Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 29 janv. 2026, n° 24LY03625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458386 |
Sur les parties
| Président : | M. PICARD |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Irène BOFFY |
| Rapporteur public : | M. RIVIERE |
| Parties : | préfet de l' Yonne, préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler, d’une part, la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le préfet de l’Yonne s’est opposé à sa déclaration préalable en vue de la construction d’un abri de piscine, avec la décision implicite née le 22 janvier 2023 portant rejet de son recours gracieux, d’autre part, la décision du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté du 16 janvier 2023 confirmant l’avis défavorable émis le 5 juillet 2022 par l’architecte des Bâtiments de France (ABF) sur sa demande de déclaration préalable.
Par un jugement n° 2300774 du 24 octobre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 décembre 2024 et le 4 novembre 2025, ce dernier non communiqué, Mme B…, représentée par Me Lacoste, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision d’opposition du préfet de l’Yonne du 26 septembre 2022 et d’annuler cette dernière décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement est entaché d’une insuffisance de motivation ;
– l’avis de l’ABF et la décision du 26 septembre 2022 sont entachés d’une insuffisance de motivation ;
– le projet n’est pas de nature à porter atteinte à la conservation ou la mise en valeur de l’église Notre-Dame ou de ses abords.
Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2025, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés et s’en rapporte à ses écritures de première instance s’agissant de l’erreur d’appréciation.
Par une ordonnance du 15 septembre 2025, l’instruction a été close, en dernier lieu, au 12 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code du patrimoine ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Boffy, première conseillère,
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,
– et les observations de Me Lacoste, pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
Le 2 juin 2022, Mme B… a déposé en mairie de Dannemoine une déclaration préalable en vue de la construction d’un abri de piscine sur la parcelle cadastrée E 276 située 9 rue Bailly. Le même jour, le maire de Dannemoine s’y est déclaré favorable tandis que, le 5 juillet 2022, l’architecte des Bâtiments de France (ABF) a refusé de donner son accord à ce projet. En conséquence, par une décision du 26 septembre 2022, le préfet de l’Yonne s’est opposé à la déclaration préalable de Mme B…. Sur recours hiérarchique de cette dernière, le préfet de région, par une décision du 16 janvier 2023, a confirmé l’avis de l’ABF et le recours gracieux qu’elle avait formé devant le préfet de l’Yonne a été implicitement rejeté le 22 janvier 2023. Par un jugement du 24 octobre 2024, dont Mme B… relève appel dans cette mesure, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du préfet de l’Yonne du 26 septembre 2022.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
Les premiers juges, qui n’avaient pas à répondre à tous les arguments des parties, ont suffisamment motivé leur jugement, notamment, au point 11, pour écarter le moyen tiré d’une erreur d’appréciation. Aucune insuffisance de motivation de ce jugement ne saurait être retenue.
Sur la légalité de la décision du 26 septembre 2022 :
Aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, (…) la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine ». Aux termes de l’article L. 621-32 du code du patrimoine : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. (…) ». Aux termes de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision (…). ».
En premier lieu, il résulte des articles L. 621-31, L. 621-32 du code du patrimoine et R. 424-14 du code de l’urbanisme que le pétitionnaire doit, avant de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision d’opposition à déclaration préalable portant sur un immeuble situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit et faisant suite à un avis négatif de l’ABF, saisir le préfet de région d’une contestation de cet avis. L’avis émis par le préfet, qu’il soit exprès ou tacite, se substitue à celui de l’ABF.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a formé un recours à l’encontre de l’avis défavorable de l’ABF du 5 juillet 2022. En application des dispositions précitées, la décision du 16 janvier 2023 du préfet de région prise sur ce recours s’est substituée à l’avis émis par l’ABF, dont l’insuffisante motivation ne saurait être utilement invoquée. Il apparaît par ailleurs que la décision du préfet de la région Bourgogne Franche-Comté, qui vise les textes applicables, l’avis de l’ABF et l’opposition à déclaration préalable du préfet de l’Yonne, et précise que le projet, « en rupture avec le contexte », « serait contraire au respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant », est motivée. L’avis de l’ABF, confirmé par le préfet de région, étant défavorable, le préfet de l’Yonne était tenu de s’opposer à la déclaration préalable de Mme B…. Le moyen tiré d’un défaut de motivation de la décision du 26 septembre 2022 est donc inopérant.
En second lieu, il résulte des dispositions précitées que l’ABF est chargé de s’assurer du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, l’autorisation pouvant être refusée lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou de ses abords.
Il ressort des pièces du dossier que l’abri de piscine de Mme B… est situé à moins de 500 m de l’église Notre-Dame de Dannemoine, qui est protégée au titre des monuments historiques. Il présente une surface globale de près de 40 m2 et dépasse en hauteur le mur de clôture de la propriété, étant surélevé par rapport au niveau du terrain, et est composé d’aluminium laqué pour les structures, et de plexiglas ou de résines de plastique pour les éléments transparents tels que les vitrages. Il apparait que, comme l’a relevé l’ABF, ce projet ne correspond pas aux caractéristiques de l’architecture traditionnelle locale et des paysages villageois traditionnels et ne respecte pas la cohérence architecturale et urbaine des abords de l’église Notre-Dame. Ni la prise en compte de l’abri de piscine comparable réalisé par le voisin de Mme B… dans son jardin, qui n’est pas en harmonie avec l’environnement paysager et architectural du bourg, ni la présence, dans ce dernier, outre d’un appentis ou de murs dégradés, de quelques portails de facture plus moderne ou, aux entrées de celui-ci, de certaines constructions de type cabanes de jardin et hangars agricoles, dont les coloris sont au demeurant neutres ou en accord avec les bâtiments traditionnels, ne sauraient suffire à caractériser une erreur commise par le préfet de région dans l’appréciation à laquelle il a pu se livrer sur l’atteinte portée à la conservation ou à la mise en valeur de l’église Notre-Dame ou de ses abords.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, à la ministre de la culture et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne et au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président de chambre,
– Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
I. Boffy
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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