Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 19 janv. 2026, n° 25LY00682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00682 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410388 |
Sur les parties
| Président : | M. ARBARETAZ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Philippe ARBARETAZ |
| Rapporteur public : | Mme PSILAKIS |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille, M. A… C… demande l’annulation de la décision du 30 janvier 2025 par laquelle le président de cette juridiction a refusé sa réinscription, pour l’année 2025, au tableau des experts de la cour et des tribunaux du ressort, dans la spécialité C.2.1 Bâtiment-Travaux publics-Gestion immobilière / Constructions générales tous corps d’état / Architecture-Ingénierie-Maîtrise d’œuvre.
Par ordonnance n° 25MA00551 du 5 mars 2025, le président de la cour a transmis la requête de M. C… à la cour administrative d’appel de Lyon, en application de l’article R. 221-19 du code de justice administrative et de l’arrêté n° 47/14 du 28 octobre 2014 du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Dans sa requête enregistrée le 12 mars 2025 au greffe de la cour de Lyon, M. C… soutient que :
– il remplit la condition exigée par l’article R. 221-11 du code de justice administrative d’exercice continue d’une activité professionnelle d’ingénierie-conseil dans les deux années ayant précédé sa demande de réinscription, ainsi qu’en attestent le tableau synthétisant ses missions et l’objet social de la société qu’il dirige ;
– la priorité donnée à l’expertise n’implique pas qu’il ait renoncé à cette activité ;
– en outre, l’expertise doit être regardée comme l’exercice d’une activité professionnelle au sens de l’article R. 221-11.
Le président de la cour administrative d’appel de Marseille n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Arbarétaz ;
– et les conclusions de Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 221-11 du code de justice administrative : « Peuvent être inscrites sur le tableau des experts les personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes : 1° (…) avoir exercé une activité professionnelle, pendant une durée de dix années consécutives au moins, dans le ou les domaines de compétence au titre desquels l’inscription est demandée (…) 2° Ne pas avoir cessé d’exercer cette activité depuis plus de deux ans avant la date limite de dépôt des candidatures, le 15 septembre de chaque année (…) ».
Il ressort des termes mêmes de la disposition précitée que la continuité d’exercice d’activité professionnelle conditionnant la réinscription annuelle au tableau des experts s’applique à l’activité qui était celle de l’intéressé à son inscription, ce qui exclut que M. C… puisse se prévaloir des missions d’expertise, judiciaires ou privées, assurées depuis septembre 2022 et que seules doivent être prises en considération ses missions d’ingénierie en bâtiment tous corps d’état dans les deux ans qui ont précédé la demande de réinscription présentée en septembre 2024.
Or, le tableau de synthèse produit au contentieux retrace, en 2022 et 2023, des missions d’expertises privées conduites, pour la plupart, à la suite d’apparitions de désordres et la colonne Solutions correctives décrit, non de la maîtrise d’œuvre en ingénierie, mais les préconisations formulées dans le cadre de l’office d’un expert.
Il suit de là que, quel que soit l’objet social de la société qu’il dirige, M. C… n’établit pas avoir poursuivi une activité d’ingénierie dans la spécialité C.2.1 au cours des deux ans ayant précédé le dépôt de sa demande de réinscription au tableau 2025. Sa requête doit, en conséquence, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au président de la cour administrative d’appel de Marseille.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Vinet, présidente assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026
Le président, rapporteur,
Ph. ArbarétazLa présidente assesseure,
C. Vinet
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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