Rejet 18 juillet 2024
Annulation 29 janvier 2026
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 29 janv. 2026, n° 24LY02924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 18 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458380 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les décisions les décisions du 10 février 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2301077 du 18 juillet 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 octobre 2024, 6 février et 28 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Gauché de l’AARPI Ad’vocare, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et les décisions du 10 février 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours suivant la notification de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant sans délai un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le tribunal a omis de viser, d’analyser et de répondre au moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation qui n’était pas inopérant ;
– le refus de titre de séjour est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
– en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
– l’obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 2 du protocole n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant libanais né le 10 août 2001, est entré régulièrement en France le 26 septembre 2020, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour multi-entrées valable du 18 avril 2018 au 17 avril 2022, avec sa mère et ses quatre frères et sœurs. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il relève appel du jugement du 18 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 10 février 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.
Sur la régularité du jugement :
Alors que M. B… a soutenu devant le tribunal que les décisions préfectorales étaient entachées d’une erreur de fait révélant un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation par le préfet, le tribunal, qui ne l’a pas visé ni analysé, n’a pas répondu à ce dernier moyen qui n’était pas inopérant. Par suite, le jugement doit être annulé.
Il y a lieu, pour la cour, d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B… devant le tribunal tendant à l’annulation des décisions du 10 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les décisions litigieuses ont été signées par M. Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait, en vertu d’un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 27 décembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, correspondances relevant des attributions de l’État dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, si le préfet du Puy-de-Dôme a indiqué dans la décision en litige que M. B… était inscrit à l’université en deuxième année de licence en économie, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il était inscrit en troisième année, le préfet, qui a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, aurait toutefois porté sur la situation du requérant la même appréciation s’il n’avait pas commis cette erreur de fait. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions seraient entachées d’une erreur de fait révélant un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, dont deux oncles ont la nationalité française, résidait en France depuis moins de deux ans et demi lorsque le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. S’il indique avoir quitté le Liban avec sa mère, qui a également fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire, et ses quatre frères et sœurs à la suite de l’explosion survenue dans le port de Beyrouth qui aurait endommagé une partie de leur appartement, il ressort des pièces du dossier que son père réside toujours au Liban et que la famille dispose de ressources bien supérieures au niveau de vie moyen des Libanais. Ni la circonstance qu’il ait suivi sa scolarité au Liban dans une école française, avec obtention du baccalauréat avec mention, ni la poursuite avec succès de ses études supérieures en France depuis son arrivée, ni l’état du système universitaire libanais actuel ne constituent des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Malgré les difficultés économiques rencontrées par son pays, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de cet article, commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, et notamment la durée de séjour de M. B… en France, le refus de titre de séjour n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
En cinquième lieu, il résulte de l’examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment l’obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale.
En septième lieu, aux termes de l’article 2 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’État, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques ».
L’obligation de quitter le territoire français n’a ni pour objet ni pour effet de priver M. B… d’un droit à l’instruction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par l’obligation de quitter le territoire des stipulations précitées de l’article 2 du protocole n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 10 février 2023 du préfet du Puy-de-Dôme. Ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et de mise à la charge de l’État d’une somme à verser au profit de son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er :
Le jugement du 18 juillet 2024 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 :
La demande de M. B… devant le tribunal et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président de chambre,
– Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
A. Duguit-Larcher
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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