Annulation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 20 janv. 2026, n° 25NT00762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00762 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 25 février 2025, N° 2318879 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053391818 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 5 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française.
Par un jugement n° 2318879 du 25 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025 le ministre de l’intérieur demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 février 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- M. B… présente un risque de menace à l’ordre public ;
- le motif tiré de ce que le mariage a été contracté pour des fins étrangères à l’intention matrimoniale et est entaché de fraude, substitué au motif de la décision contestée, est de nature à légalement la fonder ;
- le motif tiré de ce qu’il n’a pas exécuté la décision d’obligation de quitter le territoire français dans les délais prescrits, substitué au motif de la décision contestée, est de nature à légalement la fonder ;
- la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mai et 4 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Buquet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le ministre de l’intérieur ne sont pas fondés ;
- les motifs tirés de ce que le mariage a été contracté pour des fins étrangères à l’intention matrimoniale et est entaché de fraude et qu’il n’a pas exécuté la décision d’obligation de quitter le territoire français dans les délais prescrits, substitués au motif de la décision contestée, ne sont pas de nature à légalement la fonder.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dubost a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 26 février 1982, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française auprès de l’autorité consulaire française à Oran, laquelle a rejeté cette demande par une décision du 5 septembre 2023. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté par une décision implicite née du silence gardé par ladite commission pendant plus deux mois. M. B… a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cette décision. Le ministre de l’intérieur relève appel du jugement du 25 février 2025 de ce tribunal annulant la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et lui enjoignant de délivrer le visa de long séjour sollicité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, pour rejeter le recours formé à l’encontre de la décision des autorités consulaires françaises à Oran, sur la circonstance que l’intéressé présente un risque de menace à l’ordre public d’une gravité telle qu’un refus de visa ne porte pas à sa vie familiale ou privée une atteinte disproportionnée.
D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention «vie privée et familiale» est délivré de plein droit (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
M. B… a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné, le 28 novembre 2022, par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule et en faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifié, d’usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation et d’usage de faux en écriture commis le 26 mai 2022. La condamnation dont a fait l’objet M. B… présente un caractère isolé. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… et Mme A…, qui se sont mariés le 11 janvier 2020, ont entretenu une communauté de vie affective et matérielle en France à compter de juin 2019 et ils justifient du maintien des liens en dépit du départ de M. B… pour l’Algérie le 6 août 2022. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est rendue à de très nombreuses reprises en Algérie afin d’y retrouver son époux. Le centre de la vie familiale de M. B… se trouve donc auprès de son épouse de nationalité française. Dans ces conditions, même si l’infraction pour laquelle M. B… a été condamné n’est pas dénuée de gravité, elle n’est pas suffisante pour caractériser une menace pour l’ordre public de nature à justifier l’atteinte portée à sa vie privée et familiale. Par suite, le refus de visa litigieux méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées.
Toutefois, pour établir que la décision contestée était légale, le ministre fait valoir deux nouveaux motifs fondés sur les circonstances d’une part, que le mariage a été contracté pour des fins étrangères à l’intention matrimoniale et est entaché de fraude, et, d’autre part, que M. B… n’a pas exécuté la décision d’obligation de quitter le territoire français dans les délais prescrits.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
En premier lieu, il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d’un ressortissant français dont le mariage n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l’administration, si elle allègue une fraude, de l’établir, la seule circonstance que l’intention matrimoniale d’un seul des deux époux ne soit pas contestée n’y faisant pas obstacle.
Comme il a été dit au point 5, la réalité et l’intensité de la vie matrimoniale de M. B… avec une ressortissante française est établie par les pièces du dossier. Par suite, ni la circonstance que Mme A… ne justifie pas résider avec son époux lorsqu’elle se rend en Algérie, ni celle que M. B… n’a produit aucun document de sa main démontrant la sincérité de sa relation matrimoniale, ni enfin celle que le préfet des Bouches-du-Rhône, pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le 27 mai 2022, a estimé que l’intention matrimoniale n’était pas suffisamment démontrée, ne permettent de démontrer le caractère frauduleux du mariage. . Dans ces conditions, la substitution de motif demandée par le ministre, tirée du caractère complaisant du mariage contracté à des fins étrangères à l’institution matrimoniale, ne peut être accueillie.
En second lieu, aux termes de l’article L. 311-2-A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des conditions mentionnées à l’article L. 311-2, les visas mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-4 ne sont pas délivrés à l’étranger qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis moins de cinq ans et n’apporte pas la preuve qu’il a quitté le territoire français dans le délai qui lui a été accordé au titre de l’article L. 612-1 ou, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article L. 612-2. Dans le cas où des circonstances humanitaires de même nature que celles prises en compte pour l’application des articles L. 612-6 et L. 612-7 sont constatées à l’issue d’un examen individuel de la situation de l’étranger, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable. »
Ces dispositions ont été introduites dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par la loi n° 2024-42 du 24 janvier 2024. Or, la décision implicite contestée, née du silence gardé par ladite commission pendant plus deux mois sur le recours formé par M. B… le 22 septembre 2023, est née le 22 novembre 2023. Dans ces conditions, les dispositions précitées de l’article L. 311-2-A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entrées en vigueur postérieurement à la décision en litige ne peuvent être de nature à la fonder légalement. En outre, et en tout état de cause, il a été établi au point 5 que le refus de visa litigieux méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, la substitution de motifs demandée par le ministre de l’intérieur, fondée sur la circonstance que M. B… n’a pas exécuté la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet, ne peut être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires de France à Oran du 5 septembre 2023.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 2 : L’État versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. C… B….
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- Mme Dubost, première conseillère,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
La présidente,
S. RIMEU
La présidente,
C. BUFFET
Le greffier,
C. GOY
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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