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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 29 janv. 2026, n° 24LY02843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02843 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 13 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458377 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les décisions du 11 juillet 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par jugement n° 2301886 du 13 juin 2024, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Bourg (AARPI Ad’Vocare), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 11 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son avocate de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– le jugement est irrégulier, dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur sa demande tendant à ce que soit sollicitée la production des pièces sur lesquelles est fondée la décision, en particulier l’entier dossier médical au vu duquel le collège de médecins de l’OFII a rendu un avis, qu’ils n’ont pas visé cette demande avant dire droit et n’ont pas motivé leur jugement sur celle-ci ;
– le jugement est irrégulier, dès lors que l’OFII n’a pas été préalablement mis en cause, en méconnaissance de l’article 75 de la loi du 26 janvier 2024 ;
– le refus de titre de séjour litigieux méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tel que précisé par l’arrêté du 5 janvier 2017 ;
– le préfet a commis une erreur de droit, en s’estimant tenu de suivre l’avis émis par l’OFII ;
– l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
– la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par mémoire enregistré le 30 juin 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
– l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Corvellec ;
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant gambien, relève appel du jugement du 13 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 11 juillet 2023 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, si M. A… avait demandé au tribunal administratif d’ordonner, par une mesure d’instruction, la production des pièces sur lesquelles est fondée la décision litigieuse, en particulier l’entier dossier médical au vu duquel un collège de médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rendu un avis, le tribunal, qui dirige seul l’instruction, n’était pas tenu de répondre expressément à une telle demande. En conséquence, M. A… n’est pas fondé à reprocher aux premiers juges d’avoir omis de statuer sur cette demande, ni davantage de ne pas l’avoir visée ou de ne pas avoir motivé leur jugement à cet égard.
En second lieu, aux termes de l’article L. 425-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, crée par l’article 75 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Lorsque le juge administratif saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus du titre de séjour mentionné au premier alinéa de l’article L. 425-9, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, appelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration à présenter des observations, celles-ci peuvent comporter toute information couverte par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique en lien avec cette décision ».
Contrairement à ce que soutient M. A…, ces dispositions ne font nullement obligation au tribunal, même saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus du titre de séjour mentionné au premier alinéa de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’appeler l’OFII en la cause. Par conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
Contrairement à ce que soutient M. A…, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet du Puy-de-Dôme, qui a indiqué qu’aucun élément du dossier, ni aucune circonstance particulière ne justifiaient de s’écarter de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, ne s’est pas estimé tenu de suivre cet avis et de rejeter la demande de titre de séjour dont il était saisi sur le fondement des dispositions précitées. Le moyen tiré de ce que le préfet se serait ainsi mépris sur l’étendue de sa compétence manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A…, le préfet du Puy-de-Dôme a suivi le sens de l’avis du collège des médecins de l’OFII du 17 avril 2023, selon lequel si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. A… souffre d’une psychose chronique, de type schizophrénique. Toutefois, il ne prétend nullement que le traitement médicamenteux qui lui est prescrit ne serait pas disponible dans son pays d’origine. Par ailleurs, et en l’absence de toute autre pièce tendant à corroborer la réalité des évènements traumatisants qu’il invoque, les certificats médicaux qu’il produit, qui se bornent à reprendre son récit ou à affirmer, sans autres précisions ni justifications, que son traitement ou sa prise en charge s’avérerait impossible dans son pays d’origine, ne permettent pas d’établir que sa pathologie serait due à un traumatisme vécu dans ce pays et faisant obstacle à ce qu’il puisse y être pris en charge. En conséquence, M. A…, qui ne peut utilement se prévaloir à l’appui de ce moyen des persécutions qu’il aurait subies en Lybie, n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les dispositions rappelées au point 5 en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité du refus de titre de séjour pour contester l’obligation de quitter le territoire français dont il est assorti.
Sur le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français pour contester la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de ces dernières stipulations : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Comme indiqué au point 7, M. A… n’établit pas, par les pièces qu’il produit, que sa pathologie serait due à un traumatisme vécu dans son pays d’origine et faisant obstacle à ce qu’il puisse y être pris en charge médicalement. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les dispositions et stipulations rappelées ci-dessus en fixant la Gambie comme pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d’annulation de M. A… et n’appelant, dès lors, aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A….
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vinet, présidente de la formation de jugement,
Mme Corvellec, première conseillère,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
S. Corvellec
La présidente,
C. Vinet
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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