Annulation 30 octobre 2024
Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 20 janv. 2026, n° 24NT03579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 30 octobre 2024, N° 2112186 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053391815 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 10 décembre 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2112186 du 30 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de Mme A….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, le ministre de l’intérieur demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 octobre 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- la décision contestée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- aucun des autres moyens invoqués devant le tribunal n’était fondé ;
- il entend en outre se référer à son mémoire de première instance dont il produit une copie.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 février 2025 et le 19 juin 2025, Mme D… A…, représentée par Me Pronost, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trente jours à compter de l’arrêt à intervenir et à ce qu’il soit mis à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros hors taxes sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre de l’intérieur ne sont pas fondés et que la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Une décision du 30 janvier 2025 a constaté le maintien de plein droit du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale au profit de Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A…, ressortissante ivoirienne née le 17 juillet 1990, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation auprès du préfet de de Seine-et-Marne. Ce dernier a transmis au ministre de l’intérieur une proposition favorable sur la demande de l’intéressée. Par une décision du 10 décembre 2020, le ministre de l’intérieur a toutefois rejeté cette demande. Mme A… a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cette décision. Le ministre de l’intérieur relève appel du jugement du 30 octobre 2024 de ce tribunal annulant sa décision du 10 décembre 2020 et lui enjoignant de réexaminer la demande de Mme A….
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
D’une part, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 47 du code civil dans sa rédaction alors applicable : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ».
L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, sans erreur de droit, ajourner ou rejeter une demande d’acquisition de la nationalité française en se fondant notamment sur la circonstance que le postulant avait, au soutien d’une demande tendant à obtenir de l’administration la délivrance d’une décision favorable, présenté des documents d’état civil étranger dépourvus de caractère probant, au sens de l’article 47 du code civil et ce, alors même que la présentation de ces documents n’aurait pas constitué une fraude personnellement commise par le postulant en connaissance de cause.
Pour rejeter la demande de Mme A…, le ministre de l’intérieur lui a opposé le fait qu’elle a produit, lors de la constitution de son dossier, un acte de naissance la concernant qui s’est avéré être inauthentique, en ce qu’il n’a pas été établi conformément à la loi ivoirienne et présente des irrégularités, sa naissance ayant été déclarée hors délai à l’état civil et le délai de retranscription ayant excédé un an.
L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. En vertu de l’article 47 précité du code civil tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de naturalisation, Mme A… a produit la copie, délivrée le 17 juin 2016 par l’officier d’état civil de la commune de Zikisso (Côte d’Ivoire), de l’acte de naissance n° 62 dressé le 12 juillet 2005 dans les registres de l’état civil de cette commune en retranscription d’un acte de naissance n° 332 du 19 septembre 1997 suivant jugement n° 858 du 11 juillet 2005, et dont il ressort que l’enfant D… est née le 17 juillet 1990 de M. C… A… et de Mme B…. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, produites devant les premiers juges, que ce jugement du 11 juillet 2005 a été rendu par le tribunal de première instance de Gagnoa (Côte d’Ivoire) au motif que son acte de naissance ne figurait plus dans les registres de l’état civil à la suite d’une détérioration, et a ordonné la transcription, sur les registres de l’état civil de l’année en cours, de l’acte de naissance n° 332 du 19 septembre 1997. Dans ces conditions, dès lors que l’acte de naissance n° 62 dressé le 12 juillet 2005 et produit par Mme A… au soutien de sa demande de naturalisation, a été établi en raison de la détérioration dans les registres de l’état civil de l’acte n° 332 du 19 septembre 1997, la circonstance que l’acte de naissance n° 332 de l’année 1997, issu de la levée d’actes, ne corresponde pas à l’acte de naissance n° 62 produit par Mme A…, lequel a été transcrit dans les registres de l’année 2005, n’est pas de nature à remettre en cause le caractère authentique de ce dernier document. En outre, la circonstance que la naissance de l’intéressée ait été déclarée plus de 15 jours après sa naissance est sans incidence sur le caractère probant de cet acte de naissance dont il ressort qu’il a été dressé suite à un jugement supplétif. Ainsi, les éléments invoqués par le ministre ne suffisent pas à remettre en cause le caractère authentique de l’acte de naissance produit par Mme A…. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, pour annuler la décision du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes s’est fondé sur ce que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 10 décembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par le ministre de l’intérieur tendant à l’annulation du jugement attaqué, lequel a annulé la décision du ministre du 10 décembre 2020 et lui a enjoint de réexaminer la demande de Mme A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, et alors qu’il appartient au ministre d’exécuter l’injonction prononcée par le tribunal, il n’y a pas lieu d’enjoindre à nouveau au réexamen de la demande.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Pronost dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Pronost une somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme D… A….
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- Mme Dubost, première conseillère,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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