Rejet 18 juillet 2024
Annulation 29 janvier 2026
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 29 janv. 2026, n° 24LY02926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02926 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 18 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458381 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les décisions du 10 février 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2301076 du 18 juillet 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 octobre 2024 et 6 février 2025, Mme B…, représentée par Me Gauché de l’ARRPI Ad’vocare, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et les décisions du 10 février 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours suivant la notification de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant sans délai un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le refus de titre de séjour est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
– en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
– l’obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 et de l’article 2 du protocole n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante libanaise née le 31 mars 2003, est entrée régulièrement en France le 26 septembre 2020, sous couvert d’un visa de court séjour multi-entrées, avec sa mère et ses quatre frères et sœurs. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle relève appel du jugement du 18 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 10 février 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, dont deux oncles ont la nationalité française, résidait en France depuis moins de deux ans et demi lorsque le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Si elle indique avoir quitté le Liban avec sa mère, également en situation irrégulière, et ses frères et sœurs à la suite de l’explosion survenue dans le port de Beyrouth qui aurait endommagé une partie de leur appartement, il ressort des pièces du dossier que son père réside toujours au Liban et que la famille dispose de ressources bien supérieures au niveau de vie moyen des Libanais. Ni le fait qu’elle ait été scolarisée dans une école française au Liban, ni son obtention du baccalauréat français avec mention, ni la poursuite de ses études universitaires en France ou encore son inscription au conservatoire en danse ne constituent des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Malgré les difficultés économiques rencontrées par son pays et l’état du système universitaire public libanais, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de cet article, commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, et notamment sa durée de séjour en France, le refus de titre de séjour n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de Mme B….
En troisième lieu, il résulte de l’examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus sur le refus de titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 2 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’État, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques ».
L’obligation de quitter le territoire français n’a ni pour objet ni pour effet de priver la requérante d’un droit à l’instruction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par l’obligation de quitter le territoire des stipulations précitées de l’article 2 du protocole n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président de chambre,
– Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
A. Duguit-Larcher
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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