Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 29 janv. 2026, n° 24LY02015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458372 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… et Mme E… B… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’ordonner la démolition des plots métalliques irrégulièrement implantés sur leur propriété.
Par jugement n° 2201106 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande, en ordonnant à la commune d’y procéder dans un délai de quatre mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et mis à la charge de la commune de Chabeuil une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 juillet 2024 et le 26 mars 2025, la commune de Chabeuil, représentée par Me Gaël (SELARL STRAT Avocats), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme B… devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme B… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement est irrégulier, à défaut d’être suffisamment motivé ;
– les plots litigieux ne sont pas irrégulièrement implantés, dès lors qu’elle est propriétaire du trottoir sur lequel ils sont implantés, qui fait partie de son domaine public comme accessoire de la voirie.
Par mémoires enregistrés le 24 février 2025 et le 8 avril 2025 (non communiqué), Mme E… B…, représentée par Me Florent (SARL Bonnet Florent Avocats), conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la commune de Chabeuil la somme de 3 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme D… ;
– les conclusions de Mme C… ;
– les observations de Me Gael, pour la commune de Chabeuil, et celles de Me Florent, pour Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
Propriétaires de la parcelle cadastrée AC 163 sur le territoire de la commune de Chabeuil, M. B…, depuis décédé, et Mme B… ont, par courrier du 4 novembre 2021, demandé au maire de la commune de procéder à l’enlèvement de potelets installés sur le trottoir longeant la rue des écoles, irrégulièrement implantés sur leur propriété selon eux. Leur demande étant restée sans réponse, ils ont saisi le tribunal administratif de Grenoble afin qu’il ordonne à la commune de Chabeuil de procéder à cette démolition. Le tribunal administratif a fait droit à cette demande, par un jugement du 16 mai 2024 dont la commune relève appel.
Sur la régularité du jugement :
Contrairement à ce que prétend la commune de Chabeuil, les premiers juges ont, notamment aux points 5 et 6 de leur jugement et en faisant état de son acquiescement aux faits, indiqué, avec une précision suffisante, les motifs de droit et de fait les ayant amenés à retenir que les plots litigieux étaient irrégulièrement implantés. Par suite, et sans que la commune de Chabeuil ne puisse utilement se prévaloir, à l’appui de ce moyen, de l’erreur d’appréciation dont ces motifs seraient entachés, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le fond du litige :
Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
Si la commune de Chabeuil fait valoir que le trottoir sur lequel les potelets ont été installés relève du domaine public en tant qu’accessoire d’une voie publique, une telle domanialité publique ne peut être admise qu’à la condition que cet accessoire soit lui-même propriété de la personne publique, en l’absence de titre en attribuant la propriété à un tiers. Il résulte, d’une part, des actes notariés établis les 28 mai 1927 et 21 juillet 1958, notamment du plan annexé au premier, que la parcelle dont les époux B… ont fait l’acquisition en 1958 s’étendait jusqu’en limite d’une voie dénommée « nouveau chemin du Ranle », d’une largeur de quatre mètres. Il résulte, d’autre part, du plan de bornage établi en 1971, dont la force probante n’est pas contestée et sur lequel est représenté « le bord du chemin de quatre mètres », que ce chemin est devenu la rue des écoles, dont l’emprise suit, aux droits de leur parcelle, le même tracé que celui de ce chemin, et que le bâtiment d’habitation construit sur cette parcelle est implanté en retrait de la limite séparative de cette voie, ce que corroborent tant le plan cadastral produit, que le témoignage d’un ancien propriétaire établi en 1971. M. et Mme B… sont ainsi propriétaires de cet espace séparant leur habitation de l’emprise de la voie, qui fait partie de leur parcelle. Dans ces conditions, la commune de Chabeuil ne peut prétendre être propriétaire de l’entier trottoir jusqu’en limite de l’habitation de M. et Mme B…, quelle que soit la largeur de la voie ou du retrait de la construction. Par ailleurs, si la commune conteste la largeur de ce retrait, le plan de bornage, par les cotations qu’il comporte, permet de corroborer le témoignage dont se prévaut Mme B… et évoquant un retrait d’1,50 mètre. Cette largeur n’est pas utilement remise en cause, par la mesure, particulièrement peu précise, effectuée par la commune à partir du plan parcellaire, non corroborée par des constatations sur place. La commune, qui ne précise pas même la distance séparant les potelets de la construction voisine, ne conteste pas qu’ils sont implantés sur un trottoir dont la largeur ne dépasse pas 1,10 mètre, et ainsi à moins 1,50 mètre de l’habitation des intéressés. Par suite, et sans que puisse avoir une incidence la circonstance que ces potelets n’empêcheraient pas ces derniers d’accéder à leur garage, la commune de Chabeuil n’est dès lors pas fondée à soutenir que ces potelets sont installés en dehors de la parcelle dont M. et Mme B… sont propriétaires et à contester le caractère irrégulier de leur implantation.
Il résulte de ce qui précède que la commune de Chabeuil n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble lui a ordonné de procéder à l’enlèvement des plots litigieux.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B…, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune de Chabeuil. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement d’une somme de 2 000 euros à Mme B…, en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Chabeuil est rejetée.
Article 2 : La commune de Chabeuil versera à Mme B… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Chabeuil et à Mme E… B….
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, où siégeaient :
Mme Camille Vinet, présidente de la formation de jugement,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère,
Mme Anne-Sylvie Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
S. D…
La présidente,
C. Vinet
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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