Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 29 janv. 2026, n° 24LY03032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 23 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458383 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de territoire français de six mois.
Par un jugement n° 2403455 du 23 juillet 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, M. B…, représenté par Me Béchaux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cet arrêté et de procéder à l’effacement du signalement de l’interdiction de retour sur le territoire français dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour ;
3°) de mettre à la charge de 1’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– sa requête est recevable ;
– il a sollicité la communication du rapport du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et de la documentation au regard de laquelle l’avis a été pris ; les premiers juges n’ont pas donné suite à sa demande et ont statué au vu d’un dossier incomplet ; il convient de demander la communication du rapport médical et de la documentation qui ont fondé l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
– le refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
– elle méconnaît le 3° de l’article L. 611-1 de ce code ;
– les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas présenté d’observations.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boffy, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 2 mai 1973, de nationalité géorgienne, est entré en France le 16 avril 2019. Sa demande d’asile a, en dernier lieu, été rejetée par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 15 février 2021. M. B… relève appel du jugement du 23 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de territoire français de six mois.
Sur la régularité du jugement :
En vertu des dispositions de l’article L. 425-9, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un de ses médecins. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Par son avis du 1er septembre 2023, le collège des médecins de OFII a considéré que l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et y voyager sans risque. Pour remettre en cause cet avis, le requérant a versé au dossier de première instance des éléments relatifs à son état de santé, en particulier des certificats médicaux, qui ont permis au tribunal d’apprécier sa situation, sans que soit justifiée la production de l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé ce collège. Aucune violation par les premiers juges de leurs pouvoirs d’instruction ne saurait donc être retenue ici.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale " » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ».
Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour prévu par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège des médecins du service médical de l’OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’étranger, et en particulier d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si cet étranger peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… présente une cirrhose, séquelle d’une hépatite C, associée à d’autres pathologies, notamment une hypertension portale et des varices œsophagiennes, nécessitant une surveillance régulière, ainsi que des traitements médicamenteux par substitution aux opiacés, inhibiteur de la pompe à proton, antidépresseur, antalgiques et compléments alimentaires. Toutefois, en se bornant à produire des documents généraux sur l’offre de soins en Géorgie, notamment son accessibilité financière, et des certificats médicaux décrivant ses pathologies et les modalités de sa prise en charge, il ne remet pas en cause l’appréciation à laquelle s’est livrée la préfète du Rhône. Si M. B… se prévaut d’une restriction dans l’accès à l’emploi du fait d’une reconnaissance d’une situation de travailleur handicapé, évaluée entre 50 % et 80 %, et d’un hébergement en foyer en France, il n’apporte toutefois aucune précision quant à ses conditions d’existence en Géorgie, où résident, selon ses déclarations, sa compagne et leurs deux enfants, et s’abstient de donner des précisions sur la prise en charge médicale dont il a pu bénéficier dans ce pays. La seule circonstance que cette prise en charge pourrait être coûteuse pour lui ne faisait pas légalement obstacle à ce que lui soit refusé le renouvellement de son titre de séjour. Rien ne permet donc de dire qu’il ne pourrait pas effectivement bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée à son état de santé dans son pays d’origine. Ainsi, en l’absence d’élément de nature à mettre en doute l’exactitude de l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII, et sans qu’il soit besoin de demander la production de l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé ce collège, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur d’appréciation.
M. B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, il n’est pas fondé à se prévaloir, par voie de conséquence, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Les conclusions dirigées contre la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français étant rejetées, l’intéressé ne peut demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision fixant le pays de destination ni de celle de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président de chambre,
– Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
I. Boffy
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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