Annulation 30 octobre 2024
Rejet 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 20 janv. 2026, n° 24NT03554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03554 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 30 octobre 2024, N° 2111934 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053391814 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2111934 du 30 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, le ministre de l’intérieur demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 octobre 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que la décision contestée n’est entachée ni d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation, et il entend en outre se référer à son mémoire de première instance dont il produit une copie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Pereira, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et à ce qu’il soit mis à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens soulevés par le ministre de l’intérieur ne sont pas fondés et que la décision contestée est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Une décision du 27 janvier 2025 a constaté le maintien de plein droit du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale au profit de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant congolais né le 21 octobre 1975, a présenté, auprès des services de la préfecture de l’Oise, une demande tendant à l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 31 mai 2021, l’autorité préfectorale a ajourné sa demande à deux ans. Le ministre de l’intérieur a rejeté le recours formé à l’encontre de cette décision par une décision du 22 septembre 2021. M. A… a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cette décision. Le ministre de l’intérieur relève appel du jugement du 30 octobre 2024 de ce tribunal annulant sa décision du 22 septembre 2021 et lui enjoignant de réexaminer la demande de M. B… A….
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France en aidant au séjour irrégulier de la mère de ses deux enfants mineurs, depuis le rejet de sa demande d’asile en 2017 jusqu’en 2020.
Il ressort des pièces du dossier que suite au rejet de sa demande d’asile par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 14 mars 2017, notifiée le 7 avril 2017, l’épouse de M. A… a, le 30 mai 2017, sollicité son admission exceptionnelle au séjour, demande dont le préfet a accusé réception le 13 décembre 2017 en lui délivrant une attestation valable jusqu’au 13 mars 2018, laquelle attestation a été renouvelée le 19 mars 2018 et était valable jusqu’au 18 juin 2018. Si par arrêté du 5 avril 2018, le préfet de la Somme a refusé d’admettre au séjour l’épouse de M. A… et lui a fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté a toutefois été retiré par un arrêté de la même autorité du 23 mai 2018. Puis, si par arrêté du 21 juin 2019, la préfète de la Somme a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour déposée le 30 mai 2017 par l’épouse de M. A…, le tribunal administratif d’Amiens a toutefois, par jugement du 30 juin 2020, annulé cet arrêté et enjoint au réexamen de sa demande. Suite à ce réexamen, le 10 août 2020, un titre de séjour a été délivré à l’intéressée. Ainsi, l’épouse de M. A… n’a séjourné irrégulièrement en France qu’entre le 7 avril 2017, date à laquelle elle s’est vu notifier le rejet de sa demande d’asile, et le 30 mai 2017, date à laquelle elle a sollicité le titre de séjour qui lui a été accordé le 10 août 2020. Dans ces conditions, le ministre, en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. A… au motif que l’intéressé a méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France en aidant au séjour irrégulier de son épouse depuis le rejet de sa demande d’asile en 2017 jusqu’en 2020, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 22 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par le ministre de l’intérieur tendant à l’annulation du jugement attaqué, lequel a annulé la décision du ministre du 22 septembre 2021 et lui a enjoint de réexaminer la demande de M. A…, n’implique pas qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur d’accueillir la demande de naturalisation présentée par l’intéressé. Par suite, et alors qu’il appartient au ministre d’exécuter l’injonction prononcée par le tribunal, il n’y a pas lieu pour la cour de prononcer une nouvelle injonction.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Pereira dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Pereira une somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- Mme Dubost, première conseillère,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jamaïque ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Étranger ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Visa ·
- Maroc ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Erreur
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Faux ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Carte de séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Examen ·
- Durée ·
- Titre
- Visa ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Recours ·
- Commission ·
- Réfugiés ·
- Refus ·
- Guinée ·
- Justice administrative
- Monuments ·
- Environnement ·
- Énergie ·
- Site ·
- Associations ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Prescription ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Mariage ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant
- Territoire français ·
- Cameroun ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Établissement d'enseignement ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Registre ·
- Pays ·
- Côte d'ivoire
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Turquie ·
- Refus ·
- Recours ·
- Asile
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Arme ·
- Demande ·
- Motif légitime ·
- Port ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Handicap
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.