulation de la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le directeur par intérim du CH de Crèvecoeur-le-Grand l’a révoquée.
Sur l’application des dispositions des articles L. 741-2 et L. 741-3 du code de justice administrative
8. D’une part, en vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les cours administratives d’appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L.741-3 du code de justice administrative : « Si des dommages-intérêts sont réclamés à raison des discours et des écrits d’une partie ou de son défenseur, la juridiction réserve l’action, pour qu’il y soit statué ultérieurement par le tribunal compétent, conformément au cinquième alinéa de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-dessus reproduit ».
9. Les passages des écritures de l’intimé, ainsi que ses pièces, dont la suppression est demandée par Mme A…, n’excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère injurieux ou diffamatoire. Les conclusions de l’appelante tendant à leur suppression doivent, par suite, être rejetées. Il y a lieu également, par voie de conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée à ce titre, de rejeter ses conclusions en dommages-intérêts formulées au titre de l’article L. 741-3 précité.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CH de Crèvecœur-le-Grand, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le CH de Crèvecœur-le-Grand.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Crèvecœur-le-Grand présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier de Crèvecœur-le-Grand.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : L. Delahaye
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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