Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 7 janv. 2026, n° 25LY00948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 5 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053391804 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 15 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ainsi que d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Savoie du même jour l’assignant à résidence dans le département de la Haute-Savoie pour une durée de quarante-cinq jours.
Par jugement n° 2501945 du 5 mars 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. B…, représenté par Me Luc, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 mars 2025 ainsi que les arrêtés du 15 février 2025 du préfet de la Haute-Savoie ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vertu de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivé ;
– cet arrêté a méconnu son droit d’être entendu ;
– il n’a pas été condamné pour les faits visés par le préfet de la Haute-Savoie et l’arrêté contesté porte ainsi atteinte à la présomption d’innocence et méconnaît les dispositions du 5°) de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il ne pouvait fait l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure de contrôle judiciaire ordonnée le 9 novembre 2023 par le juge d’instruction du tribunal judiciaire d’Annecy, lui imposant, en particulier, de ne pas sortir des limites du territoire national ;
– l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– le préfet de la Haute-Savoie n’ayant pas édicté de décision distincte s’agissant du pays de renvoi, il a été privé de son droit de contester directement cette décision ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le pays de retour a été fixé uniquement en raison de sa nationalité sans aucune autre considération sur les risques qu’il est susceptible d’encourir en cas de retour dans son pays d’origine.
La requête de M. B… a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de procédure pénale ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 30 octobre 1987, déclare être entré en France en 2005. A la suite de son interpellation, le préfet de la Haute-Savoie a pris un arrêté du 15 février 2025 par lequel il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Le même jour, le préfet a pris un autre arrêté l’assignant à résidence dans le département de la Haute-Savoie pour une durée de quarante-cinq jours au titre du 1° de l’article L. 731-1 du même code. M. B… relève appel du jugement du 5 mars 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux arrêtés.
En premier lieu, M. B… réitère en appel les moyens, tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposé ainsi que celui tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu, qu’il avait invoqués en première instance, sans apporter aucun élément nouveau de fait ou de droit ni critiquer les motifs par lesquels le premier juge a écarté à bon droit ces moyens. Il y a lieu pour la cour d’écarter ces moyens par adoption de ces motifs.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie aurait entaché l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en litige d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. B….
En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». La seule circonstance que certains des faits qui sont reprochés à M. B… n’aient pas donné lieu, à la date de l’arrêté contesté, à une condamnation pénale, est sans incidence sur l’exercice, par l’autorité administrative compétente, de son pouvoir d’apprécier si sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Ainsi et en tout état de cause, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie, en fondant sa décision d’obligation de quitter le territoire français notamment sur les faits de violence en réunion et de vol dans un local d’habitation, aurait méconnu le principe de la présomption d’innocence.
En quatrième lieu, si M. B… indique qu’il fait l’objet d’une mesure de contrôle judiciaire ordonnée le 9 novembre 2023 par le juge d’instruction du tribunal judiciaire d’Annecy, lui imposant, en particulier, de ne pas sortir des limites du territoire national, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le préfet de la Haute-Savoie prenne à son encontre une mesure d’éloignement du territoire, l’exécution de cette mesure étant alors subordonnée à la levée, par le juge judiciaire, de l’interdiction de sortie du territoire français dont il fait l’objet.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…). ».
Le requérant ne conteste pas avoir utilisé un faux titre de séjour ou document d’identité puisqu’il l’a lui-même reconnu dans son procès-verbal d’audition du 15 février 2025, ni avoir fait usage de stupéfiants le même jour, ce qui a donné lieu à son interpellation, ni encore les faits de vol en réunion commis le 3 février 2024 sous une autre identité. S’il soutient que les faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt le 3 février 2024 et les faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis le 22 avril 2023 sous une autre identité n’ont pas donné lieu à des condamnations pénales, il ne conteste pas pour autant la matérialité de ces faits mentionnés sur le fichier de Traitement des Antécédents Judiciaires (TAJ). Il ne conteste pas davantage avoir fourni une identité imaginaire le 27 mai 2025 et la fiche pénale produite au dossier mentionne qu’il a été écroué le 24 avril 2023 pour des faits de violences en réunion sans incapacité à la maison d’arrêt de Bonneville et que sa détention provisoire a pris fin le 9 novembre 2023 par un placement sous contrôle judiciaire. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, qui témoignent d’un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public, et alors que le préfet aurait pris la même décision s’il était fondé sur l’usage de stupéfiants et non la détention illicite de stupéfiants le 15 février 2025 indiquée à tort dans l’arrêté litigieux, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas méconnu les dispositions précitées en édictant à l’encontre de M. B… une obligation de quitter le territoire français.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui indique être entré en France en 2005 ou en 2007, y séjourne de manière irrégulière et n’a pas cherché à régulariser sa situation. Célibataire et sans charge de famille, M. B… ne démontre pas que son frère, présent sur le territoire français, résiderait en France de manière régulière. Le requérant ne fait état d’aucune autre attache privée ou familiale en France. S’il produit quelques bulletins de salaires non continus depuis septembre 2022, cette intégration professionnelle récente ne saurait être regardée comme suffisante. Il ne justifie en outre d’aucune intégration sociale. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que cette autorité aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale.
En septième lieu, contrairement à ce que soutient M. B…, l’arrêté en litige comporte plusieurs décisions dont celle portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi, lesquelles font l’objet d’une motivation distincte. Le requérant n’a donc pas été privé de la possibilité de contester directement cette dernière décision en application des dispositions de l’article L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En huitième et dernier lieu, en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Savoie a désigné comme pays de renvoi le pays dont M. B… a la nationalité. Le requérant ne démontrant ni n’alléguant encourir des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aline Evrard, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Joël Arnould, premier conseiller,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLa présidente,
Aline Evrard
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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