Rejet 24 juillet 2024
Rejet 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 29 janv. 2026, n° 24LY02905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02905 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 24 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458379 |
Sur les parties
| Président : | M. PICARD |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Philippe MOYA |
| Rapporteur public : | M. RIVIERE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D… et Mme A… B… née C… ont demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler deux arrêtés du 27 février 2024 par lesquels le préfet de la Côte--d’Or a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement nos 2401117, 2401119 du 24 juillet 2024, le tribunal a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 et 18 octobre 2024, M. et Mme B…, représentés par Me Grenier, demandent à la cour d’annuler ce jugement et ces arrêtés.
Ils soutiennent que :
– le préfet a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte leurs perspectives d’intégration ;
– les refus de titre de séjour contestés sont entachés d’une erreur manifeste dans l’application des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– ils méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle ;
– les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales du fait de l’illégalité des refus de titre de séjour, méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur leur situation ;
– les décisions fixant un délai de départ volontaire sont illégales du fait de l’illégalité des obligations de quitter le territoire français ;
– les décisions fixant le pays de destination sont illégales du fait de l’illégalité des obligations de quitter le territoire français.
En application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative l’affaire a été dispensée d’instruction.
M. et Mme B… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’action sociale et des familles ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. et Mme B… ont été régulièrement avertis du jour de l’audience.
Le rapport de M. Moya, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B…, ressortissants arméniens, relèvent appel du jugement du 24 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 27 février 2024 par lesquels le préfet de la Côte-d’Or a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Aux termes de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les organismes assurant l’accueil ainsi que l’hébergement ou le logement de personnes en difficultés et qui ne relèvent pas de l’article L. 312-1 peuvent faire participer ces personnes à des activités d’économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle. / (…) ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger, dont la présence en France ne doit pas constituer une menace pour l’ordre public, est accueilli dans un organisme de travail solidaire et justifie de trois années d’activité ininterrompue auprès d’un ou plusieurs organismes relevant de cette catégorie. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
En premier lieu, pour refuser de délivrer à M. et Mme B… les titres de séjour sollicités sur le fondement de l’article L. 435-2 ci-dessus, le préfet de la Côte-d’Or a tenu compte non seulement de ce qu’ils ne justifient d’aucun projet professionnel, mais également de l’ensemble des éléments relatifs à leur situation personnelle, notamment la durée de leur présence sur le territoire, la durée de leur activité au sein de la communauté d’Emmaüs, leur implication au sein de cette communauté, leur situation familiale et les attaches dont ils disposent en Arménie. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Côte-d’Or aurait commis une erreur de droit en se bornant à apprécier s’ils disposaient d’un projet professionnel.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B…, entrés en France en décembre 2017, exercent avec sérieux une activité au sein de la communauté d’Emmaüs depuis le 16 janvier 2020. Toutefois, en se bornant à produire une promesse d’embauche établie le 18 avril 2024, postérieurement à la décision contestée, les requérants ne justifient pas de perspectives réelles d’intégration professionnelle. Par suite, le préfet de la Côte-d’Or n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en refusant de leur délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B…, entrés en France en décembre 2017, ont déjà fait l’objet de mesures d’éloignement en 2019 qu’ils n’ont pas exécutées. Comme dit précédemment, les requérants ne justifient pas de perspectives réelles d’intégration professionnelle sur le territoire, en dépit de leur activité exercée avec sérieux au sein de la communauté d’Emmaüs depuis le 16 janvier 2020. Ils ont conservé des attaches familiales dans leur pays d’origine où résident en particulier les parents et la sœur de M. B… ainsi que la mère et trois sœurs de Mme B…. Rien ne fait obstacle à ce que les intéressés, qui n’ont pas d’enfant et sont dans la même situation administrative, reconstituent leur cellule familiale dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que les refus de titre de séjour portent une atteinte excessive à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, ils ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne sont pas davantage entachés d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
En quatrième lieu, M. et Mme B… soulèvent les mêmes moyens que ceux invoqués devant le tribunal administratif, tirés de ce que les décisions d’obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur leur situation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. et Mme B… ne sont pas fondés à demander l’annulation des obligations de quitter le territoire français édictées à leur encontre par voie de conséquence de l’annulation des refus de titre de séjour. Ils ne sont pas davantage fondés à demander l’annulation des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination par voie de conséquence de l’annulation des obligations de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes. Leur requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. E… B…, à Mme A… B… née C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président de chambre,
– Mme Duguit-Larcher, présidente-assesseure,
– M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
P. Moya
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déclaration préalable ·
- Monument historique ·
- Région ·
- Église ·
- Avis ·
- Patrimoine ·
- Piscine ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Urbanisme
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Enseignement supérieur ·
- Service ·
- Durée ·
- Non-renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Site ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sarre
- Territoire français ·
- Albanie ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Médecin ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Promesse d'embauche ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Or ·
- Promesse
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Apatride ·
- Tribunaux administratifs ·
- Subsidiaire ·
- Bénéfice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Scolarité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Avis ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Illégalité ·
- Immigration
- Espèces protégées ·
- Cantal ·
- Dérogation ·
- Étude d'impact ·
- Autorisation ·
- Environnement ·
- Rapace ·
- Acoustique ·
- Migration ·
- Associations
- Police nationale ·
- Contrat d'engagement ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Recours gracieux ·
- Notification ·
- Terme ·
- Communication ·
- Cartes ·
- Radiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liban ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Liban ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Illégalité
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Albanie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.