Rejet 2 juin 2023
Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 20 janv. 2026, n° 23NT02420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT02420 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 2 juin 2023, N° 2103809 et n° 2103810 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053391811 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme E… et F… A… ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 9 février 2021 par lequel le maire de Lorient a accordé à la société civile de construction vente (SCCV) Faidherbe un permis de construire un immeuble de 7 logements valant autorisation de démolir un appentis et division d’un terrain situé 7 rue de la Belle Fontaine à Lorient, d’annuler la décision du 14 mai 2021 rejetant leur recours gracieux à l’encontre du permis de construire du 9 février 2021 et d’annuler l’arrêté du 7 avril 2022 par lequel le maire de Lorient a délivré à la SCCV Faidherbe un permis de construire modificatif.
M. et Mme D… et B… C… ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 9 février 2021 par lequel le maire de Lorient a accordé à la SCCV Faidherbe un permis de construire un immeuble de 7 logements valant autorisation de démolir un appentis et division d’un terrain situé 7 rue de la Belle Fontaine à Lorient, d’annuler la décision du 14 mai 2021 rejetant leur recours gracieux à l’encontre du permis de construire du 9 février 2021 et d’annuler l’arrêté du 7 avril 2022 par lequel le maire de Lorient a délivré à la SCCV Faidherbe un permis de construire modificatif.
Par un jugement n° 2103809 et n° 2103810 du 2 juin 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 juillet 2023 et le 22 janvier 2024, M. et Mme C…, représentés par Me Bourges-Bonnat, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 juin 2023 en tant qu’il a rejeté leur demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2021 par lequel le maire de Lorient a accordé à la SCCV Faidherbe un permis de construire un immeuble de 7 logements valant autorisation de démolir un appentis et division d’un terrain situé 7 rue de la Belle Fontaine à Lorient ;
3°) d’annuler la décision du 14 mai 2021 rejetant leur recours gracieux à l’encontre du permis de construire du 9 février 2021 ;
4°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2022 par lequel le maire de Lorient a délivré à la SCCV Faidherbe un permis de construire modificatif ;
5°) de rejeter les demandes présentées par la commune de Lorient et la SCCV Faidherbe devant le tribunal administratif de Rennes ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Lorient le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme C… soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article 18 des dispositions générales du plan local d’urbanisme relatif au stationnement ;
- il méconnaît les dispositions de l’article Ua7A du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article Ua7B du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions des articles Ua11 du plan local d’urbanisme et R. 111-27 du code de l’urbanisme, et ldes orientations d’aménagement et de programmation s’agissant de la préservation et de la mise en valeur du patrimoine lorientais ;
- il méconnaît les dispositions de l’article Ua13 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’orientation d’aménagement et de programmation concernant la nature en ville et le patrimoine ;
- la division parcellaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le permis de construire initial a été obtenu par fraude dès lors que le plan de masse produit dans le dossier de demande de permis de construire comporte une erreur relative à une cote altimétrique de fond de parcelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, la commune de Lorient, représentée par Me Eveno, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme C… le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne sollicitent pas l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 juin 2023 ;
- les moyens soulevés par M. et Mme C… ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2024, la SCCV Faidherbe, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme C… le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire complémentaire, enregistré le 8 février 2024, a été présenté par la commune de Lorient, représentée par Me Eveno, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hannoyer,
- les conclusions de Mme Ody, rapporteure publique,
- les observations de Me Aveline, représentant M. et Mme C…, celles de Me Eveno, représentant la commune de Lorient, et celles de Me Tremouilles, représentant la SCCV Faidherbe.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 9 février 2021, le maire de la commune de Lorient a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Faidherbe un permis de construire pour la réalisation d’un immeuble collectif de sept logements valant division, sur un terrain situé 7 rue de la Belle Fontaine, parcelles cadastrées section BY nos 121 et 122, situées dans le centre-ville (zone Uaa). Par un arrêté du 7 avril 2022, le maire a délivré un permis de construire modificatif. M. et Mme C… ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler les arrêtés du 9 février 2021 et du 7 avril 2022, ensemble la décision du maire du 14 mai 2021 rejetant leurs recours gracieux exercé à l’encontre du permis de construire initial. M. et Mme C… relèvent appel du jugement du 2 juin 2023 de ce tribunal en tant qu’il a rejeté leur demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
Il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif de Rennes a écarté explicitement le moyen tiré de ce que le permis de construire contesté serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation en tant qu’il autorise également la division de la parcelle cadastrée section BY n° 121, en précisant que ce moyen « n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ». Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis de répondre à un tel moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 18 des dispositions générales du plan local d’urbanisme relatif au stationnement :
Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
Aux termes de l’article 18 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Lorient : « Les règles relatives au stationnement sont différenciées : / • selon 9 catégories de constructions*, le cas échéant par assimilation : logement, hébergement hôtelier, bureau, établissement industriel, établissement artisanal, entrepôt, commerce, exploitation agricole ou forestière, construction nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif / • selon que les constructions sont localisées dans le périmètre spécifique ou non ». Aux termes du tableau récapitulatif de l’article 18 et de la carte délimitant le périmètre de stationnement spécifique : « Une place de stationnement par tranche complète de 80m² de surface de plancher et de construction créée. Pour les opérations de plus de 250m² de surface de plancher, 80% de ces places doivent être assurés en souterrain ou couvert par une toiture végétalisée en cas d’impossibilité technique, sauf pour les maisons individuelles. ».
Par ailleurs, aux termes de la préconisation P5 de l’orientation d’aménagement et de programmation pour la préservation et la mise en valeur du patrimoine lorientais, relative aux abords des maisons de maître : « Les murs de pierres doivent être conservés, restaurés ou recréés à l’identique, conformément à l’article 11.4 du règlement. Les portails doivent être conservés et restaurés s’ils sont anciens ou recréés dans un registre stylistique en accord avec l’époque des constructions. Les matériaux doivent être en accord avec les matériaux utilisés à l’époque de la construction de cet ensemble. / Les jardins devront autant que possible être préservés, car participant pleinement à la mise en scène, au recul et à la découverte de ces éléments architecturaux dans le paysage urbain ».
En l’espèce, le projet prévoit 11 places de stationnement pour les 7 logements créés, les parkings en cause étant tous situés dans un garage couvert, non souterrain, dont la toiture est végétalisée.
La SCCV Faidherbe a fait réaliser une étude de sol, qui a donné lieu à la réalisation de sondages en avril 2021 sur le terrain d’assiette du projet, qui ont été comparés à ceux réalisés en 2016 pour le précédent projet, porté par Pierre Promotion et auquel font référence les requérants. Cette étude, dont les conclusions ont été jointes à la demande de permis de construire modificatif déposée le 22 février 2022, relève la présence d’un gneiss compact à moins d’un mètre de profondeur sur l’ensemble du terrain d’emprise, c’est-à-dire d’une roche très dure ayant contraint la réalisation de fondations des bâtiments et murs mitoyens au niveau de ce gneiss, voire même dans la terre végétale, comme c’est notamment le cas du mur en pierres marquant la limite avec le domaine public. Dès lors, la réalisation de stationnements en sous-sol nécessiterait un forage du gneiss risquant de déstabiliser les immeubles ou ouvrages mitoyens, ainsi que le mur de pierres dont la préconisation précitée de l’orientation d’aménagement et de programmation pour la préservation et la mise en valeur du patrimoine lorientais impose la conservation.
En outre, était également jointe au dossier de demande de permis de construire modificatif une lettre du 28 janvier 2022 de la société ECR environnement, laquelle indique que « Les sondages pressiométriques [réalisés] en mars 2016 et avril 2021 montrent la présence de gneiss compact à moins d’un mètre de profondeur sur la majorité des points de sondage (…). Les reconnaissances de fondation des murs et bâtiments mitoyens, relèvent des semelles filantes en béton ou en pierres maçonnées (…) posées en tête de l’altération granitique voire dans la terre végétale. Dans cette configuration, la réalisation d’un niveau enterré contre / à proximité des limites de propriété rencontrerait des difficultés de terrassement liées à la dureté du rocher, et localement à sa fracturation, nécessitant l’utilisation de techniques non vibrantes (…), mais également que des dispositions de soutènement/reprises en sous œuvre des ouvrages mitoyens soient adoptées. Ainsi, au regard des difficultés techniques et afin de limiter les risques de déstabilisation (affouillements, renversement, fissuration…) des murs mitoyens voire des ouvrages avoisinants, nous déconseillons la réalisation d’un niveau enterré sur les parcelles (…) ».
Il résulte de ces éléments, que les creusements nécessaires à la construction de stationnements souterrains, outre qu’ils présentaient d’importantes difficultés techniques, risquaient d’affecter la solidité des ouvrages voisins et notamment du mur dont les auteurs du plan local d’urbanisme ont souhaité garantir la préservation en l’identifiant comme un élément remarquable. Par ailleurs, la circonstance que les sondages réalisés en 2021 l’ont été postérieurement à la délivrance du permis de construire initial, lequel a été accordé le 9 février 2021, est sans incidence sur la légalité des décisions contestées.
Par suite, dans les circonstances de l’espèce, l’impossibilité technique, au sens des dispositions précitées, de réaliser en souterrain les places de stationnement de l’opération contestée, est établie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 18 des dispositions générales du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article Ua7A du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article Ua7A du règlement du plan local d’urbanisme : « A – Implantation par rapport aux limites aboutissant sur les voies : / 1. Sur une profondeur maximale de 15 mètres à partir de la limite d’emprise de la voie ou du retrait* admis à l’article Ua6 qui s’y substitue, la construction* principale doit être implantée : / – soit en limite séparative, / – soit à une distance minimale de 2 m de la limite séparative. / Toutefois, l’extension d’une construction existante à la date d’approbation du plan local d’urbanisme implantée différemment des règles ci-dessus, peut s’implanter en conservant un recul identique à l’existant. / Cette règle de recul ne s’applique pas en zone Uaa en cas de création d’une voie interne réservée au piéton et vélo. La largeur de cette voie ne doit pas excéder 3 mètres et la façade débouchant sur cette voie ne doit pas disposer d’ouvertures sur des pièces principales. (…) / 3. Au-delà d’une profondeur maximale de 15 mètres à partir de la limite d’emprise de la voie ou du retrait* admis à l’article Ua6, qui s’y substitue, les constructions doivent s’implanter à une distance par rapport aux limites séparatives égale à leur hauteur mesurée à l’égout de toiture sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Toutefois, les constructions qui respectent les dispositions de l’article Ua10.5 (hauteur limitée) peuvent s’implanter sur les limites séparatives. ». En outre, « Les constructions doivent s’implanter à une distance des limites de fond de propriété égale à leur hauteur mesurée à l’égout du toit, sans pouvoir être inférieure à 3m. / Toutefois, l’implantation sur les limites de fond de propriété ou sur la limite de retrait dans le cas de l’existence d’une servitude, est possible sous réserve de respecter les dispositions de l’article Ua10.5 (hauteur limitée). ».
Aux termes de l’article Ua10.5 du règlement du plan local d’urbanisme : « 5. La hauteur limitée définie aux articles Ua 7A-3 et B ne peut excéder 2,50 mètres sur la limite de propriété mesurée du terrain naturel* et dépasser une pente à 45° à partir de cette limite, et 3.00 m dans le cas de l’installation d’un volume à toiture terrasse (pente inférieure à 10°). ».
Il résulte des dispositions précitées que dans l’hypothèse où une construction respecte les dispositions de l’article Ua 10.5 du règlement du plan local d’urbanisme, son implantation peut être réalisée soit sur la limite séparative, soit à une distance par rapport aux limites séparatives égale à leur hauteur mesurée à l’égout de toiture sans pouvoir être inférieure à 3 mètres conformément aux dispositions de l’article Ua7A3 précitées.
Si les requérants soutiennent qu’une voie interne dédiée aux piétons et aux vélos sera créée, alors que la façade y débouchant sera percée, au demeurant seulement aux étages, de baies donnant sur des pièces principales, les dispositions précitées de l’article Ua7A du règlement du plan local d’urbanisme prévoient une alternative à la règle générale de recul, dont il n’est pas établi ni même allégué que le projet contesté nécessiterait l’application pour pouvoir être autorisé. En tout état de cause, la voie concernée, qui vise à permettre l’accès des véhicules aux places de stationnement, ne peut être regardée comme une voie interne réservée aux piétons et vélos au sens de ces dispositions. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article Ua7A du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article Ua7B du règlement du plan local d’urbanisme et de la fraude :
Aux termes de l’article Ua7B du règlement du plan local d’urbanisme, les constructions doivent être implantées « à une distance des limites de fond de propriété égale à leur hauteur mesurée à l’égout du toit, sans pouvoir être inférieure à 3 m ». Il dispose également que « l’implantation sur les limites de fond de propriété ou sur la limite de retrait dans le cas de l’existence d’une servitude, est possible sous réserve de respecter les dispositions de l’article Ua10.5 (hauteur limitée) ».
Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas de ces dispositions que l’implantation en limite de fond de propriété ne serait possible que dans le cas de l’existence d’une servitude. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de coupe que le garage couvert de l’opération contestée, qui doit être regardé comme une construction comportant une toiture-terrasse au sens de l’article Ua10.5 du règlement du plan local d’urbanisme, présente une hauteur, calculée par rapport au terrain naturel, inférieure à 3 mètres, la cote de hauteur de 3,82 indiquée au niveau du garage sur le plan de masse étant la hauteur calculée à partir du plancher de la construction. Enfin, si les requérants soutiennent que le permis de construire contesté serait entaché de fraude en ce que le plan de masse produit par la société pétitionnaire dans le dossier de demande comporterait une erreur relative à une cote altimétrique de fond de parcelle, ils n’établissent toutefois pas le caractère erroné d’une telle mesure réalisée sur site par un géomètre-expert en se bornant à se prévaloir d’une pièce graphique issue du site « Géoportail », ni par suite le caractère frauduleux de la demande.
Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article Ua7B du règlement du plan local d’urbanisme et de la fraude doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles Ua11 et Ua13 du règlement du plan local d’urbanisme, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et des orientations d’aménagement et de programmation concernant la préservation et la mise en valeur du patrimoine lorientais ainsi que la nature en ville :
D’une part, aux termes de l’article Ua11 du règlement de plan local d’urbanisme : « En application de l’article R. 111-21 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur ou leur coloration sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives. / En particulier, les constructions* doivent s’harmoniser avec les dimensions et les colorations des bâtiments avoisinants et s’adapter à la configuration et à la topographie des terrains. Les bâtiments d’aspect précaire ou inachevé ne sont pas autorisés. / Tout projet modifiant l’aspect extérieur d’éléments patrimoniaux dont l’intérêt aura été décrit dans l’orientation d’aménagement et de programmation thématique patrimoine devra, par ses transformations et son évolution, contribuer à préserver et mettre en valeur ce patrimoine pour ses caractéristiques propres. / Les travaux exécutés sur un immeuble, ou un secteur patrimoine faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme doivent être conçus en tenant compte de l’orientation d’aménagement et de programmation patrimoine et de ses préconisations relatives aux démolitions, extensions et surélévations, rénovation thermique, aspect extérieur, abords et constructions neuves. ». Aux termes de l’article Ua13 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les éléments paysagers remarquables doivent être conservés, sauf impératif technique dûment justifié. / Se référer à l’orientation d’aménagement et de programmation n° 1 « la nature en ville » du présent plan local d’urbanisme. / Se référer à l’orientation d’aménagement et de programmation Patrimoine « préconisation n°5 » pour le traitement des abords des constructions repérées. ». Et aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Dès lors que les dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme invoquées par le requérant ont le même objet que celles, également invoquées, d’un article du code de l’urbanisme posant les règles nationales d’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. En conséquence, le juge exerce un contrôle normal sur la conformité à ces dispositions de la décision attaquée.
Si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
D’autre part, aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. ». Aux termes de l’orientation et de programmation (OAP) pour la préservation et la mise en valeur du patrimoine lorientais : « Le projet d’OAP thématique « patrimoine » de la ville de Lorient a pour finalité d’être garant d’une urbanité cohérente et recherche à garantir l’entretien, la préservations, la conservation et la mise en valeur du patrimoine lorientais ; à considérer le patrimoine dans sa contribution aux paysages de la ville, à la cohérence architecturale et à la qualité de vie des différents quartiers qui composent Lorient ; à favoriser et encourager des objectifs qualitatifs dans la réalisation des travaux soumis à autorisation. (…) 2.2.4 Les hôtels particuliers, maisons de maîtres (…) La protection de ces maisons doit donc s’étendre à l’ensemble de la propriété pour permettre de préserver les murs de clôture et les jardins qui constituent par ailleurs des poumons verts de la ville. (…) P1 : Les démolitions (…) La démolition des constructions avoisinantes est autorisée. Cependant, les constructions neuves venant se substituer aux constructions existantes ne devront pas porter atteinte au caractère et à la qualité du paysage urbain que confèrent les constructions relevant de cette typologie propre à l’époque classique. (…) P5 : Préconisations relatives aux abords. (…) les jardins devront autant que possible être préservés, car participant pleinement à la mise en scène, au recul et à la découverte de ces éléments architecturaux dans le paysage urbain. (…) P6. Préconisations pour les constructions neuves. Les constructions neuves, dans le voisinage des constructions classées (…) ne doivent pas porter atteinte au caractère de celles-ci, ni à la relation harmonieuse qu’elles entretiennent avec leur environnement proche. Dans le cas d’un projet de division (…) conduisant à de nouvelles constructions sur la propriété recevant la maison de maître, la distance avec cette dernière devra être significative pour en permettre l’appréciation et les qualités architecturales des nouveaux bâtiments devront être exceptionnelles pour garantir sa mise en valeur ».
Une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
Il ressort des pièces du dossier que deux maisons identifiées par le plan local d’urbanisme comme « remarquables » se trouvent à proximité immédiate de l’opération projetée, notamment la maison située 7 rue Belle Fontaine dont la parcelle d’origine est aujourd’hui incluse dans l’emprise du projet. Toutefois, le terrain de cette opération, qui ne comportera que sept logements, est situé dans un quartier résidentiel mixte comportant des maisons individuelles, des locaux professionnels ainsi que divers immeubles collectifs des années 60 et postérieures, dont certains R + 8, qui ne présentent pas un intérêt architectural particulier et qui conférent au quartier un caractère hétéroclite.
S’agissant du parti architectural, les requérants soutiennent que « la modernité de l’immeuble à construire contrastera avec la maison de maître et son mur de pierres ». Toutefois, il ressort des documents graphiques d’insertion comme de la notice de présentation que le bâtiment se présente sous forme de deux volumes parallélépipédiques simples et d’aspect contemporain mais épousant les épannelages voisins et respectant les formes urbaines existantes. L’immeuble bénéficie en outre des matériaux et des couleurs dominantes de la rue. Enfin, le projet ne provoque aucun « écrasement » de la maison de maître voisine dès lors qu’il en est séparé par un espace végétalisé permettant de conserver la visibilité et l’intégrité architecturale de cet élément remarquable du patrimoine lorientais. Dans ces conditions, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que l’opération projetée porterait atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et ne serait pas compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation pour la préservation et la mise en valeur du patrimoine lorientais. Par ailleurs, la parcelle de cette opération ne figurant pas au sein de la trame verte et bleue identifiée par le plan local d’urbanisme de la commune de Lorient, M. et Mme C… ne peuvent utilement soutenir que l’opération qui y est projetée serait incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation concernant la nature en ville. Enfin, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux cerisiers présents sur le terrain de cette opération présenteraient des caractéristiques rendant nécessaire leur préservation, il en ressort en revanche que le projet comporte en fond de parcelle un massif végétal où seront plantés un magnolia et un érable champêtre afin de préserver une perspective sur un îlot paysager visible depuis la rue Faidherbe, et que la toiture-terrasse recouvrant les stationnements en rez-de-chaussée sera entièrement végétalisée, à l’exception des terrasses en bois, atténuant ainsi l’impact esthétique et écologique de l’opération.
Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles Ua11 et Ua13 du règlement du plan local d’urbanisme, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ainsi que des orientations d’aménagement et de programmation susvisées doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la division de la parcelle cadastrée section BY n° 121 :
Si les requérants soutiennent que le permis de construire contesté serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation en tant qu’il autorise également la division de la parcelle cadastrée section BY n° 121, en ce qu’elle porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et à la qualité architecturale de la maison de maître voisine de l’opération projetée, il résulte toutefois de ce qui a été dit aux points 24 et 25 que ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lorient et la SCCV Faidherbe, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme C… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme C… une somme de 750 euros à verser à la commune de Lorient et une somme de 750 euros à verser à la SCCV Faidherbe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C… verseront ensemble à la commune de Lorient et à la SCCV Faidherbe une somme de 750 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D… et B… C…, à la commune de Lorient et à la société civile de construction vente (SCCV) Faidherbe.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- Mme Dubost, première conseillère,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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