Rejet 30 août 2024
Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 20 janv. 2026, n° 25NT00499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 30 août 2024, N° 2108996 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053391817 |
Sur les parties
| Président : | Mme RIMEU |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne-Maude DUBOST |
| Rapporteur public : | Mme ODY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 20 avril 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2108996 du 30 août 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 février et 28 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Vérité, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 août 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 20 avril 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision du préfet de la Loire du 19 novembre 2020 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a pas été jugé coupable de l’infraction de port d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D sans justification ; le transport de ce couteau est justifié par son handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés et se réfère à son mémoire de première instance dont il produit une copie.
M. A… a produit un mémoire enregistré le 21 avril 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dubost a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant serbe né le 2 janvier 1972, a présenté, auprès des services de la préfecture de la Loire, une demande tendant à l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 19 novembre 2020, l’autorité préfectorale a ajourné sa demande à deux ans. Le ministre de l’intérieur a rejeté le recours formé à l’encontre de cette décision par une décision du 20 avril 2021. M. A… a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cette décision. Il relève appel du jugement du 30 août 2024 de ce tribunal rejetant sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte notamment l’intégration de l’intéressé dans la société française et les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A…, le ministre de l’intérieur, dans sa décision du 20 avril 2021, lui a opposé le fait qu’il avait fait l’objet d’une procédure pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le 21 octobre 2019 à Saint-Etienne.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet le 21 octobre 2019 d’une procédure pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D qui a fait l’objet d’un classement sans suite au motif que les poursuites sont inadaptées ou disproportionnées. Par ailleurs, alors que M. A… s’est vu reconnaître un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 % par la maison départementale des personnes handicapées, l’intéressé fait valoir, sans que cela soit contesté en défense, que le couteau suisse faisant fonction de décapsuleur, de tire-bouchon et de couteau, qu’il transportait lui est nécessaire, en raison de son handicap, pour s’alimenter. Ainsi, et alors que la procédure a fait l’objet d’un classement sans suite, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que M. A… aurait transporté une arme blanche sans motif légitime. Dans ces conditions, en ajournant pour une durée de deux ans la demande de M. A… au motif que l’intéressé a fait l’objet d’une procédure pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le ministre a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent arrêt implique seulement que le ministre de l’intérieur procède à un nouvel examen de la demande de M. A…. Il y a donc lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Vérité dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2108996 du 30 août 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision du 20 avril 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’État versera à Me Vérité une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- Mme Dubost, première conseillère,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
La présidente,
S. RIMEU
La présidente,
C. BUFFET
Le greffier,
C. GOY
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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