CAA de NANTES, 5ème chambre, 20 janvier 2026, 23NT01466, Inédit au recueil Lebon
TA Rennes
Annulation 17 mars 2023
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CAA Nantes
Rejet 20 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité des écritures en défense

    La cour a jugé que les arguments relatifs à la recevabilité des écritures ne remettent pas en cause le bien-fondé de la décision contestée.

  • Rejeté
    Conformité de l'arrêté avec le code de l'urbanisme

    La cour a estimé que le projet ne peut être considéré comme un simple agrandissement et qu'il constitue une extension de l'urbanisation prohibée.

  • Rejeté
    Absence de fondement des moyens soulevés

    La cour a jugé que les moyens soulevés par les associations étaient fondés et justifiaient l'annulation du permis.

  • Accepté
    Frais exposés par la société

    La cour a décidé de mettre à la charge des associations une somme au titre des frais exposés par la société.

  • Rejeté
    Recevabilité des écritures de la commune

    La cour a jugé que les arguments relatifs à la recevabilité des écritures ne remettent pas en cause le bien-fondé de la décision contestée.

  • Rejeté
    Conformité de l'arrêté avec le code de l'urbanisme

    La cour a estimé que l'arrêté contesté ne respecte pas les dispositions du code de l'urbanisme.

  • Accepté
    Frais exposés par la commune

    La cour a décidé de mettre à la charge des associations une somme au titre des frais exposés par la commune.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société OCDL-Groupe Giboire et la commune de Larmor-Baden contestent l'annulation par le tribunal administratif de Rennes d'un permis de construire pour un complexe hôtelier sur l'île de Berder. La cour d'appel examine la légalité de l'arrêté en se fondant sur plusieurs articles du code de l'urbanisme. Le tribunal de première instance a jugé que le projet ne respectait pas les dispositions relatives à l'extension de l'urbanisation et à la protection des espaces remarquables. La cour d'appel confirme cette décision, arguant que le projet constitue une extension significative de l'urbanisation et ne peut être considéré comme un simple agrandissement. Elle rejette également la possibilité de régularisation des vices identifiés, maintenant ainsi l'annulation du permis de construire.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 5e ch., 20 janv. 2026, n° 23NT01466
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 23NT01466
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rennes, 17 mars 2023, N° 2002843
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000053391810

Sur les parties

Texte intégral

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