Rejet 18 octobre 2024
Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 20 janv. 2026, n° 24NT03513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03513 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 18 octobre 2024, N° 2202406 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053391813 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’exploitation agricole à responsabilité limitée (Earl) du Quinquis a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du préfet de la région Bretagne du 14 mars 2022, en tant qu’il porte refus de lui accorder l’autorisation d’exploiter les parcelles cadastrées section YC n° 41A, 41BJ, 14K et 14J, section UC n° 41BK, et section YB n° 78, situées à Guerlédan, ainsi que les parcelles cadastrées section ZL n° 2 et section ZN n° 2 et 7, situées à Saint-Connec, d’une contenance totale de 39,3009 hectares.
Par un jugement n° 2202406 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2024 et 7 juillet 2025, l’Earl du Quinquis, représenté par Me Guillois, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 octobre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 14 mars 2022 en tant qu’elle a rejeté sa demande ;
3°) d’enjoindre au préfet de la région Bretagne de lui accorder l’autorisation sollicitée pour les parcelles cadastrées section YC n° 41A, 41BJ, 14K et 14J, section UC n° 41BK, et section YB n° 78, situées à Guerlédan, ainsi que pour les parcelles cadastrées section ZL n° 2 et section ZN n° 2 et 7, situées à Saint-Connec, d’une contenance totale de 39,3009 hectares ;
4°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les autorisations d’exploitation accordées le 31 juillet 2020 étaient périmées à l’expiration de l’année culturale suivant la date de leur notification, soit le 29 septembre 2021 ;
- le groupement foncier agricole (GFA) D… atteste que les parcelles litigieuses n’ont pas été données à bail aux trois candidats qui ont obtenu ces autorisations, de sorte que le préfet ne pouvait pas apprécier sa propre demande par rapport à ces précédentes candidatures ;
- l’Earl D… n’était pas davantage titulaire d’un bail sur ces parcelles au 31 juillet 2020 puisque M. A… D… en était propriétaire ; il les a apportées au GFA, constitué le 23 avril 2020, qui les a exploitées en faire-valoir direct ;
- sa demande n’a pas pour effet de conduire à un agrandissement excessif de son exploitation dès lors qu’elle n’exploite pas une surface supérieure à 4 fois le seuil de déclenchement du contrôle des structures fixé à 80 ha et que son indicateur de dimension économique par unité de travail annuel (UTA) est inférieur à 200 % de la moyenne régionale qui est de 100 000 euros par UTA ;
- le préfet était tenu de lui accorder l’autorisation sollicitée dans la mesure où cette opération ne concernait pas une mise à disposition de terres à une société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’Earl du Quinquis ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- et les conclusions de M. Frank, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
L’exploitation agricole à responsabilité limitée (Earl) du Quinquis exerce une activité d’élevage de vaches laitières à Saint-Aignan (Morbihan). Le 8 décembre 2021, elle a déposé une demande d’autorisation d’exploiter plusieurs parcelles situées à Guerlédan et à
Saint-Connec, représentant une superficie totale de 43,9709 ha. Par un arrêté du 14 mars 2022, le préfet de la région Bretagne n’a accordé l’autorisation sollicitée que pour les parcelles cadastrées section YD n° 131 et 133 situées à Guerlédan. L’Earl du Quinquis a saisi le tribunal administratif de Rennes d’une demande tendant à l’annulation de cette décision en tant qu’elle a rejeté sa demande pour les parcelles cadastrées section YC n° 41A, 41BJ, 14K et 14J, section UC n° 41BK, et section YB n° 78, situées à Guerlédan, ainsi que pour les parcelles cadastrées section ZL n° 2 et section ZN n° 2 et 7, situées à Saint-Connec, d’une contenance totale de 39,3009 hectares. Elle relève appel du jugement du 18 octobre 2024, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur la péremption des autorisations précédemment accordées pour l’exploitation des parcelles demandées :
Aux termes de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime : « I.- L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 (…) ». Par ailleurs aux termes de l’article L. 331-4 du même code : « L’autorisation est périmée si le fonds n’a pas été mis en culture avant l’expiration de l’année culturale qui suit la date de sa notification (…). Si le fonds est loué, l’année culturale à prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur, sauf si la situation personnelle du demandeur au regard des dispositions du présent chapitre est modifiée ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du préfet de la région Bretagne du 4 mai 2018 fixant le schéma directeur régional des exploitations agricoles, et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 331-4, l’expiration de l’année culturale intervient le 29 septembre de chaque année calendaire.
Il est constant que des autorisations d’exploiter ont été accordées le 31 juillet 2020 à l’Earl Kerdanio, à l’Earl De Neveist et à M. C… pour les parcelles cadastrées section
YC n° 41A, 41BJ, 14K et 14J, section UC n° 41BK, et section YB n° 78, situées à Guerlédan, ainsi que pour les parcelles cadastrées section ZL n° 2 et section ZN n° 2 et 7, situées à
Saint-Connec. Pour contester la décision du 14 mars 2022 en tant qu’elle lui refuse l’autorisation sollicitée pour ces mêmes parcelles, l’Earl du Quinquis se prévaut, pour la première fois en appel, d’une attestation de M. B…, co-gérant de l’Earl D…, qui exploitait les terres litigieuses jusqu’alors, qui indique qu’elles n’ont pas été données en location à M. C…, à l’Earl de Kerdanio et à l’Earl du Neveist. En dépit des autorisations qui leur avaient été accordées, ces trois exploitants n’ont donc pas pu mettre en culture ces terres avant la fin de l’année culturale qui a débutée le 29 septembre 2020 et qui s’est achevée le 29 septembre 2021. Le ministre chargé de l’agriculture fait cependant valoir que M. D… ne s’est retiré de l’Earl D… que le
30 novembre 2020 et que l’année culturale à prendre en compte était celle qui suivait son départ effectif et non celle suivant la date de notification des autorisations accordées le 31 juillet 2020. Il ressort des statuts de l’Earl D… que par un acte sous seing privé en date du 30 novembre 2020 l’assemblée des associés a en effet agréé le retrait de M. D…. Toutefois, aux termes de l’article 2 des mêmes statuts, l’Earl D… avait pour objet « l’exploitation et la gestion de biens agricoles apportés ou mis à disposition par les associés, créés ou pris à bail par elle ». Or il n’est pas contesté que M. A… D… était propriétaire des terres litigeuses. Dans ces conditions, l’Earl D… n’était pas titulaire d’un bail sur ces parcelles. En conséquence, la condition tenant à la location du fonds prévue au second alinéa de L. 331-4 du code rural et de la pêche maritime n’était pas remplie et l’année culturale à prendre en considération pour apprécier le point de départ de la péremption des autorisations délivrées à l’Earl Kerdanio, à l’Earl De Neveist et à M. C… le
31 juillet 2020 était celle qui suivait la date de leur notification, soit le 29 septembre 2020, et non le 29 septembre 2021. Par suite, à la date de la demande présentée par l’Earl de Quinquis, le
8 décembre 2021, les autorisations délivrées le 31 juillet 2020 étaient périmées. En conséquence, la requérante est fondée à soutenir qu’en comparant son rang de priorité au regard du SDREA à ceux de l’Earl Kerdanio, de l’Earl De Neveist et de M. C…, le préfet de la région Bretagne a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, que l’Earl du Quinquis est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. La présente annulation implique nécessairement, en l’absence de candidats concurrents, et dès lors qu’il n’est pas contesté que la candidature de l’EARL Quinquis était recevable et ne contrevenait ni aux dispositions précitées de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime, ni au schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) de la région Bretagne alors en vigueur, que le préfet de la région Bretagne accorde l’autorisation sollicitée par l’Earl du Quinquis. Il a par suite lieu d’enjoindre au préfet de la région Bretagne d’accorder à cette Earl l’autorisation sollicitée pour les parcelles cadastrées section YC nos 41A, 41BJ, 14K et 14J, section UC n° 41BK, et section YB n° 78, situées à Guerlédan, ainsi que pour les parcelles cadastrées section ZL n° 2 et section ZN nos 2 et 7, situées à Saint-Connec, d’une contenance totale de 39,3009 hectares.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à l’Earl du Quinquis d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er :
Le jugement du tribunal administratif de Rennes rejetant la demande présentée par l’Earl du Quinquis ainsi que la décision du 14 mars 2022 du préfet de la région Bretagne en tant qu’elle a rejeté sa demande pour les parcelles cadastrées section YC nos 41A, 41BJ, 14K et 14J, section UC n° 41BK, et section YB n° 78, situées à Guerlédan, ainsi que pour les parcelles cadastrées section ZL n° 2 et section ZN n° 2 et 7, situées à Saint-Connec, d’une contenance totale de 39,3009 hectares, sont annulées.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de la région Bretagne d’accorder à l’Earl du Quinquis l’autorisation d’exploiter qu’elle a sollicitée pour les parcelles cadastrées section YC n° 41A, 41BJ, 14K et 14J, section UC n° 41BK, et section YB n° 78, situées à Guerlédan, ainsi que pour les parcelles cadastrées section ZL n° 2 et section ZN n° 2 et 7, situées à Saint-Connec, d’une contenance totale de 39,3009 hectares.
Article 3 :
L’État versera à l’Earl du Quinquis une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié à l’Earl du Quinquis, au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, à M. E… C…, à l’Earl de Kerdanio et à l’Earl du Neveist.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Vergne, président,
- Mme Marion, première conseillère,
— Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
V. GÉLARD
Le président,
G.-V. VERGNE
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
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