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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 20 janv. 2026, n° 25LY00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 1 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410381 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 13 décembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2404598 du 1er octobre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, M. A…, représenté par Me Vernet demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces décisions ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, dans le délai de trois mois, de réexaminer sa situation et, dans l’attente et dans le délai de quinze jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
– elle n’a pas été pas été précédée d’un examen complet de sa situation personnelle ;
– la préfète a méconnu les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
– elle est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas présenté d’observations.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations, enregistrées le 19 mars 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Mauclair,
– et les observations de Me Zouine substituant Me Vernet, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né en1992, est entré irrégulièrement en France le 20 février 2018. Le 17 octobre 2022, il a demandé une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il relève appel du jugement du 1er octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation des décisions du 13 décembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ».
3. La préfète a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité au vu de l’avis émis le 14 avril 2023 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), selon lequel, si l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Côte d’Ivoire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. M. A…, qui a levé le secret médical, souffre de schizophrénie pour laquelle lui est prescrit un antipsychotique appartenant à la famille des neuroleptiques dit atypiques, le Xeplion, qui lui est administré par injections et a permis la stabilisation de son état de santé, ainsi qu’un suivi régulier dans un service « PEP’S » (programme émotions positives pour la schizophrénie). Si le Xeplion ne figure pas sur la liste nationale des médicaments essentiels en Côte d’Ivoire en 2020, il ressort toutefois des extraits de la base « MedCOI » (Medical country of origin information), base de données médicales des pays d’origine proposée par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, produits par l’OFII, que la palipéridone, que contient le Xeplion, est disponible, sous forme orale, en Côte d’Ivoire ainsi que d’autres antipsychotiques et qu’un suivi psychiatrique hospitalier ou ambulatoire, éventuellement sous la contrainte, est possible à l’hôpital psychiatrique de Bingerville et à Abidjan. L’OFII précise en outre que la palipéridone orale est un médicament utilisé dans le traitement de la schizophrénie qui présente un effet pharmacologique identique à la forme injectable. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement médicamenteux approprié à sa pathologie en Côte d’Ivoire. Compte tenu de ces éléments, et des précisions apportées par l’OFII en appel et non sérieusement contredites par le seul certificat médical établi le 21 juin 2024 par un médecin d’un hôpital psychiatrique de la région lyonnaise selon lequel il n’existe pas dans la liste nationale des médicaments essentiels en Côte d’Ivoire de traitement substituable au Xeplion, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour contesté méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. En second lieu, dès lors que la préfète du Rhône s’est bornée à examiner la demande de titre de séjour présentée par M. A… uniquement au titre de son état de santé, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
6. En deuxième lieu, M. A… reprend les moyens déjà soulevés en première instance, tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation personnelle et de ce qu’elle méconnait les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal dans son jugement.
7. En dernier lieu, M. A… est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, n’exerce aucune profession déclarée et est hébergé par une association dans le cadre d’un dispositif d’urgence. En outre, M. A…, qui est entré en France en 2018, a vécu l’essentiel de son existence dans son pays d’origine, où il a nécessairement conservé de fortes attaches privées et familiales. S’il se prévaut des liens amicaux qu’il aurait tissés en France, aucune des pièces produites ne corrobore en tout état de cause ses affirmations. Dans ces conditions et alors qu’il pourra faire l’objet d’une prise en charge médicale en Côte d’Ivoire, la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants (…). ».
10. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A… n’établit pas que son état de santé ne pourrait pas faire l’objet d’une prise en charge appropriée dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées au point précédent doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée à la préfète du Rhône et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente-assesseure,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
A.-G. Mauclair
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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