Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 29 janv. 2026, n° 24LY02714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458374 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 30 septembre 2021 de la directrice des services pénitentiaires prononçant son changement d’affectation du centre de détention de Casabianda vers le centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier.
Par un jugement n° 2108744 du 22 juillet 2024, le tribunal a fait droit à sa demande et a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de le réaffecter au centre de détention de Casabianda.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 septembre 2024 et le 8 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif du 22 juillet 2024 ;
2°) de rejeter la demande de M. A….
Il soutient que :
– s’agissant d’une mesure d’ordre, la décision de changement d’affectation n’avait pas à être précédée d’une procédure contradictoire ;
– sa décision était fondée, au regard des dispositions de l’article D. 82 du code de procédure pénale, dès lors que M. A… n’a pas su travailler sur la nature ni la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, que sa prise en charge sanitaire n’était pas possible au centre de détention de Casabianda et compte tenu des contraintes pesant sur l’administration pénitentiaire ;
– l’affectation de M. A… au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier était adaptée à son parcours d’exécution de peine ;
– l’injonction a été prononcée sans examen de sa situation à la date du jugement ni prise en compte des enjeux liés à l’affectation des détenus au niveau national.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, M. C… A…, représenté par Me Gauché de l’AARPI AD’VOCARE, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’État au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– M. B… ne disposait pas d’une délégation régulière lui permettant d’interjeter appel du jugement au nom du ministre de la justice ;
– la requête est irrecevable en raison de sa motivation insuffisante ;
– la décision du ministre de la justice en litige était irrégulière, aucune procédure contradictoire n’ayant été mise en œuvre préalablement à son changement d’affectation, comme l’a jugé le tribunal ;
– aucun des motifs mentionnés par l’article D. 82 du code de procédure pénale n’est invoqué par l’administration pour justifier son changement d’affectation et celui-ci n’est ainsi pas fondé, comme l’a jugé le tribunal ;
– à titre subsidiaire, la décision de changement d’affectation méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle porte atteinte à son droit de maintenir ses liens avec sa mère dont l’état de santé ne lui permet pas de se déplacer régulièrement jusqu’au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier éloigné de son domicile en Corse.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de procédure pénale ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
– et les conclusions de Mme Psilakis, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, écroué depuis le 9 janvier 2004, a été condamné, le 23 janvier 2008, à une peine de réclusion criminelle de trente ans, assortie d’une période de sûreté de vingt ans. Il a été incarcéré du 9 juillet 2020 au 7 octobre 2021 au centre de détention de Casabianda. Par décision du 30 septembre 2021, le ministre de la justice a prononcé son changement d’affectation vers le centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier. Par un jugement dont le ministre de la justice relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision et lui a enjoint de réaffecter M. A… au centre de détention de Casabianda, dans un délai de trois mois à compter de la notification de son jugement.
Sur le fond :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public (…) ».
3.
Il est constant que la décision de changement d’affectation contestée ne résulte pas d’une demande de la part de M. A… et qu’elle a été prise au regard de l’absence de travail entamé par M. A… sur la nature et la gravité des faits ayant conduit à sa condamnation et de son manque d’implication dans son parcours d’exécution de peine. Cette décision constitue ainsi une mesure prise en considération de sa personne. En application des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, il incombait dès lors à l’administration pénitentiaire d’inviter M. A… à faire valoir au préalable ses observations. Il n’est pas contesté que cette procédure n’a pas été respectée. Si le ministre se prévaut des dispositions de l’article L. 121-2 cité au point 2 pour s’exonérer de cette procédure, il ne justifie ni de l’urgence ni de circonstances exceptionnelles ni d’un risque d’atteinte à l’ordre public résultant de la mise en œuvre de cette procédure. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige a été prise au terme d’une procédure régulière.
En second lieu, aux termes de l’article D. 82 du code de procédure pénale alors en vigueur : « L’affectation peut être modifiée soit à la demande du condamné, soit à la demande du chef de l’établissement dans lequel il exécute sa peine. / La décision de changement d’affectation appartient au ministre de la justice, dès lors qu’elle concerne : / 1° Un condamné dont il a décidé l’affectation dans les conditions du deuxième alinéa de l’article D. 80 et dont la durée de l’incarcération restant à subir est supérieure à trois ans, au jour où est formée la demande visée au premier alinéa ; / (…) / Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour décider du changement d’affectation des autres condamnés. / L’affectation ne peut être modifiée que s’il survient un fait ou un élément d’appréciation nouveau. ».
Pour procéder au changement d’affectation de M. A…, le ministre de la justice a retenu que depuis son arrivée au centre de détention de Casabianda, M. A… n’aurait pas su travailler sur la nature et sur la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, qu’il ne se serait pas investi dans son parcours d’exécution de peine, que son état d’esprit ne lui permettrait pas de bénéficier de la prise en charge sanitaire offerte par l’établissement de Casabianda, que son affectation au sein d’un nouvel environnement lui permettrait de redynamiser son parcours d’exécution de peine, enfin que ses attaches familiales seraient conservées.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… a travaillé durant son temps d’incarcération dans le centre de détention de Casabianda, comme ouvrier polyvalent du 1er septembre au 6 novembre 2020, puis comme responsable du tri sélectif du 30 novembre 2020 au 21 décembre 2020 et du 25 juin 2021 au 23 juillet 2021, et ponctuellement en distillerie du 22 janvier au 7 octobre 2021. Il a également exercé une activité en permaculture et a suivi une formation intitulée « brevet professionnel agricole ». Par ailleurs, M. A… a été suivi psychologiquement dans le centre de Casabianda, spécialisé dans l’accueil de détenus ayant commis des infractions à caractère sexuel. Enfin, il a versé volontairement à la partie civile des sommes allant de 5 à 20 euros par mois. Dans ces conditions, le motif retenu par le ministre de la justice pour procéder au changement d’affectation n’est pas matériellement établi.
Sur l’injonction prononcée par le tribunal administratif de Grenoble :
L’annulation de la décision ayant illégalement changé d’affectation un détenu oblige l’autorité compétente à replacer l’intéressé, dans l’établissement pénitentiaire dans lequel il se trouvait précédemment affecté. En l’absence de tout élément de nature à établir l’impossibilité d’affecter effectivement M. A… au centre de détention de Casabianda en cas d’annulation de la décision de transfert, le ministre n’est pas fondé à soutenir qu’il ne pouvait lui être enjoint de procéder à cette réaffectation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que le ministre de la justice n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision affectant M. A… au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier et lui a enjoint de le réaffecter au centre pénitentiaire de Casabianda.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Gauché, conseil de M. A… la somme demandée de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du garde des sceaux, ministre de la justice est rejetée.
Article 2 : L’État versera à Me Gauché, conseil de M. A…, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761–1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, à M. C… A… et à Me Gauché.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vinet, présidente de la formation de jugement,
Mme Corvellec, première conseillère,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
La présidente,
C. Vinet
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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