Annulation 21 décembre 2023
Rejet 29 juillet 2025
Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 8 janv. 2026, n° 25BX02314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 29 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053391808 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… B… A… C… a demandé au tribunal administratif de Mayotte de condamner l’État à lui verser à titre de provision, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la somme de 6 000 euros à faire valoir sur le complément d’indemnité de remboursement partiel du loyer (IRPL) dû à compter du 1er septembre 2022.
Par ordonnance du 29 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, des pièces et un mémoire enregistrés les 20 septembre et 11 décembre 2025, M. B… A… C…, représenté par Me Weyl, demande à la cour :
- d’annuler cette ordonnance ;
- de condamner l’État au paiement de la somme de 8 300 euros à titre de provision au 31 décembre 2025, outre 200 euros par mois supplémentaire à la date de l’arrêt ;
- de condamner l’État à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’ordonnance contestée est dépourvue de motivation en l’absence de réponse aux moyens invoqués ;
- il a suffisamment justifié du centre de ses intérêts matériels et moraux (CIMM) qui a été reconnu par ordonnance du tribunal administratif de Mayotte du 21 décembre 2023, et il a produit l’attestation prévue par la circulaire relative aux CIMM seule nécessaire pendant six ans, ainsi que les quittances de loyer postérieures au 31 août 2022 et un décompte non contesté ;
- c’est en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée par l’ordonnance n° 2301556 du 21 décembre 2023, et de la circulaire opposable à l’administration qu’il est exigé qu’il justifie en 2025 du lieu de son CIMM en plus de l’attestation produite ;
- sa créance présente donc un caractère incontestable d’autant qu’il produit les justifications de ce que son CIMM se situe en métropole.
Par mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, la rectrice de l’académie de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la créance de M. A… C… ne peut être regardée comme non sérieusement contestable dès lors qu’il s’agit d’une nouvelle demande d’indemnité de logement, que le remboursement de l’IRPL s’apprécie au regard du CIMM, que selon la jurisprudence le critère déterminant est celui de la résidence habituelle de l’agent et que celui-ci doit produire des pièces justificatives établissant que son CIMM est hors du territoire quand bien même la circulaire prévoit un principe de conservation de ces documents par l’administration ; or l’intéressé n’a jamais produit les pièces justificatives nécessaires à l’instruction de la nouvelle demande malgré les demandes en ce sens de l’administration et s’est borné à produire une attestation sur l’honneur dépourvue de valeur probante en l’absence de constitution initiale d’un dossier de demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ;
- l’arrêté du 6 janvier 1986 relatif à l’application du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme Balzamo, présidente de chambre, en qualité de juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B… A… C…, professeur certifié, est affecté à Mayotte depuis plusieurs années. Il relève appel de l’ordonnance du 29 juillet 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande de condamnation de l’État à lui verser une provision de 6 000 euros au titre du complément d’indemnité de remboursement partiel du loyer (IRPL) dû à compter du 1er septembre 2022.
2.
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3.
Aux termes de l’article 1er du décret du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l’ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l’État en service dans les territoires d’outre-mer : « Les magistrats et les fonctionnaires de l’État mariés ayant la qualité de chef de famille, veufs, divorcés ou célibataires, en poste dans les territoires d’outremer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent, sont logés et meublés par le service qui les emploie ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « La mise à la disposition des magistrats et fonctionnaires de l’État visés à l’article premier ci-dessus d’un logement et d’un ameublement donne lieu à une retenue précomptée mensuellement sur leur rémunération. / Le taux de cette retenue est fixé par arrêté conjoint du ministre d’État chargé de la fonction publique, du ministre d’État chargé des départements et territoires d’Outre-mer et du ministre de l’économie et des finances. » Aux termes de l’article 6 de ce décret : « Au cas où, faute de logements et d’ameublements administratifs, les magistrats et les fonctionnaires de l’État visés à l’article premier seraient obligés de se loger et de se meubler à leurs frais, ils seront admis, sur présentation de la quittance remise par le propriétaire, au remboursement du loyer dans les conditions définies à l’alinéa suivant. / Le montant du remboursement ne pourra pas excéder la différence entre le loyer effectivement acquitté, d’une part, et, d’autre part, la retenue que devraient verser les intéressés s’ils étaient logés et meublés par leur service, augmentée le cas échéant de l’un ou l’autre ou des deux éléments suivants : a) Une part égale à 25 % de la différence entre le montant de la retenue prévue à l’article 3 du décret susvisé et celui du loyer réel dans la limite du loyer plafond fixé par arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et du budget, du ministre de l’intérieur et de la décentralisation et du secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives ; b) Une part égale à 75 % de la partie du loyer acquitté qui excède le loyer plafond prévu ci-dessus. / Aucun remboursement ne sera accordé à ceux des intéressés qui refuseraient d’occuper le logement administratif mis à leur disposition. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 6 janvier 1986 relatif à l’application du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 : « Le taux de la retenue prévue à l’article 3 du décret susvisé est fixé à 15 % de la rémunération visée à l’article 2 du décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 modifié relatif au régime de rémunération des magistrats et fonctionnaires de l’État en service dans les territoires d’outre-mer. ».
4.
Il résulte de l’instruction que M. B… A… C… a saisi le rectorat de Mayotte en 2024 d’une demande de versement de l’indemnité de remboursement partiel de loyer (IRPL) pour la période courant à compter du 1er septembre 2022 et que cette administration lui a demandé, en vain, la production des documents justifiant du centre de ses intérêts matériels et moraux hors de Mayotte. Si le requérant, se prévaut de l’ordonnance du 21 décembre 2023 par laquelle le président de la 2e chambre du tribunal administratif de Mayotte a condamné l’État à lui verser l’IRPL qu’il avait sollicitée, cette décision ne portait que sur la période du 1er janvier 2018 au 31 août 2022. Si M. B… A… C… invoque la circulaire du 2 août 2023 relative au centre des intérêts matériels et moraux, soumettant l’administration à un principe de conservation des documents justificatifs produits par les agents, sa demande de versement de l’IRPL présentée en novembre 2024 porte sur une autre période que celle ayant donné lieu à l’ordonnance du tribunal administratif du 21 décembre 2023 et il ne résulte ni de cette ordonnance, ni des pièces produites à l’instance, qu’il ait transmis des pièces justificatives de sa situation à l’administration en vue de permettre à celle-ci l’instruction de sa demande. Par suite, la créance dont il se prévaut ne présente pas un caractère non sérieusement contestable.
5.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… A… C… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… B… A… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Mayotte.
Fait à Bordeaux, le 8 janvier 2026.
La juge des référés,
E. BALZAMO
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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