Rejet 26 août 2024
Rejet 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 22 janv. 2026, n° 25LY00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 26 août 2024, N° 2208317 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410380 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans.
Par un jugement n° 2208317 du 26 août 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, M. B…, représenté par Me Vray, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2208317 du 26 août 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 août 2022 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, et de lui délivrer dans l’attente et sous un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision est entachée de vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
- contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la condition de vie commune n’était pas requise pour la première délivrance du titre sollicité ;
- le refus méconnait les articles 6, 2° et 7 bis, a) de l’accord franco-algérien ;
- sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- le refus méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La préfète du Rhône, régulièrement mise en cause, n’a pas produit.
Par décision du 4 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 9 décembre 1992, a demandé au tribunal administratif de Lyon l’annulation de la décision du 25 août 2022 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans. Par le jugement attaqué du 26 août 2024, le tribunal a rejeté cette demande.
En premier lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a, au b, au c, et au g : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2, et au dernier alinéa de ce même article (…) ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 6 du même accord auquel il est ainsi renvoyé : « Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ». S’il résulte de l’article 6 de l’accord franco-algérien que seul le premier renouvellement d’un certificat de résidence d’un an en qualité de conjoint d’un ressortissant français est soumis à la condition d’une communauté de vie effective entre les époux, en revanche, en renvoyant à la condition du dernier alinéa de l’article 6 pour la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans en la même qualité, l’accord franco-algérien a entendu soumettre la délivrance de ce dernier titre de séjour à la condition d’une communauté de vie effective entre les époux.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du seul article 7 bis, a) de l’accord franco-algérien, et que le préfet du Rhône n’a pas examiné d’office l’application d’autres stipulations du même accord. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6, 2° de cet accord est dès lors inopérant.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a indiqué dans sa demande de première instance enregistrée le 9 novembre 2022 résider chez un tiers à Lyon, adresse qu’il indique encore devant la cour, alors que son récépissé de demande daté du 1er août 2022 faisait état d’une adresse déclarée chez sa belle-mère à Saint-Genis-les-Ollières où il aurait vécu avec son épouse. Le jugement correctionnel du 21 juin 2022 lui a en effet fait interdiction de paraitre sur la commune de Saint-Genis-les-Ollières et lui a infligé une peine de prison, l’ordonnance du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Lyon du 24 juin 2022 ayant par ailleurs prévu l’application du régime de semi-liberté en rappelant l’interdiction de paraitre dans la commune précitée. Ces condamnations pénales excluent ainsi une résidence avec son épouse dans cette commune. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’épouse de M. B… aurait modifié sa résidence pour se rapprocher de son époux. Si M. B… produit par ailleurs une décision du 11 mai 2022 accordant à son épouse un permis de visite, cette décision renvoie à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas pour l’exercice effectif de ce permis et aucun élément n’est produit sur d’éventuelles visites qui auraient été réalisées. Ces seuls éléments, de même que les courriers administratifs et les attestations peu circonstanciées produits, qui sont plus anciens, ne permettent pas d’établir le maintien d’une communauté de vie des époux après la condamnation pénale de M. B…, qui ne remplit dès lors pas les conditions posées par l’article 7 bis a) de l’accord franco-algérien en l’absence de communauté de vie effective entre les époux à la date de la décision.
En tout état de cause, l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ne prive pas l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser toute délivrance du certificat de résidence de dix ans en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public. Il ressort du jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Lyon du 21 juin 2022 que M. B… a été condamné à dix-huit mois d’emprisonnement délictuel pour violences aggravées sur deux personnes, suivies d’incapacité supérieure à huit jours pour l’une des victimes. Ce jugement retient que M. B… a, avec un complice, agressé deux personnes le 23 avril 2022, en leur portant des coups de couteau et en faisant usage d’une bombe lacrymogène. Ainsi que l’a estimé le préfet du Rhône et que l’a retenu le tribunal, ce comportement, par sa gravité et son caractère récent, caractérise une menace pour l’ordre public qui fonde à elle seule le rejet de sa demande de délivrance d’un certificat de résidence de dix ans. Au surplus, et même si aucune procédure pénale n’a été engagée, le préfet du Rhône a également relevé que M. B… est défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits d’agression sexuelle par une personne en état d’ivresse et de destruction du bien d’autrui commis en réunion le 30 octobre 2021 et des faits de rébellion commis en réunion le 5 avril 2022.
En deuxième lieu, dès lors que M. B… ne remplit pas effectivement les conditions posées par l’article 7 bis, a) de l’accord franco-algérien, en l’absence de communauté de vie effective entre les époux à la date de la décision, le préfet du Rhône n’était en tout état de cause pas tenu de consulter préalablement la commission du titre de séjour.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… est né en Algérie le 9 décembre 1992 et qu’il est de nationalité algérienne. Il a épousé en Algérie le 30 décembre 2018 une ressortissante française. Il est entré en France le 10 juillet 2021, âgé de vingt-huit ans, sous couvert d’un visa de court séjour. Ainsi qu’il a été dit au point 5, il a toutefois été condamné pénalement et son comportement révèle que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Ainsi qu’il a été dit au point 4, il n’est par ailleurs pas établi que la communauté de vie aurait été maintenue entre les époux. Enfin, à la date de la décision, il n’est présent en France que depuis un an, il ne justifie pas d’une insertion sociale compte tenu de son comportement, il ne se prévaut que d’éléments d’insertion professionnelle très limités et il conserve des attaches privées et familiales en Algérie où il a vécu la quasi-totalité de son existence. Eu égard à la durée limitée et aux conditions du séjour en France de M. B…, ainsi qu’à son comportement et à l’évolution de sa situation familiale, le préfet du Rhône n’a pas, en lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Stipulation
- Diabète ·
- Algérie ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Départ volontaire ·
- Ressortissant
- Pays ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Carte de séjour ·
- Médecin ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- État de santé,
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Introduction de l'instance ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Procédure contentieuse ·
- Courrier ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Réception
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution des jugements ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Fondation ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Personne morale
- Gouvernement ·
- Flux migratoire ·
- République du sénégal ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Sénégal ·
- Territoire français
- Conditions d'exercice des professions ·
- Professions, charges et offices ·
- Justice administrative ·
- Tableau ·
- Ingénierie ·
- Activité professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Mission d'expertise ·
- Objet social ·
- Expertise ·
- Spécialité ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Côte d'ivoire ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Immigration ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Stipulation
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Erreur ·
- Illégalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.