Rejet 28 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 29 janv. 2026, n° 24LY02816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 28 août 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458376 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 20 février 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par jugement n° 2402767 du 28 août 2024, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Andujar, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et les décisions de la préfète du Rhône du 20 février 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le refus de titre de séjour litigieux n’est pas suffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
– cette décision méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est inscrit dans un établissement d’enseignement ;
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation, au vu des études qu’il suit en France ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– l’obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Corvellec ;
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tchadien né en 2001, relève appel du jugement du 28 août 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions de la préfète du Rhône du 20 février 2024 rejetant sa demande de renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait comme étudiant, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, les moyens tirés de l’insuffisante motivation du refus de titre de séjour litigieux et de l’absence d’examen préalable de la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 2 de leur jugement.
En deuxième lieu, à supposer qu’en mentionnant l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, M. A… ait entendu se prévaloir d’un moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, il n’apporte pas de précisions suffisantes à son appui pour permettre à la cour d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, d’apprécier notamment, à partir de l’ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
M. A… ayant sollicité le renouvellement du titre de séjour que lui conférait le visa de long séjour dont il était titulaire, sa seule inscription auprès d’un établissement d’enseignement supérieur, sans démonstration de la réalité et le sérieux de ses études, n’était pas suffisante pour justifier qu’il soit fait droit à sa demande. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise la préfète du Rhône en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité au seul constat de son inscription auprès de l’Ecole de commerce de Lyon doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré le 14 janvier 2022 en France, où il a suivi un semestre d’études auprès de l’université de Pau et obtenu un diplôme universitaire d’études françaises au mois de mai 2022. Depuis, il s’est inscrit en première année de Bachelor of Business Administration (BBA), cursus accessible après le baccalauréat, au sein de l’Ecole de commerce de Lyon, au titre des années 2022-2023 puis 2023-2024, sans établir, qu’à la date de la décision litigieuse, il y suivait réellement des études, le bulletin annuel daté du 27 décembre 2023, désigné comme « relevé de notes 2023-2024 », faisant état de notes nulles dans l’ensemble des matières. Il n’apporte par ailleurs aucune explication permettant de justifier les contradictions apparaissant, quant aux notes obtenues, entre ce relevé et celui non daté relatif à la même année d’étude de BBA 1, produit ultérieurement. Dans ces conditions et alors même que l’intéressé, qui ne peut par ailleurs utilement se prévaloir de ses activités salariées, aurait depuis validé cette année d’étude ainsi que la suivante, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation, ni méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant, au jour de sa décision, que celui-ci ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études pour refuser de renouveler le titre de séjour dont il bénéficiait en qualité d’étudiant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
L’obligation de quitter le territoire français litigieuse assortissant un refus de titre de séjour, lui-même suffisamment motivé, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette mesure d’éloignement doit être écarté.
En sixième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que la préfète du Rhône, qui a notamment examiné si sa décision ne portait pas une atteinte excessive au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et ne l’exposait pas à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen de la situation particulière de M. A… avant d’adopter à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En dernier lieu, M. A… se bornant à faire référence à son parcours scolaire, sans apporter d’autres précisions à son appui, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise la préfète du Rhône des conséquences de la mesure d’éloignement litigieuse sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 6.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d’annulation de M. A… et n’appelant, dès lors, aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A….
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vinet, présidente de la formation de jugement,
Mme Corvellec, première conseillère,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
S. Corvellec
La présidente,
C. Vinet
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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