Annulation 26 mars 2021
Rejet 5 août 2024
Réformation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 20 janv. 2026, n° 24NT02775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02775 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 5 août 2024, N° 2002287 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053391812 |
Sur les parties
| Président : | M. VERGNE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Valérie GELARD |
| Rapporteur public : | M. FRANK |
| Parties : | Sham, société hospitalière d'assurances mutuelles ( Sham ), centre hospitalier de Laval |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Nantes :
- de condamner le centre hospitalier de Laval et son assureur, la société hospitalière d’assurances mutuelles (Sham) à lui verser la somme de 339 646,29 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation de ses préjudices évalués sur la base d’une perte de chance de 80 % ;
- d’ordonner une expertise immobilière aux fins d’évaluer les frais nécessaires à l’adaptation de son logement et, dans l’attente, de lui verser une provision de 80 000 euros ; dans un mémoire présenté après la clôture de l’instruction mais répondant à un courrier du tribunal du 11 mars 2024, il a demandé, à défaut, de condamner le centre hospitalier de Laval et son assureur à lui verser les sommes de 85 566,29 euros et de 144 euros en réparation de ce préjudice ;
- dans un mémoire présenté après la clôture de l’instruction, il a demandé la condamnation du centre hospitalier de Laval et de son assureur à lui verser une somme de 338 162,86 euros en réparation de ses dépenses de santé futures ;
- de mettre la somme de 6 000 euros à la charge du centre hospitalier de Laval et de la Sham au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un jugement n° 2002287 du 5 août 2024, le tribunal administratif de Nantes :
- a condamné M. B… à verser au centre hospitalier de Laval la somme de 7 041,31 euros (article 1er) ;
- a condamné le centre hospitalier de Laval et son assureur à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 726 381,69 euros diminuée de la provision de 102 839,31 euros déjà versée, assortie des intérêts et de leur capitalisation (article 2) ;
- a condamné le centre hospitalier de Laval et son assureur à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion (article 3) ;
- a condamné le centre hospitalier de Laval et son assureur à verser à M. B… et à la CPAM les sommes respectives de 2 000 euros et de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (article 4) ;
- a rejeté le surplus des conclusions dont il était saisi (article 5).
Procédures devant la cour :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés, sous le n° 24NT02775, les 17 septembre 2024, 25 février et 25 mars 2025, M. B…, représenté par Me A…, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 août 2024 ;
2°) de constater que le tribunal a omis de statuer sur ses dépenses de santé futures et de mettre la somme de 338 162,86 euros à la charge du centre hospitalier de Laval et de son assureur à ce titre ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Laval et son assureur à lui verser la somme de 245 942,48 euros au titre de son incidence professionnelle ;
4°) d’ordonner une expertise qui sera confiée à un architecte aux fins d’évaluer les travaux à réaliser dans son logement actuel en raison de son handicap, et, à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Laval et son assureur à lui verser la somme de 85 566,29 euros en réparation de ce préjudice ;
5°) de condamner le centre hospitalier de Laval et son assureur à lui verser la somme de 211 539,50 euros en réparation des frais qu’il a engagés pour changer de domicile ;
6°) d’assortir les sommes que le centre hospitalier de Laval et son assureur seront condamnés à lui verser des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2017 et de leur capitalisation ;
7°) de mettre à la charge du
centre hospitalier de Laval et de son assureur le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les sommes sollicitées en appel sont inférieures à celles demandées en première instance ;
- le tribunal administratif a omis de statuer sur ses dépenses de santé futures, lesquelles s’élèvent à 422 703,57 euros, soit une créance de 338 162,86 euros à mettre à la charge du centre hospitalier de Laval et de son assureur ;
- son incidence professionnelle a été sous-évaluée
; la perte de valeur vénale du fonds de commerce qu’il a dû céder en 2014 s’élève à 143 500 euros ; une indemnité de 80 000 euros pourrait lui être allouée en réparation du fait qu’il a été contraint de cesser son activité de restaurateur ; n’ayant pas été en mesure de travailler entre 2010 et 2017, et compte tenu de son âge et de son handicap, il n’est pas certain qu’il puisse retrouver un emploi ; il est en conséquence fondé à solliciter 60 000 euros en réparation de sa dévalorisation sur le marché du travail ; la pénibilité accrue dans sa future activité professionnelle doit être indemnisée à hauteur de 80 000 euros ; la somme de 245 942,48 euros doit en conséquence être mise à la charge du centre hospitalier de Laval et de son assureur ;
- il a été contraint de quitter le logement qu’il occupait au moment des faits en raison de la cession de son fonds de commerce ; les frais induits par ce changement de résidence devront être mis à la charge du centre hospitalier à concurrence de la somme de 211 539,50 euros ;
- ne disposant pas des fonds nécessaires, il a été obligé d’acheter en 2019 un logement qui n’est pas adapté à son handicap ; une expertise doit être confiée à un architecte pour évaluer les aménagements nécessaires de son logement ; à titre subsidiaire, il fait valoir que, lorsque le moignon de sa jambe est douloureux ou blessé, il est contraint de se déplacer en fauteuil roulant de sorte que son domicile doit être adapté à cet équipement ; le coût de ces travaux doit être évalué a minima à 106 957,86 euros ; la somme de 85 566,29 euros doit en conséquence être mise à la charge du centre hospitalier de Laval et de son assureur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam), représenté par Me Ravaut, conclut à sa mise hors de cause.
Il fait valoir que M. B… ne conteste pas les indemnisations qui lui ont été allouées au titre de la solidarité nationale dans le cadre des protocoles transactionnels signés les 30 mai 2017 et 22 mai 2018.
Par des mémoires, enregistrés les 30 octobre 2024 et 4 février 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, représentée par Me Meunier, conclut à la réformation du jugement attaqué en tant qu’il a refusé d’indemniser la somme de 387,72 euros au titre des dépenses de santé actuelles, de porter la somme mise à la charge du centre hospitalier de Laval et de son assureur à 731 892,10 euros. Elle sollicite en outre une indemnité forfaitaire de gestion de 1 212 euros titre de la procédure d’appel et demande à la cour de mettre à la charge du centre hospitalier de Laval et de son assureur la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- les annuités versées à M. B… depuis son accident et à titre permanent sont de 17 019,60 euros ;
- en vertu des dispositions de l’arrêté du 1er août 2023, portant approbation du règlement du régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants, le régime des pensions d’invalidité des travailleurs indépendants en cas d’existence d’un tiers responsable a été aligné sur celui des salariés ;
- la somme de 387,72 euros correspondant aux frais d’hospitalisation de M. B… du 18 au 20 juillet 2011, a déjà été déduite de la notification de ses débours ;
- sa créance s’élève désormais à 914 865,13 euros, ce qui justifie que la somme mise à la charge du centre hospitalier de Laval et de son assureur soit portée à 731 892,10 euros.
Par des mémoires, enregistrés les 7 novembre 2024 et 10 mars 2025, le centre hospitalier de Laval et la société Relyens Mutual Insurance, qui vient aux droits de la société hospitalière d’assurances mutuelles (Sham), représentés par Me Le Prado, concluent au rejet de la requête présentée par M. B….
Ils soutiennent que :
- les conclusions présentées en appel par M. B… tendant à l’indemnisation de ses frais de logement adapté à hauteur de 211 539,50 euros sont irrecevables en tant qu’elles excèdent la somme sollicitée en première instance ;
- les conclusions présentées en appel par M. B… sont irrecevables en tant qu’elles excèdent la somme de 737 259,85 euros sollicitée en première instance ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 3 décembre 2025 les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions d’appel de M. B… en tant qu’elles excèdent la somme de 438 089,96 euros demandée en première instance, intérêts exclus.
Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2025, M. B…, représenté par M. A…, soutient que ses conclusions sont recevables dans leur intégralité.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2025, le centre hospitalier de Laval et la société Relyens Mutual Insurance, représentés par Me Le Prado, soutiennent que M. B… n’est pas recevable à majorer en appel le montant total des demandes formulées devant le tribunal administratif.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés, sous le n° 24NT02874, les 7 octobre et
7 novembre 2024, le centre hospitalier de Laval et la société Relyens Mutual Insurance, qui vient aux droits de la société hospitalière d’assurances mutuelles (Sham), représentés par Me Le Prado, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 août 2024 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. B… et la CPAM du Puy-de-Dôme devant le tribunal administratif de Nantes.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- le tribunal ne pouvait les condamner à rembourser la somme de 261 096,77 euros à la CPAM au titre des indemnités journalières et de la pension d’invalidité versées à M. B… ; en effet, pour déterminer le préjudice de la caisse, il convient de calculer au préalable le montant maximal pouvant être mis à la charge du responsable du dommage au titre de la perte de gains professionnels, puis d’indemniser en priorité la victime et ensuite seulement d’allouer le solde, s’il existe, aux tiers-payeurs ; la CPAM ne pouvait, au cas particulier, qu’être indemnisée à hauteur des sommes respectives de 25 966,25 euros pour la période antérieure à la consolidation et de 79 374,86 euros pour la période postérieure à la consolidation, soit au total 105 341,10 euros, d’autant que, de son côté, la société Allianz a exercé un recours subrogatoire à leur encontre ;
- ils s’opposent au versement en capital de la rente correspondant à la réparation des préjudices futurs ;
- certains débours exposés par la caisse primaire d’assurance maladie sont dépourvus de lien avec la faute reprochée au centre hospitalier ; en effet, même en l’absence de toute faute,
M. B… n’aurait pas pu reprendre son activité de restaurateur dès le 14 avril 2010, de sorte que les indemnités journalières versées à compter de cette date ne peuvent être prises en compte.
Par des mémoires, enregistrés les 4 et 24 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, représentée par Me Meunier, conclut au rejet de la requête du centre hospitalier de Laval et de son assureur, à la réformation du jugement attaqué en tant qu’il a refusé d’indemniser la somme de 387,72 euros au titre des dépenses de santé actuelles, et à ce que la somme mise à la charge du centre hospitalier de Laval et de son assureur soit portée à
731 892,10 euros. Elle sollicite en outre une indemnité forfaitaire de gestion de 1 212 euros au titre de la procédure d’appel et demande à la cour de mettre à la charge du centre hospitalier de Laval et de son assureur la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par le centre hospitalier de Laval et son assureur ne sont pas fondés ;
- les annuités versées à M. B… depuis son accident et à titre permanent sont de 17 019,60 euros ;
- en vertu des dispositions de l’arrêté du 1er août 2023, portant approbation du règlement du régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants, le régime des pensions d’invalidité des travailleurs indépendants en cas d’existence d’un tiers responsable a été aligné sur celui des salariés ;
- la somme de 387,72 euros correspondant aux frais d’hospitalisation de M. B… du 18 au 20 juillet 2011 a déjà été déduite de la notification de ses débours ;
- sa créance s’élève désormais à 914 865,13 euros, ce qui justifie que la somme mise à la charge du centre hospitalier de Laval et de son assureur soit portée à 731 892,10 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam), représenté par Me Ravaut, conclut à sa mise hors de cause.
Il fait valoir que M. B… ne conteste pas les indemnisations qui lui ont été allouées au titre de la solidarité nationale dans le cadre des protocoles transactionnels signés les 30 mai 2017 et 22 mai 2018.
En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 26 mai 2025, M. B… n’a pas produit de défense dans ce dossier.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- et les conclusions de M. Frank, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 11 avril 2010, M. B… a été victime d’un accident de quad. Il a été immédiatement pris en charge par le centre hospitalier de Laval pour une fracture de l’extrémité supérieure du tibia droit. Après avoir regagné son domicile le 27 avril 2010, l’intéressé a dû, de nouveau, être hospitalisé en urgence au centre hospitalier de Laval, le 14 juin 2010, en raison d’une forte fièvre associée à des douleurs au niveau du genou. Des examens biologiques ont révélé qu’il avait contracté un staphylocoque doré. En dépit de très nombreuses hospitalisations, M. B… a finalement été amputé le 24 juin 2015 de la jambe droite au niveau de la cuisse. L’intéressé, qui est désormais appareillé, a saisi la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI), laquelle a diligenté deux expertises médicales. Au vu des rapports remis les 5 juin 2012 et 22 décembre 2016 par les experts qu’elle a désignés, la commission a estimé dans ses avis des 20 février 2013,
1er février 2017 et le 3 mai 2017, que la responsabilité du centre hospitalier de Laval était engagée à hauteur de 80 % et que les 20 % restants devaient être pris en charge par l’Oniam au titre de la solidarité nationale. Des indemnités respectives de 12 179,50 euros et 70 227,42 euros puis de 295 552,33 euros ont été versées à l’amiable à M. B… en réparation de certains de ses préjudices par l’Oniam puis par l’assureur du centre hospitalier. Le 28 novembre 2019, l’intéressé a présenté une réclamation préalable auprès du centre hospitalier et de son assureur aux fins d’obtenir la réparation de ses pertes de gains professionnels, de son incidence professionnelle et de ses frais de logement adapté qui n’avaient pas fait l’objet d’un accord entre les parties. À défaut de réponse, il a saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Laval et de son assureur à lui verser la somme globale de 339 646,29 euros, à ce qu’une expertise soit ordonnée aux fins d’évaluer les frais nécessaires à l’adaptation de son logement et à ce que, dans l’attente, une provision de 80 000 euros lui soit versée. Dans un mémoire présenté après la clôture de l’instruction il a demandé, à titre subsidiaire, au tribunal de condamner le centre hospitalier de Laval et son assureur à lui verser les sommes de 85 566,29 euros et de 144 euros en réparation de son préjudice lié au logement ainsi qu’une somme de 338 162,86 euros au titre de ses dépenses de santé futures. Pour sa part, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a sollicité la condamnation du centre hospitalier de Laval à lui rembourser ses débours.
Par un jugement du 5 août 2024, le tribunal administratif de Nantes a jugé que
M. B… avait contracté une infection nosocomiale justifiant une indemnisation au titre de la solidarité nationale mais que la prise en charge de cette infection par le centre hospitalier de Laval avait été fautive et que cette faute avait contribué à la réalisation du dommage à hauteur de 80 %. Compte tenu de la provision de 12 877,38 euros accordée par la cour de Nantes dans son arrêt du 26 mars 2021, le tribunal a condamné M. B… à reverser au centre hospitalier de Laval la somme de 7 041,31 euros (article 1er). Il a condamné le centre hospitalier de Laval et son assureur à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 726 381,69 euros, diminuée de la provision de 102 839,31 euros déjà versée (soit 623 542,38 euros), assortie des intérêts et de leur capitalisation en remboursement des débours exposés pour M. B… (article 2) ainsi qu’une l’indemnité forfaitaire de gestion de 1 191 euros (article 3). Le tribunal administratif a en outre condamné le centre hospitalier de Laval et son assureur à verser à
M. B… et à la CPAM les sommes respectives de 2 000 euros et de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (article 4) et rejeté le surplus des conclusions dont il était saisi (article 5).
Par une requête enregistrée sous le n° 24NT02775, M. B… relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 août 2024 en tant qu’il concerne ses dépenses de santé futures, l’indemnisation de son incidence professionnelle et les frais d’adaptation de son logement. Dans une requête enregistrée sous le n° 24NT02874, le centre hospitalier de Laval et son assureur contestent ce même jugement en tant qu’il les a condamnés à indemniser la CPAM à hauteur de la somme de 623 542,38 euros mentionnée ci-dessus. Dans ces deux instances, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme demande de porter à 731 892,10 euros la somme globale que le centre hospitalier de Laval et son assureur ont été condamnés à lui verser.
Sur la jonction :
Ces deux requêtes sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Nantes et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu dès lors de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier :
La personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d’un fait qu’elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d’appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n’avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur. Cette personne n’est toutefois recevable à majorer ses prétentions en appel que si le dommage s’est aggravé ou s’est révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement qu’elle attaque. Il suit de là qu’il appartient au juge d’appel d’évaluer, à la date à laquelle il se prononce, les préjudices invoqués, qu’ils l’aient été dès la première instance ou le soient pour la première fois en appel, et de les réparer dans la limite du montant total demandé devant les premiers juges. Il ne peut mettre à la charge du responsable une indemnité excédant ce montant que si le dommage s’est aggravé ou révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement attaqué.
Dans un mémoire, enregistré le 21 mars 2023, constituant le dernier état de ses écritures devant le tribunal avant la clôture de l’instruction fixée au 12 mai 2023, M. B… a limité ses prétentions indemnitaires à la somme globale de 432 523,67 euros, laquelle ne doit tenir compte ni des intérêts au taux légal, ni des frais exposés et non compris dans les dépens sollicités par l’intéressé. Dans son mémoire du 17 juin 2024, M. B… a majoré la somme sollicitée au titre de ses frais d’adaptation de son logement, qu’il a évalués à 85 566,29 euros, au lieu de 80 000 euros, en réponse à une mesure d’instruction du tribunal administratif du 11 mars 2024. Dans sa requête d’appel, ses conclusions à fin d’indemnisation s’élèvent à la somme globale de 737 259,85 euros et incluent un nouveau préjudice, qu’il évalue à 211 539,50 euros, résultant des frais induits par son changement de résidence entre 2010 et 2019. Dès lors que le dommage ne s’est ni aggravé, ni révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement attaqué, la demande présentée en appel, ainsi que le fait valoir à bon droit le centre hospitalier de Laval, n’est toutefois recevable que dans la limite de la somme de 438 089,96 euros demandée initialement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative : « Postérieurement à la clôture de l’instruction ordonnée en application de l’article précédent, le président de la formation de jugement peut inviter une partie à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l’instruction. Cette demande, de même que la communication éventuelle aux autres parties des éléments et pièces produits, n’a pour effet de rouvrir l’instruction qu’en ce qui concerne ces éléments ou pièces. ».
Devant les juridictions administratives et dans l’intérêt d’une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l’instruction, qu’il dirige, lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S’il décide d’en tenir compte, il rouvre l’instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu’il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d’irrégularité de sa décision.
Il résulte de l’instruction que par une ordonnance du 26 avril 2023 la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes a fixé la clôture de l’instruction de l’instance enregistrée sous n° 2002287 au 12 mai 2023 à 12 heures. Par un courrier du 11 mars 2024, il a toutefois été demandé à M. B… de chiffrer son préjudice relatif aux frais de logement adapté, dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à sa demande d’expertise présentée à titre principal. Dans ces conditions, c’est à bon droit que, par application des dispositions citées ci-dessus au point 7, le tribunal a indiqué, au point 4 de son jugement, que les mémoires présentées par l’intéressé le 17 juin 2024, après la clôture de l’instruction, ne seraient pris en considération qu’en ce qui concerne l’évaluation de ses frais de logement adapté. Il s’ensuit que M. B… n’est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait omis de statuer sur ses dépenses de santé futures dont il sollicitait pour la première fois le remboursement à concurrence de la somme de 338 162,86 euros dans ces mémoires, sans invoquer aucune circonstance de droit ou de fait qui l’aurait empêché d’évaluer ce préjudice avant la clôture de l’instruction. Ses conclusions tendant à l’indemnisation de ce préjudice ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Laval et l’indemnisation au titre de la solidarité nationale :
Il est constant que M. B… a contracté une infection nosocomiale au cours de son hospitalisation au centre hospitalier de Laval. Les experts désignés par la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ont estimé que les manquements commis par le centre hospitalier dans le cadre du traitement de cette infection avaient contribué à hauteur de 80 % à la réalisation des dommages de l’intéressé et que M. B… était fondé à demander l’indemnisation de la part des dommages non imputable au centre hospitalier auprès de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam). En appel, aucune conclusion n’est dirigée contre l’Oniam, qui a indemnisé M. B… dans le cadre d’une transaction amiable. Compte tenu des conclusions des experts médicaux, il y a lieu de confirmer la responsabilité du centre hospitalier de Laval, par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
Sur l’évaluation des préjudices restant en litige :
En ce qui concerne l’incidence professionnelle :
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les préjudices périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore au préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû exercer en raison de la survenance de son handicap.
Le tribunal administratif a évalué les pertes de revenus futurs de M. B… à 219 299,06 euros et son incidence professionnelle à 25 000 euros. L’intéressé conteste cette dernière somme qu’il demande de porter à 363 500 euros. Pour justifier ce montant, il sollicite notamment une indemnité de 143 000 euros au titre de la perte de la valeur vénale de son fonds de commerce. Il est constant que M. B… a acheté le 23 juillet 2008 le fonds de commerce du restaurant qu’il exploitait au moment de l’accident pour la somme de 180 000 euros et que ce bien a été cédé le 24 octobre 2014 pour un montant de 63 000 euros. Pour évaluer le préjudice financier qu’il a subi du fait de cette vente, M. B… se prévaut d’un rapport d’une experte comptable qui a évalué son chiffre d’affaires corrigé de 2014 à 187 727 euros, auquel il a appliqué un coefficient de 10 % et qu’il a comparé au montant de la vente de son restaurant. Outre le fait que la valeur d’un commerce ne dépend pas seulement de l’évolution de son chiffre d’affaires, mais également de nombreux autres facteurs, dont certains d’ordre conjoncturel, un tel préjudice, dont le lien de causalité avec la faute du centre hospitalier n’est pas établi, ne peut être indemnisé au titre de l’incidence professionnelle, ni même au demeurant au titre de frais divers.
Par ailleurs, M. B… évalue les préjudices résultant de la cessation de son activité de restaurateur, de sa dévalorisation sur le marché du travail et de la pénibilité accrue dans sa future activité professionnelle aux sommes respectives de 80 000 euros, de 60 000 euros et de 80 000 euros. S’il n’est pas contesté que le handicap dont reste atteint l’intéressé a rendu impossible la poursuite de son activité de restaurateur, qu’il a dû envisager une reconversion professionnelle alors qu’il était âgé de près de 50 ans au moment de la consolidation de son état de santé et qu’il n’a retrouvé qu’une activité professionnelle de vendeur, à temps partiel, dans le commerce de son épouse, il ne résulte pas de l’instruction qu’en évaluant à la somme globale de 25 000 euros l’incidence professionnelle des fautes commises par le centre hospitalier de Laval, en prenant en compte l’ensemble de ses composantes, le tribunal aurait fait une insuffisante appréciation de ce préjudice. L’intéressé n’est par suite pas fondé à solliciter la réformation du jugement attaqué sur ce point.
En ce qui concerne les frais de logement :
Dans son rapport du 21 décembre 2016, le docteur D… désigné par la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en qualité d’expert, a considéré que compte tenu de son handicap, M. B… devait occuper un logement de plain-pied, équipé d’une douche à l’italienne et de barres d’appui dans la salle de bains et les toilettes. Il est constant que M. B… a déménagé en décembre 2015 du logement qu’il louait au-dessus de son restaurant à la suite de la vente de son fonds de commerce et qu’il a dans un premier temps occupé des logements en location, avant de faire l’acquisition en 2019 d’une maison dans le département de l’Ardèche. Si l’intéressé sollicite le remboursement par le centre hospitalier et son assureur des sommes de 22 257,40 euros et de 3 600 euros au titre des loyers acquittés ainsi que la somme de 238 566,98 euros pour l’achat d’une maison à Laurac-en-Vivarais (Ardèche), les justificatifs dont il se prévaut ne suffisent pas à établir qu’il aurait été dans l’impossibilité de se loger dans des conditions comparables à celles qui étaient les siennes avant l’accident, soit en Mayenne, soit à proximité de ce département. Par suite, seuls les frais afférents à la rédaction d’un bail de location et à l’établissement d’un état des lieux pour un nouveau logement peuvent être mis à la charge du centre hospitalier de Laval et de son assureur à concurrence de la somme globale de 532,24 euros (396 + 136,24), ramenée à
425,79 euros pour tenir compte de la part de responsabilité de cet établissement.
M. B… sollicite par ailleurs le versement d’une somme de 85 566,29 euros au titre des frais d’adaptation de son logement situé en Ardèche. Il ressort du rapport dont il se prévaut, établi par un ergothérapeute, que les pièces de vie de son habitation ne sont pas de
plain-pied mais sont situées au 1er étage et ne sont accessibles que par des escaliers extérieurs. Toutefois, compte tenu des conclusions de l’expert, l’intéressé ne pouvait ignorer, à la date à laquelle il a procédé à son acquisition, que ce logement n’était pas adapté à son handicap. De plus, s’il précise avoir besoin d’un fauteuil pour se déplacer à l’intérieur de son logement afin de reposer sa jambe de temps en temps, l’ergothérapeute qu’il a consulté a seulement indiqué qu’il utilisait deux cannes anglaises dans sa maison lorsqu’il enlevait sa prothèse. En outre l’expert n’a pas mentionné la nécessité d’un tel équipement. Il s’ensuit que M. B…, à qui le tribunal a accordé la somme de 814,69 euros pour la pose de barres d’appui dans trois pièces et l’aménagement de sa douche constituant des adaptations préconisées par l’ergothérapeute, n’est pas fondé à solliciter, à titre principal, qu’une expertise soit ordonnée pour évaluer les aménagements à réaliser dans son logement, ni, à titre subsidiaire, à demander la condamnation du centre hospitalier de Laval à lui verser une somme de 85 566,29 euros en réparation de ce préjudice.
En ce qui concerne les frais divers :
M. B… sollicite la condamnation du centre hospitalier de Laval et de son assureur à lui rembourser une prothèse de sport ainsi qu’une prothèse de bain. Il évalue les arrérages échus du préjudice que représente le coût de ses équipements aux sommes respectives de 17 215,41 euros et de 20 503,52 euros, et les arrérages à échoir aux sommes de 192 927,36 euros et 229 776,21 euros calculées sur la base d’un renouvellement des prothèses tous les trois ans et du barème de capitalisation publiée dans la Gazette du Palais de 2022. Toutefois, dans son rapport du 22 décembre 2016, l’expert a indiqué qu’à l’exception de la natation, les loisirs pratiqués avant l’accident par M. B… ne pouvaient être repris. L’intéressé ne justifie d’ailleurs pas d’une pratique sportive régulière qui nécessiterait l’usage d’une prothèse spécifique non prise en charge par la Sécurité Sociale. De plus, pour justifier les sommes qu’il sollicite M. B… se borne à produire deux devis de la société Orfeal de 17 215,41 euros et de 20 503,52 euros, ne comportant aucune précision permettant d’identifier le type d’appareillage concerné. Il s’ensuit que l’indemnisation de ce préjudice par le centre hospitalier et son assureur ne peut être admise.
Il résulte de tout ce qui précède, que M. B… n’est fondé que dans la limite mentionnée ci-dessus au point 14 à soutenir que c’est à tort que, par l’article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes l’a condamné à rembourser au centre hospitalier de Laval la somme de 7 041,31 euros, compte tenu de la provision de 12 877,38 euros qui lui avait déjà été versée par cet établissement ou son assureur. Cette somme doit être ramenée à 6 615,52 euros.
Sur les débours de la CPAM :
En ce qui concerne les pertes de gains professionnels :
En premier lieu, le juge saisi d’un recours de la victime d’un dommage corporel et du recours subrogatoire formé par un organisme de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ou par un autre tiers payeur sur le fondement des articles 28 et 29 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations versées par l’organisme de sécurité sociale ou l’autre tiers-payeur et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l’indemnité mise à la charge de l’auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s’il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n’a pas été réparée par des prestations, le solde, s’il existe, étant alloué à l’organisme de sécurité sociale ou à l’autre tiers payeur.
En deuxième lieu, eu égard à la finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par les dispositions de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l’article R. 341-4 du même code, la pension d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident,
c’est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l’incidence professionnelle de son incapacité. Dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale ou un autre tiers payeur au titre d’une pension d’invalidité ne saurait s’exercer que sur ces deux postes de préjudice.
Il n’est pas contesté que, jusqu’à la date de sa consolidation fixée au 9 décembre 2016, la perte de revenus de M. B… s’est élevée, après revalorisation pour tenir compte de l’inflation, à la somme de 61 742,39 euros. Par suite, compte tenu de sa responsabilité reconnue à hauteur de 80 % des dommages, la somme maximale pouvant être mise à la charge du centre hospitalier de Laval et de son assureur en réparation des pertes de gains professionnels actuelles subies par l’intéressé est de 49 393,91 euros. Durant cette période, la CPAM a versé à l’intéressé des indemnités journalières ainsi qu’à compter du 1er novembre 2013 une pension d’invalidité pour un montant global de 51 000 euros et la société Allianz, au titre de sa complémentaire « santé », lui a également versé des indemnités journalières pour un montant de 46 014 euros, de sorte que M. B… ne justifie d’aucune perte de gains professionnels au titre de cette période. Le centre hospitalier fait valoir par ailleurs à juste titre que la société Allianz a exercé un recours subrogatoire à son encontre et qu’il ne peut être condamné à indemniser deux fois les tiers-payeurs. Dans ces conditions, le centre hospitalier est fondé à soutenir qu’il ne peut être condamné avec son assureur à rembourser à la CPAM du Puy-de-Dôme au titre de ce poste de préjudice une somme excédant 25 966,25 euros.
Sur la base des données rappelées ci-dessus, les pertes de revenus de M. B… postérieures à sa consolidation ont été estimées à la somme de 5 735,12 euros par an. Par suite, compte tenu de sa responsabilité reconnue à hauteur de 80 % des dommages, la somme maximale pouvant être mise à la charge du centre hospitalier de Laval en réparation des pertes de gains professionnels futures subies par l’intéressé est de 4 588,10 euros par an. Il est constant que compte tenu de la pension d’invalidité qu’il perçoit, l’intéressé ne justifie d’aucune perte de gains professionnels futurs. Par ailleurs, il résulte du courrier du 25 août 2017 de la société Allianz qu’aucune indemnité journalière ne lui a été versée au-delà du 9 avril 2023 puisqu’il avait atteint la limite de sa garantie. Il s’ensuit qu’entre le 9 décembre 2016 et la date de lecture du présent arrêt la somme maximale que le centre hospitalier de Laval et son assureur doivent rembourser à la CPAM en réparation de ce préjudice s’élève à 41 858,10 euros. Pour la période postérieure au présent arrêt, la CPAM du Puy-de-Dôme est seulement fondée à solliciter le remboursement d’une somme de 4 588,10 euros par an, le centre hospitalier de Laval s’opposant au versement pour l’avenir de tout capital à cet organisme. En conséquence, le centre hospitalier et son assureur doivent être condamnés à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme une somme de 41 858,10 euros pour la période comprise entre le 9 décembre 2016 et le 20 janvier 2026 et une somme de 4 588,10 euros par an à compter de cette date.
Il s’ensuit que le centre hospitalier de Laval et son assureur verseront à la CPAM du Puy-de-Dôme au titre des pertes de gains professionnels actuelles et futures une somme de 67 824,35 euros à laquelle j’ajoutera pour l’avenir une somme de 4 588,10 euros par an.
En ce qui concerne les dépenses de santé :
Il résulte de l’instruction, et notamment de la dernière attestation d’imputabilité des débours de la CPAM, datée du 12 mars 2025, que les frais d’hospitalisation exposés à hauteur de 387,72 euros pour M. B… du 18 au 20 juillet 2011 au centre de médecine physique et de réadaptation (CMPR) de Bagnoles-de-l’Orne ne sont pas imputables aux fautes commises par le centre hospitalier de Laval. La notification définitive des débours de la CPAM du 3 février 2025 mentionne des frais hospitaliers à hauteur de 306 033,44 euros et des frais médicaux à hauteur de 43 008,14 euros, soit une somme globale de 349 041,58 euros qui n’intègre pas la somme susmentionnée de 387,72 euros. Il s’ensuit que la CPAM est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a considéré que ses dépenses de santé avant la consolidation de l’état de santé de M. B… devaient être réduites de la somme de 387,72 euros correspondant aux dépenses exposées au CMPR entre le 18 et le 20 juillet 2011. Compte tenu de sa part de responsabilité, le centre hospitalier de Laval versera 80 % de 349 041,58 euros, soit 279 233,27 euros à la CPAM du Puy-de-Dôme en remboursement de ses dépenses de santé actuelles.
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus le centre hospitalier de Laval et son assureur s’opposent au versement d’un capital à la caisse pour les dépenses futures. Il résulte de la dernière notification des débours de la caisse que les dépenses de santé exposées après le 9 décembre 2016 pour M. B… se sont élevées à 10 768,25 euros. Dans ces conditions, compte tenu de la part de responsabilité du centre hospitalier de Laval, la somme que cet établissement et son assureur rembourseront à la CPAM du Puy-de-Dôme au titre de la période allant de la consolidation de l’état de santé de l’intéressé à la date du présent arrêt doit être limitée à 8 614,60 euros. A compter de cette date, la CPAM est seulement fondée à solliciter le remboursement sur justificatif des dépenses de santé exposées pour l’intéressé dans la limite de 80 %.
Il s’ensuit que le centre hospitalier de Laval et son assureur verseront à la CPAM du Puy-de-Dôme, au titre des dépenses de santé actuelles et futures exposées pour M. B…, une somme de 287 847,83 euros à laquelle s’ajouteront ses dépenses occasionnées à partir du présent arrêt dans la limite de 80 %.
Il résulte de tout ce qui précède, que le centre hospitalier de Laval et son assureur verseront à la CPAM du Puy-de-Dôme une somme globale de 355 672,21 euros (67 824,35 + 287 847,86), sous déduction de la provision de 102 839,31 déjà versée, à laquelle s’ajoutera une somme de 4 588,10 euros par an ainsi que le remboursement sur justificatif des dépenses de santé exposés pour M. B… dans la limite de 80 %. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021 et de leur capitalisation à compter du 1er février 2022.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
Aux termes du jugement attaqué le tribunal a mis à la charge du centre hospitalier de Laval et de son assureur le versement à la CPAM du Puy-de-Dôme de la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. La caisse n’est pas fondée à solliciter une nouvelle fois en appel le versement de cette indemnité, ni à demander, en l’absence d’indemnisation par la cour de débours pour des montants supérieurs à ceux indemnisés par le tribunal, que le montant de cette indemnité soit porté à la somme de 1 212 euros, montant maximum prévu par l’arrêté du 23 décembre 2024. Ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dirigées dans l’instance n° 24NT02775 contre le centre hospitalier de Laval. D’autre part, cet hôpital n’étant pas la partie perdante dans les instances n° 24NT02775 et n° 24NT02874, les conclusions de la CPAM du Puy-de-Dôme présentées sur ce même fondement doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er :
La somme que M. B… doit reverser au centre hospitalier de Laval ou à son assureur, la société Relyens Mutual Insurance, est ramenée à 6 615,52 euros, compte tenu de la provision de 12 877,38 euros qu’il a déjà perçue.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête enregistrée sous le n° 24NT02775, présentée par M. B… est rejeté.
Article 3 :
La somme que le centre hospitalier de Laval et son assureur, la société Relyens Mutual Insurance, verseront à la CPAM du Puy-de-Dôme est ramenée à 355 672,21 euros, sous déduction de la provision de 102 839,31 déjà versée, à laquelle s’ajoutera une somme de 4 588,10 euros par an à compter du présent arrêt ainsi que le remboursement sur justificatif des dépenses de santé exposés pour M. B… dans la limite de 80 %. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021 et de leur capitalisation à compter du 1er février 2022.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête enregistrée sous le n° 24NT02874, présentées par le centre hospitalier de Laval et de son assureur est rejeté.
Article 5 :
Le surplus des conclusions présentées en appel, dans ces deux instances, par la CPAM du Puy-de-Dôme, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.
Article 6 :
Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 août 2024 est réformé en tant qu’il est contraire au présent arrêt.
Article 7 :
Le présent arrêt sera notifié à M. C… B…, au centre hospitalier de Laval, à la société Relyens Mutual Insurance, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-De-Dôme et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Vergne, président,
- Mme Marion, première conseillère,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
V. GÉLARD
Le président,
G.-V. VERGNE
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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