Rejet 17 octobre 2023
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 29 janv. 2026, n° 24LY03000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03000 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 17 octobre 2023, N° 2400676 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458382 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… D… et Mme G… D… née B… ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les arrêtés du 17 octobre 2023 par lesquels la préfète du Rhône a rejeté leurs demandes de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être éloignés et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Par des jugements nos 2400676, 2400677 du 2 juillet 2024, le tribunal a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
I- Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024 sous le n° 24LY03000, M. D…, représenté par Me Zouine de la SCP Couderc-Zouine, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2400676 du tribunal administratif de Lyon et l’arrêté du 17 octobre 2023 de la préfète du Rhône pris à son encontre ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire au séjour donnant droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’en méconnaissance de son droit à être entendu, il n’a pas été tenu compte des derniers éléments qu’il a produits sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles que la décision n’a pas visés ; le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation personnelle ;
– la décision méconnaît l’article L. 425-10 du même code ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
– elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
– l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas présenté d’observations.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024.
II- Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024 sous le n° 24LY03001, Mme D…, représentée par Me Zouine de la SCP Couderc-Zouine, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2400677 du tribunal administratif de Lyon et l’arrêté du 17 octobre 2023 de la préfète du Rhône pris à son encontre ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire au séjour donnant droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’en méconnaissance de son droit à être entendu, il n’a pas été tenu compte des derniers éléments qu’elle a produits sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles que la décision n’a pas visés ; le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation personnelle ;
– la décision méconnaît l’article L. 425-10 du même code ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
– elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
– l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas présenté d’observations.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
– la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boffy, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par deux requêtes présentant à juger des questions semblables relatives à la situation d’un couple, et qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, M. et Mme D…, ressortissants albanais, nés, respectivement, le 1er mars 1986 et le 1er août 1984, relèvent appel des jugements du 2 juillet 2024 par lesquels le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés de la préfète du Rhône du 17 octobre 2023 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les refus de séjour :
En premier lieu, les requérants, qui avaient initialement présenté leurs demandes de titre de séjour le 27 juillet 2022 sur le fondement du seul article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les ont, par un courrier 22 mai 2023, complétées de nouvelles demandes sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 de ce code, assorties de pièces additionnelles. Le préfet, qui n’était pas tenu de se prononcer expressément, par une seule décision, sur l’ensemble des demandes dont il était saisi, n’a commis aucune erreur de droit à n’avoir pas répondu, dans le cadre des arrêtés en litige, à ces nouvelles demandes. Dans ces circonstances, alors que les pièces jointes au courrier du 22 mai 2023 ne révélaient rien de nouveau sur l’état de santé de l’un de leurs enfants et, pour le surplus, par adoption des motifs des premiers juges, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des arrêtés contestés, d’un défaut d’examen de leur situation personnelle et de la violation de leur droit à être entendu.
En deuxième lieu, il y a lieu d’écarter, par les mêmes motifs que les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, alors que le préfet n’a pas refusé la délivrance d’un titre de séjour aux requérants sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (..). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ».
Les requérants, entrés en France en juillet 2017 avec leurs trois enfants mineurs, n’ont pas exécuté de précédentes mesures d’éloignement prises à leur encontre le 24 février 2021, devenues définitives. S’ils font valoir qu’ils résident de manière habituelle depuis plus de six ans en France, il ressort des pièces du dossier que cette durée de séjour résulte pour partie des procédures administratives et judicaires dont ils ont fait l’objet. S’ils soutiennent qu’il est de l’intérêt de leur fils mineur, E…, dont l’état de santé est extrêmement fragile, de poursuivre les soins qui lui sont apportés sur le territoire français où il a pu être scolarisé et pris en charge en institut médicoéducatif (IME), ils n’apportent toutefois aucun élément justifiant de ce qu’aucune prise en charge et scolarité adaptée ne pourrait être mise en place en Albanie. Le seul fait que M. D… peut se prévaloir d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée (CDI) en qualité de plaquiste et que le couple serait engagé dans des actions de bénévolat et dans l’apprentissage du français ne suffit pas à estimer que le centre de leurs intérêts serait désormais en France, alors qu’ils ont passé l’essentiel de leur existence en Albanie, où leurs enfants sont nés, et où leur absence d’attaches n’est pas avérée. Dans ces conditions, rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Albanie ni à la poursuite de la scolarité de leurs enfants dans leur pays d’origine. Par suite, les décisions contestées de refus de titre de séjour n’ont pas porté au droit de M. D… et Mme D… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts qu’elles poursuivent et n’ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990. Pour les mêmes motifs, les décisions en litige ne sont pas entachées d’erreurs manifestes d’appréciation.
Sur les obligations de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, les obligations de quitter le territoire français n’ont pas été prises en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et ne sont pas entachées d’erreurs manifestes d’appréciation de la situation personnelle des requérants.
Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Eu égard aux éléments mentionnés au point 5, qui caractérisent la situation des requérants, la préfète n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Pour les mêmes raisons, les moyens tirés d’erreurs manifestes dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation des requérants doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. D… et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Leurs requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :
Les requêtes de M. D… et de Mme D… sont rejetées.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. C… D…, à Mme F… née B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président de chambre,
– Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
I. Boffy
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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