Rejet 7 octobre 2024
Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 20 janv. 2026, n° 25NT00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 7 octobre 2024, N° 2314187 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053391816 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D…, M. E… D…, Mme C… D… et M. A… D… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 28 février 2023 de l’autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) refusant de délivrer à M. B… D…, M. E… D… et Mme C… D… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2314187 du 7 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, M. B… D…, M. E… D…, Mme C… D… et M. A… D…, représentés par Me Trugnan Battikh, demandent à la cour :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 octobre 2024 ;
3°) d’annuler la décision du 25 mai 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- à la date de la demande de la réunification familiale, le 19 septembre 2018, ils étaient âgés de moins de dix-neuf ans ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les consorts D… ne sont pas fondés et se réfère à son mémoire de première instance dont il produit une copie.
M. E… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dubost,
- et les observations de Me Trugnan Battikh, représentant les consorts D….
Une note en délibéré, présentée pour les consorts D… par Me Trugnan Battikh, a été enregistrée le 26 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant syrien né le 4 mai 1971, s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire le 8 décembre 2017. Ses enfants, M. B… D…, M. E… D… et Mme C… D…, nés les 1er janvier 1999, 4 janvier 2000 et 20 janvier 2001 ont déposé une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Istanbul (Turquie), qui a rejeté cette demande par des décisions du 28 février 2023. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté par une décision du 25 mai 2023. M. A… D…, M. B… D…, M. E… D… et Mme C… D… ont alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cette décision. Ils relèvent appel du jugement du 7 octobre 2024 de ce tribunal rejetant leur demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours formé à l’encontre de la décision des autorités consulaires françaises à Istanbul, s’est fondée pour rejeter la demande de visa sur la circonstance qu’âgés de plus de dix-neuf ans à la date du dépôt de leur demande de visa, les intéressés n’étaient pas éligibles à la procédure de réunification familiale.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. » Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » Aux termes de l’article L. 561-5 dudit code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. (…) ». Aux termes de l’article R. 561-1 du même code : « La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l’article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes. ».
Il résulte de ces dispositions que l’âge de l’enfant pour lequel il est demandé qu’il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c’est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu’aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu’après son enregistrement par l’autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard.
Doit être regardée comme date de présentation de la demande de visa, la date à laquelle le demandeur effectue auprès de l’administration toute première démarche tendant à obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
Les dispositions citées au point 3 ne peuvent toutefois recevoir application dans le cas où l’enfant a atteint l’âge de dix-neuf ans entre la demande d’asile de son parent et l’octroi à celui-ci du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire. Dans cette hypothèse, sous réserve que la demande de réunification ait été introduite dans les trois mois suivant l’octroi de la protection, l’âge doit être apprécié à la date de la demande d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… D…, admis au bénéfice de la protection subsidiaire le 8 décembre 2017, a engagé des démarches, dès septembre 2018, afin que soient délivrés des visas d’entrée et de long séjour, au titre de la réunification familiale, pour l’ensemble de sa famille, notamment, pour ses enfants, M. B… D…, M. E… D… et Mme C… D…. En effet, il ressort du courriel du 6 septembre 2018 de l’association « cités du secours catholique » et de la note établie par l’association « Accueil et Promotion », produits en appel, que les intéressés ont effectué des démarches en ligne pour déposer des demandes de visas de long séjour auprès de l’ambassade de France en Turquie et qu’un rendez-vous à cette fin a été accordé à Mme D… le 19 septembre 2018. Ces démarches n’ont pu immédiatement aboutir au motif que les actes d’état-civils délivrés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ont dû faire l’objet d’une rectification ordonnée par le tribunal judiciaire de Paris le 29 septembre 2021 et les demandes de visas présentées par M. B… D…, M. E… D… et Mme C… D… ont ainsi été effectivement enregistrées par les autorités consulaires le 6 septembre 2022, alors qu’ils étaient âgés de plus de dix-neuf ans. Toutefois, à la date des premières démarches tendant à obtenir un visa au titre de la réunification familiale, en septembre 2018, M. E… D… et Mme C… D…, nés respectivement les 4 janvier 2000 et 20 janvier 2001 n’avaient pas encore atteints l’âge de dix-neuf ans et pouvaient donc se prévaloir des dispositions citées au point 3. En revanche, M. B… D…, né le 1er janvier 1999, a eu dix-neuf ans quelques jours après que son père se soit vu octroyer la protection subsidiaire le 8 décembre 2017 et n’a pas formé sa demande de visa dans les trois mois qui ont suivi. Il n’était donc pas éligible au bénéfice de la procédure de réunification familiale. Dans ces conditions, les requérants sont seulement fondés à soutenir qu’en rejetant la demande des consorts D…, au motif que M. E… D… et Mme C… D…, étaient âgés de plus de dix-neuf ans à la date du dépôt de leur demande de visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions citées au point 3.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. B… D…, aîné de la fratrie, était âgé de vingt-quatre ans à la date de la décision contestée, il n’était âgé que de dix-neuf ans en septembre 2018, quand ont été faites les premières démarches de visa en vue de rejoindre son père en France avec le reste de la famille. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’ensemble de la famille a quitté la Syrie en 2016, que depuis 2017 le père de M. B… D… et une de ses sœurs résident régulièrement en France et que sa mère et son jeune frère sont entrés en France au titre de la réunification familiale. Ainsi, alors que ses frère et sœur, M. E… D… et Mme C… D…, remplissent les conditions prescrites par les dispositions citées au point 3 pour se voir délivrer un visa au titre de la réunification familiale, le refus de visa opposé à M. B… D…, jeune majeur à la date de la décision contestée, aura pour conséquence de l’isoler de l’ensemble de sa famille, en Turquie, où il résidait avec sa mère et sa fratrie depuis 2016. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la décision de la commission de recours porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… D… et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… et autres sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à M. B… D…, M. E… D… et Mme C… D…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer de tels visas dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Trugnan Battikh dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2314187 du 7 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision du 25 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté la demande de visa d’entrée et de long séjour présentée pour M. B… D…, M. E… D… et Mme C… D… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à M. B… D…, M. E… D… et Mme C… D… un visa d’entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’État versera à Me Trugnan Battikh une somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… D…, à M. E… D…, à Mme C… D… et à M. A… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- Mme Dubost, première conseillère,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
La présidente,
S. RIMEU
La présidente,
C. BUFFET
Le greffier,
C. GOY
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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