Rejet 10 septembre 2024
Rejet 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 29 janv. 2026, n° 24LY02883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02883 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 10 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458378 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 26 décembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par jugement n° 2400871 du 10 septembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 octobre 2024 et le 12 septembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Zoungrana, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et les décisions de la préfète du Rhône du 26 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 200 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement attaqué n’est pas suffisamment motivé, en ce qu’il écarte les moyens tirés de l’insuffisante motivation du refus de titre de séjour, de la méconnaissance de l’article 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance de l’article 9 de la convention franco-gabonaise, du défaut d’admission exceptionnelle au séjour et de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
– le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
– il méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il méconnaît les articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il méconnaît l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et le 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, compte tenu de sa grossesse ;
– il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
– il méconnaît l’article 9 de la convention franco-gabonaise, l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circulaire du 7 octobre 2008 ;
– l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de sa grossesse ;
– la décision fixant le pays de destination n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
– la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B… a été rejetée par décision du 8 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code du travail ;
– le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Corvellec ;
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité gabonaise, relève appel du jugement du 10 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions de la préfète du Rhône du 26 décembre 2023 refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Contrairement à ce que soutient Mme B…, les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à chacun des arguments qui leur étaient soumis, ont indiqué, avec une précision suffisante, les motifs de droit et de fait les ayant amenés à écarter les moyens tirés de l’insuffisante motivation du refus de titre de séjour, de la méconnaissance de l’article 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance de l’article 9 de la convention franco-gabonaise, du défaut d’admission exceptionnelle au séjour et de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Mme B… ne saurait utilement se prévaloir, à l’appui de ce moyen, des prétendues erreurs d’appréciation dont cet examen serait entaché, ni davantage des prétendues erreurs d’appréciation qu’elle impute à la préfète, lesquelles ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité de la motivation du jugement attaqué. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ce jugement doit ainsi être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, et contrairement à ce que soutient Mme B…, en mentionnant l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en indiquant qu’après instruction et consultation du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), elle estime que l’intéressée peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et peut voyager sans risque vers ce pays, la préfète du Rhône a fait état, avec une précision suffisante, des motifs de droit et de fait justifiant son refus de renouveler le titre de séjour dont l’intéressée bénéficiait en raison de son état de santé. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de cette décision que celle-ci a seulement pour objet de statuer sur cette demande de renouvellement, sans que Mme B… ne puisse dès lors utilement reprocher à la préfète de ne pas avoir examiné son droit au séjour en qualité d’étudiante sur le fondement de l’article 9 de la convention franco-gabonaise. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ce refus doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B…, la préfète du Rhône a suivi le sens de l’avis du collège des médecins de l’OFII du 7 juin 2023, selon lequel si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… souffre d’albinisme, lequel ne suppose toutefois pas de traitement, et d’un diabète de type 1, pour lequel de l’insuline lui est prescrite. Aucun des documents médicaux dont elle se prévaut n’indique que ce traitement, de même que les suivis endocrinologiques, dermatologiques ou ophtalmologiques dont elle doit bénéficier, ne sont pas disponibles dans son pays d’origine. Les articles généraux dont elle se prévaut ne sauraient davantage établir qu’elle ne pourrait y avoir accès en raison de son albinisme. En conséquence, aucun de ces documents n’est de nature à remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII, au demeurant complet et précédé d’un nouvel examen de sa situation médicale, contrairement à ce que prétend Mme B…, quant à la disponibilité d’un tel suivi dans son pays d’origine. Ne l’est pas davantage le précédent avis émis par le collège des médecins de l’OFII le 15 octobre 2021, lequel, s’il estimait que l’intéressée ne pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, n’indiquait nullement la nature du traitement en cause et précisait que celui-ci, dépourvu de caractère de longue durée, était limité à une durée de douze mois. Par ailleurs, si elle a subi l’exérèse d’un carcinome et, à la suite de celle-ci, une opération de reconstruction frontale en 2021, le certificat produit fait état de suites simples sans complications, ni suivi spécialisé particulier. Enfin, en se bornant à invoquer son absence prolongée de son pays d’origine et les difficultés rencontrées par le système de protection sociale gabonais, Mme B… ne démontre pas davantage ne pas être financièrement en mesure d’y accéder à un tel traitement, à défaut notamment de toute justification relative au coût de son traitement ou d’une incapacité à y exercer une activité professionnelle. Enfin, elle ne peut utilement se prévaloir de sa grossesse, qu’elle présente comme étant à risque, celle-ci ayant débuté postérieurement à l’arrêté en litige. En conséquence, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Rhône a méconnu les dispositions citées au point 4.
En troisième lieu, aux termes, d’une part, de l’article 5 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux d’exercer sur le territoire de l’autre une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cette Partie, justifier de la possession : (…) 2° D’un contrat de travail visé par le Ministère du travail dans les conditions prévues par la législation de l’État d’accueil ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ». Aux termes, d’autre part, de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention (…) « vie privée et familiale » (…) ».
D’une part, Mme B… ne dispose pas d’un contrat de travail visé par le ministre en charge du travail ou d’une autorisation de travail, tels que requis par les stipulations et dispositions précitées, pour pouvoir prétendre à la délivrance d’un titre de séjour « salarié » en application de l’article 5 de la convention franco-gabonaise et de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que si Mme B… réside depuis 2015 en France, elle n’a, pour l’essentiel, été autorisée à y résider qu’en qualité d’étudiante, qui ne lui donnait pas vocation à s’y établir durablement. Elle ne s’y prévaut par ailleurs d’aucune réelle attache privée ou familiale, à défaut notamment de démontrer la réalité de sa relation avec M. A…, à la date de la décision litigieuse, tant le pacte civil de solidarité qu’ils ont conclu que la facture et le document fiscal qu’elle produit étant postérieurs à cette décision. Par ailleurs, et comme indiqué au point 5, elle n’établit pas que son état de santé nécessite qu’elle demeure en France. Enfin, si elle se prévaut de son activité professionnelle, celle-ci se limite à des expériences de quelques semaines ou mois au cours de ses études et au contrat de travail à durée déterminée d’une durée de onze mois qu’elle a conclu le 4 septembre 2023 comme assistante achats. Dans ces conditions, Mme B… ne justifiant ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels, la préfète du Rhône n’a pas manifestement méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelé ci-dessus, en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
En quatrième lieu, dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 pour l’exercice de ce pouvoir. Dès lors, et pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 7, la préfète du Rhône n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation discrétionnaire à l’égard de Mme B….
En cinquième lieu, comme indiqué au point 3, le refus de titre de séjour litigieux a seulement pour objet de statuer sur la demande de Mme B… tendant au renouvellement du titre de séjour dont elle disposait en raison de son état de santé, sans qu’elle n’établisse que sa demande était également présentée sur le fondement de ses études. En conséquence, elle ne peut utilement se prévaloir de l’article 9 de la convention franco-gabonaise, de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 7 octobre 2008 pour contester ce refus de titre de séjour.
En sixième lieu, Mme B…, qui ne peut utilement se prévaloir de sa grossesse, postérieure à la décision litigieuse, n’est pas fondée à soutenir, à défaut d’autres précisions apportées à l’appui de ces moyens, que cette décision serait contraire à l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et au 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, Mme B… ne peut utilement se prévaloir de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et des risques qu’elle prétend encourir en cas de retour dans son pays d’origine, à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, laquelle n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel elle sera éloignée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (…) ».
Comme indiqué au point 7, si Mme B… réside depuis 2015 en France, elle n’a, pour l’essentiel, été autorisée à y résider qu’en qualité d’étudiante, qui ne lui donnait pas vocation à s’y établir durablement. Elle n’y dispose d’aucune réelle attache privée ou familiale, la réalité de sa relation avec M. A…, dont elle ne précise pas la situation, n’étant pas démontrée. Elle ne démontre pas davantage la nécessité de sa présence en France en raison de son état de santé. Par ailleurs, l’activité professionnelle dont elle se prévaut est particulièrement limitée. Enfin, elle ne peut utilement se prévaloir de sa grossesse, postérieure à la décision litigieuse. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Enfin, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5, Mme B…, qui ne peut utilement se prévaloir de sa grossesse, postérieure à la décision litigieuse, n’est pas fondée à soutenir que l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier son 9°, faisait obstacle à son éloignement du territoire.
Sur le pays de destination :
En premier lieu, si Mme B… fait valoir, en se prévalant du code des relations entre le public et l’administration, que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions pouvant les assortir. Par suite, ce moyen est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ».
A l’exception d’articles généraux, Mme B… ne produit aucune pièce tendant à établir les maltraitances et discriminations dont elle pourrait personnellement faire l’objet au Gabon, en raison de son albinisme. Elle se prévaut par ailleurs uniquement des risques liés à un défaut de prise en charge médicale dans ce pays. Par suite, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d’annulation de Mme B… et n’appelant, dès lors, aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme B….
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vinet, présidente de la formation de jugement,
Mme Corvellec, première conseillère,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
S. Corvellec
La présidente,
C. Vinet
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police nationale ·
- Contrat d'engagement ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Recours gracieux ·
- Notification ·
- Terme ·
- Communication ·
- Cartes ·
- Radiation
- Déclaration préalable ·
- Monument historique ·
- Région ·
- Église ·
- Avis ·
- Patrimoine ·
- Piscine ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Urbanisme
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Enseignement supérieur ·
- Service ·
- Durée ·
- Non-renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Site ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sarre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Albanie ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Médecin ·
- Destination
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Promesse d'embauche ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Or ·
- Promesse
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Apatride ·
- Tribunaux administratifs ·
- Subsidiaire ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Albanie
- Pays ·
- Territoire français ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Avis ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Illégalité ·
- Immigration
- Espèces protégées ·
- Cantal ·
- Dérogation ·
- Étude d'impact ·
- Autorisation ·
- Environnement ·
- Rapace ·
- Acoustique ·
- Migration ·
- Associations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Liban ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Liban ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Illégalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.