Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 29 janv. 2026, n° 24LY02239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458373 |
Sur les parties
| Président : | Mme VINET |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sophie CORVELLEC |
| Rapporteur public : | Mme PSILAKIS |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS Certas Energy France c/ commune de Chambéry |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SAS Certas Energy France a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 24 février 2021 par lequel le préfet de la Savoie a déclaré cessibles, au profit de la commune de Chambéry, les parcelles nécessaires à la rénovation d’un quartier situé sur le site de l’ancienne usine de la société Vetrotex.
Par jugement n° 2105400 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 juillet 2024 et le 2 mai 2025, la SAS Certas Energy France, représentée par Me Bus et Me Morales Frénoy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Savoie du 24 février 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’administration la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le signataire de l’arrêté litigieux n’était pas compétent pour le signer ;
– le dossier soumis au public lors de l’enquête parcellaire était incomplet et ne prenait pas en compte l’ensemble des conséquences financières et environnementales du projet ;
– l’arrêté portant déclaration d’utilité publique est illégal, compte tenu du défaut d’utilité publique du projet, de l’insuffisance du dossier d’enquête publique et de l’appréciation sommaire des dépenses, des insuffisances de l’étude d’impact, de la méconnaissance de l’article L. 556-1 du code de l’environnement relatif au changement d’usage, de la méconnaissance de la législation relative aux établissements recevant des populations sensibles, du plan de prévention des risques inondation du bassin chambérien et de l’absence de toute dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées ;
– l’arrêté de cessibilité est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et est illégal, en conséquence de l’illégalité de l’arrêté portant déclaration d’utilité publique.
Par mémoire enregistré le 7 avril 2025, la commune de Chambéry, représentée par Me Petit (SELARLU Jean-Marc Petit avocat), conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la SAS Certas Energy France la somme de 6 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 23 mai 2025.
Un mémoire, enregistré le 10 septembre 2025, a été présenté par le ministre de l’intérieur et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’environnement ;
– le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme B… ;
– les conclusions de Mme A… ;
– les observations de Me Roussel, pour la commune de Chambéry ;
Considérant ce qui suit :
Par délibération du 20 février 2017, la commune de Chambéry a approuvé la création d’une zone d’aménagement concerté (ZAC) en vue de réhabiliter l’ancien site industriel de l’usine Vetrotex, pour y créer des logements, commerces, services publics de proximité et espaces verts. Pour ce faire, elle a sollicité auprès de l’Etat l’engagement d’une procédure d’expropriation. Après enquêtes publique et parcellaire conjointes, le préfet de la Savoie a déclaré le projet d’utilité publique par arrêté du 24 avril 2020, puis a, par arrêté 24 février 2021, déclaré cessibles, au profit de la commune, les terrains nécessaires à la réalisation de cette opération, parmi lesquels les parcelles référencées BY 128 et BY 130 appartenant à la société Certas Energy France et accueillant une station-service. Celle-ci a demandé l’annulation de cet arrêté du 24 février 2021 au tribunal administratif de Grenoble, lequel a rejeté sa demande par jugement du 27 juin 2024. La société Certas Energy France relève appel de ce jugement.
Sur le fond du litige :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de la déclaration d’utilité publique :
L’arrêté de cessibilité, l’acte déclaratif d’utilité publique (DUP) sur le fondement duquel il a été pris et la ou les prorogations dont cet acte a éventuellement fait l’objet constituent les éléments d’une même opération complexe. Dès lors, à l’appui de conclusions dirigées contre l’arrêté de cessibilité, un requérant peut utilement se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la DUP ou de l’acte la prorogeant, y compris des vices de forme et de procédure dont ils seraient entachés.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Lorsque la déclaration d’utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d’ouvrages, l’expropriant adresse au préfet du département où l’opération doit être réalisée, pour qu’il soit soumis à l’enquête, un dossier comprenant au moins : 1° Une notice explicative ; (…) 5° L’appréciation sommaire des dépenses (…) ». L’appréciation sommaire des dépenses que doit comporter le dossier soumis à enquête publique doit permettre à tous les intéressés de s’assurer que ces travaux ou ouvrages, compte tenu de leur coût total réel, tel qu’il peut être raisonnablement apprécié à l’époque de l’enquête, ont un caractère d’utilité publique. Elle doit comprendre non seulement le coût des acquisitions foncières futures nécessaires à la réalisation de l’opération envisagée, mais aussi celui des acquisitions foncières auxquelles il a été procédé avant l’ouverture de l’enquête publique en vue de la réalisation de cette opération.
Contrairement à ce que soutient la SAS Certas Energy France, il ressort clairement du dossier soumis à l’enquête publique qui a précédé la déclaration d’utilité publique du projet, en particulier de sa notice, que les parcelles BY 128 et 130 dont elle était propriétaire sont incluses dans le périmètre du projet. Ces parcelles y figurent tant dans le plan des propriétés restant à acquérir, que dans celui illustrant la mutualisation du stationnement privé, les mentionnant comme futur « parc de stationnement mutualisé de la porte de la Boisse ». Cette notice relève en outre, au titre des atteintes à la propriété privée, la nécessité de transférer l’activité de la station-service exploitée par la requérante. En conséquence, il n’est pas établi que l’estimation sommaire des dépenses versée à ce dossier, laquelle comportait une évaluation du coût du foncier et du coût de mise en état des sols, ne tenait pas compte du coût d’acquisition et de remise en état de ces deux parcelles. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de ce dossier d’enquête publique et de l’estimation sommaire des dépenses qu’il comporte doivent être écartés.
En deuxième lieu, les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
Il ressort des pièces du dossier que l’étude d’impact comportait une description complète de l’état des lieux, rappelant notamment le passif industriel des tènements et les différents diagnostics de pollution des sols réalisés depuis l’arrêt des principales activités industrielles du site, lesquels ont notamment porté sur les teneurs résiduelles de polluants dans le sol. La SAS Certas Energy France ne démontre nullement qu’ainsi qu’elle l’affirme, ces pollutions auraient été insuffisamment évaluées. Par ailleurs, si cette étude, réalisée en 2016, n’a pas porté sur l’intégralité des parcelles de la requérante, intégrées ultérieurement au projet, elle ne démontre nullement, en se bornant à invoquer le statut d’installation classée pour la protection de l’environnement de la station-service qu’elles accueillent, l’existence d’une pollution particulière sur celles-ci et l’impact négatif sur l’environnement de leur transformation en parking. Ainsi, il ne résulte pas des pièces du dossier que cette imprécision aurait pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population, ni qu’elle a été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. En conséquence, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact doit être écarté.
En troisième lieu, la dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées et la déclaration d’utilité publique sont régies par des législations distinctes et soumises à des procédures indépendantes. Aucun texte n’impose par ailleurs que cette dérogation soit demandée, ou obtenue, préalablement à la déclaration d’utilité publique, qui ne tient pas lieu de dérogation à ce titre. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de demande ou d’obtention d’une telle dérogation est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 556-1 du code de l’environnement : « Sans préjudice des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1, sur les terrains ayant accueilli une installation classée mise à l’arrêt définitif et régulièrement réhabilitée pour permettre l’usage défini dans les conditions prévues par ces mêmes articles, lorsqu’un usage différent est ultérieurement envisagé, le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage doit définir des mesures de gestion de la pollution des sols et les mettre en œuvre afin d’assurer la compatibilité entre l’état des sols et la protection de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques, l’agriculture et l’environnement au regard du nouvel usage projeté. Ces mesures de gestion de la pollution sont définies en tenant compte de l’efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts, des inconvénients et avantages des mesures envisagées. Le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage fait attester de cette prise en compte par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, conformément à une norme définie par arrêté du ministre chargé de l’environnement, ou équivalent. Le cas échéant, cette attestation est jointe au dossier de demande de permis de construire ou d’aménager (…) ». Aux termes de l’article R. 556-3 du même code : « I. – L’attestation du bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2, garantit : – la réalisation d’une étude de sols ; – la prise en compte des préconisations de cette étude pour assurer la compatibilité entre l’état des sols et l’usage futur du site dans la conception du projet de construction ou de lotissement ».
À la supposer même établie, la méconnaissance de ces dispositions, notamment le défaut de l’attestation qu’elles requièrent, laquelle doit uniquement être jointe au dossier de demande de permis de construire ou d’aménager et n’a pas à être produite préalablement à l’adoption d’une déclaration d’utilité publique, n’est pas susceptible d’affecter la légalité de la déclaration d’utilité publique litigieuse. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, la SAS Certas Energy France ne peut utilement se prévaloir de la législation relative aux établissements recevant des populations sensibles pour contester la déclaration d’utilité publique litigieuse, laquelle n’est pas subordonnée au respect de cette législation distincte. Elle ne peut davantage utilement reprocher au maire de la commune de s’être abstenu de mettre en œuvre ses pouvoirs de police. En tout état de cause, la circulaire du 8 février 2007 dont elle se prévaut, en se bornant à formuler des recommandations, n’était pas de nature à faire obstacle au projet déclaré d’utilité publique. Le moyen tiré de la méconnaissance de cette circulaire ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, si le moyen tiré de la méconnaissance d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles est opérant à l’encontre d’une déclaration d’utilité publique, il ne ressort pas des pièces du dossier que le plan de prévention des risques « inondation » du bassin chambérien faisait obstacle au projet déclaré d’utilité publique, la SAS Certas Energy France, qui admet que celui-ci relevait d’une zone 3 constructible sous conditions, ne soutenant pas que ces conditions ne seraient pas respectées. Si elle semble soutenir que ce zonage n’était pas pertinent, sans au demeurant en tirer de conséquences, la seule circonstance que ce site avait précédemment accueilli une activité industrielle n’était pas, contrairement à ce qu’elle prétend, de nature à remettre en cause son caractère urbanisé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce plan de prévention des risques « inondation » doit être écarté.
En septième lieu, il appartient au juge, lorsqu’il doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation, et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente. Il lui appartient également, s’il est saisi d’un moyen en ce sens, de s’assurer, au titre du contrôle sur la nécessité de l’expropriation, que l’inclusion d’une parcelle déterminée dans le périmètre d’expropriation n’est pas sans rapport avec l’opération déclarée d’utilité publique.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la notice explicative du projet jointe au dossier d’enquête publique, que l’opération déclarée d’utilité publique consiste à réhabiliter un ancien site industriel, qui a cessé ses activités depuis 2005, situé au nord du centre de la commune de Chambéry, à la confluence de l’Hyères et de la Leysse, et faisant l’objet depuis 2017 d’une zone d’aménagement concerté, d’une superficie de 8,1 hectares. Elle prévoit la réalisation de logements variés, intermédiaires et collectifs, de bureaux, de commerces, d’espaces verts et d’espaces publics, de locaux d’intérêts collectifs, destinés notamment à accueillir une crèche et des associations, et des espaces de stationnement. Cette opération permettra de conforter la dépollution du site et de valoriser les bords de la Leysse, de réorganiser l’entrée de la commune et de poursuivre son extension vers le nord, en créant un quartier relié à son centre historique, favorisant la mixité des activités et des logements, dans une démarche de développement durable. Ce projet poursuit ainsi une finalité d’intérêt général, que la SAS Certas Energy France ne remet pas en cause. Ce projet ayant précisément pour objet de réaménager cet ancien site industriel et l’entrée nord de la commune, il n’aurait pu être réalisé dans des conditions équivalentes sur d’autres parcelles et sans recourir à l’expropriation. Par ailleurs, il est constant que les terrains demeurant à acquérir ne représentent que 8,5 % de l’emprise du projet. Comme indiqué au point 4, la requérante n’établit pas que le coût du projet aurait été sous-évalué. Par conséquent, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce coût, de même que l’atteinte portée à la propriété privée ou à la liberté du commerce et de l’industrie, en supposant le déplacement ou la suppression de l’activité de la requérante requis, seraient excessifs au regard de la finalité d’intérêt général poursuivie. Enfin, comme indiqué au point 4, les deux parcelles dont la requérante est propriétaire ont été intégrées à ce projet, afin d’y réaliser un parc de stationnement mutualisé, répondant aux besoins des habitants et usagers du quartier. Ainsi, l’inclusion de ces parcelles dans le périmètre d’expropriation n’est pas sans rapport avec l’opération déclarée d’utilité publique, sans que la SAS Certas Energy France ne puisse utilement remettre en cause la nécessité du recours à l’expropriation pour ces deux seules parcelles. En conséquence, le moyen tiré du défaut d’utilité publique du projet ne peut être retenu.
Il résulte de tout ce qui précède que l’exception d’illégalité de l’arrêté du préfet de la Savoie du 24 avril 2020 portant déclaration d’utilité publique doit être écartée.
En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
En premier lieu, contrairement à ce que prétend la SAS Certas Energy France, en portant sur l’ensemble des actes, arrêtés et décisions, à l’exception uniquement des réquisitions de la force armée et des arrêtés de conflit, l’arrêté du préfet de la Savoie du 21 décembre 2020 donnait compétence à Mme Part, secrétaire générale de la préfecture de la Savoie, pour signer l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 131-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « I. – Lorsque les communes où sont situés les immeubles à exproprier se trouvent dans un seul département, l’expropriant adresse au préfet du département, pour être soumis à l’enquête dans chacune de ces communes, un dossier comprenant : 1° Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ; 2° La liste des propriétaires établie à l’aide d’extraits des documents cadastraux (…) ou par tous autres moyens (…) ».
La SAS Certas Energy France ne saurait utilement se prévaloir de l’insuffisance du dossier de création de la ZAC, de l’étude d’impact ou de la note technique, soumis concomitamment au public, pour contester la régularité de l’enquête parcellaire, ces documents n’étant pas requis pour cette enquête en application des dispositions rappelées au point précédent. Cette enquête n’avait pas davantage à comporter une évaluation du coût des opérations. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de l’enquête parcellaire ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, si la SAS Certas Energy France soutient que l’arrêté de cessibilité est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, elle se borne, à l’appui de ce moyen, à invoquer l’illégalité de la déclaration d’utilité publique. Ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté compte tenu de ce qui précède.
Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Certas Energy France n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat ou de la commune de Chambéry, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la SAS Certas Energy France. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement d’une somme de 2 000 euros à la commune de Chambéry, en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Certas Energy France est rejetée.
Article 2 : La société Certas Energy France versera à la commune de Chambéry une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Certas Energy France, à la commune de Chambéry et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, où siégeaient :
Mme Camille Vinet, présidente de la formation de jugement,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère,
Mme Anne-Sylvie Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
S. B…
La présidente,
C. Vinet
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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