Rejet 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 29 janv. 2026, n° 24LY03575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458385 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité sud-est a résilié son contrat d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle de la police nationale, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2403078 du 24 octobre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Doyez, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et les décisions contestées ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la zone de défense et de sécurité sud-est de le rétablir dans ses droits, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais qu’il a exposés en première instance, ainsi que la même somme au titre des frais exposés en appel.
Il soutient que :
– en méconnaissance de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, son conseil n’a pas été alerté de la communication de l’avis d’audience par un message électronique envoyé à son adresse, audience à laquelle il n’a donc pas été régulièrement convoqué ;
– la décision du 11 octobre 2023, qui constitue une sanction disciplinaire, est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article R. 411-6-2 du code de la sécurité intérieure ;
– il n’a reçu le courrier du 11 septembre 2023 l’informant des faits qui lui sont reprochés que le 8 décembre 2023, à la suite du rejet de son recours gracieux ; il a été convoqué par courrier remis en main propre le 20 septembre 2023 de la tenue d’un entretien préalable le 25 septembre 2023 ; ce dernier courrier ne contenait pas d’information quant aux faits reprochés, en méconnaissance des articles L. 114-1 du code de la sécurité intérieure auquel renvoie l’article L. 411-11 alinéa 6 de ce code et R. 411-16-3 du même code ; la décision est entachée d’un vice de procédure pour défaut de contradictoire ;
– la sanction de radiation était disproportionnée au regard des faits reprochés et de ses états de service ; il n’a jamais été en contact avec une personne retenue dans la zone.
Par un mémoire enregistré le 12 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la sécurité intérieure ;
– l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Boffy, première conseillère,
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,
– et les observations de Me Ribot, substituant Me Doyez, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… a souscrit, le 23 septembre 2022, un contrat d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle de la police nationale pour une durée de cinq ans, et a été affecté principalement à la direction zonale de la police aux frontières. Il a demandé au tribunal administratif de Lyon l’annulation de la décision du 11 octobre 2023 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité sud-est a mis fin à ce contrat ainsi que du rejet implicite du recours gracieux qu’il a formé contre cette décision. Par un jugement du 24 octobre 2024 dont M. A… relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article R. 711-2 du code de justice administrative : « Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l’article R. 611-4, du jour où l’affaire sera appelée à l’audience. (…) ». Aux termes de l’article R. 711-2-1 de ce code : « Les parties ou leur mandataire inscrits dans l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 peuvent être convoqués à l’audience par le moyen de cette application. /Les parties qui ont accepté l’usage du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 pour une affaire peuvent être convoquées au moyen de ce téléservice à l’audience à laquelle elle sera appelée. / Les dispositions de l’article R. 611-8-6 sont applicables. ». Et aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
M. A… soutient que son conseil n’a pas été régulièrement convoqué à l’audience du 27 septembre 2024, faute pour ce dernier d’avoir reçu un message l’alertant de la notification de l’avis d’audience sur l’application Télérecours. Il ressort cependant des pièces du dossier qu’une notification a bien été réalisée sur cette application à la date du 10 septembre 2024, à destination de Me Doyez, avocat du requérant, qui a d’ailleurs accusé réception le 25 octobre suivant de l’avis d’audience et du jugement, sans que le libellé de son adresse mail pose difficulté. Si le conseil du requérant n’a accusé réception de l’avis d’audience qu’à cette dernière date, une telle circonstance ne saurait suffire à révéler un défaut de convocation à l’audience, la notification de la convocation, à défaut de consultation de Télérecours, étant réputée acquise dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition dans cette application de l’avis. Aucune irrégularité ne saurait donc être retenue ici.
Sur la légalité des décisions :
Aux termes de l’article L. 411-11 du code de la sécurité intérieure : « Les policiers réservistes souscrivent un contrat d’engagement d’une durée comprise entre un an et cinq ans qui définit leurs obligations de disponibilité et de formation initiale et continue, et qui leur confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public. / (…) / L’administration peut prononcer la radiation de la réserve opérationnelle en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d’engagement ou s’il apparaît, le cas échéant après une enquête administrative à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114-1, que le comportement du policier réserviste est devenu incompatible avec l’exercice de ses missions. Ce contrat peut également être résilié ou suspendu en cas de manquement lorsque le policier réserviste cesse de remplir une des conditions prévues à la présente section ou en cas de nécessité tenant à l’ordre public. ». Aux termes de l’article R. 411-13 du même code : « Les réservistes de la police nationale sont soumis aux obligations des agents des corps actifs des services de la police nationale, définies par le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, et doivent respecter le code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale prévu au chapitre IV du titre III du présent livre. ». Aux termes de l’article R. 411-26-1 du même code : « Les mentions figurant au contrat d’engagement du policier réserviste sont notamment les suivantes : (…) 13° Les droits et obligations du policier réserviste ; (…) ». Aux termes de l’article 144-2 de l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale : « Les policiers réservistes sont dotés d’une carte professionnelle qui atteste de leur état et de leur qualité. /Cette carte est strictement personnelle et ne peut être ni prêtée, ni reproduite, ni utilisée à des fins autres que celles qui résultent des nécessités du service. / Sans préjudice de l’application, le cas échéant, de la loi pénale, le prêt, l’utilisation frauduleuse de la carte professionnelle, ainsi que la perte ou le vol imputables à la négligence ou à la malveillance, exposent les agents fautifs à la radiation de la réserve opérationnelle de la police nationale. ».
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée du 11 octobre 2023 que, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 411-11 du code de la sécurité intérieure, l’administration a prononcé la résiliation du contrat d’engagement du requérant et, par conséquent, sa radiation de la réserve opérationnelle, en raison de manquements à ses obligations contractuelles en qualité de policier de cette réserve. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient M. A…, la décision en litige ne constitue pas une sanction disciplinaire. Par suite, l’intéressé ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles R. 411-16-1 à R. 411-16-3 du code de la sécurité intérieure, relatifs à la procédure de sanction disciplinaire, ni davantage du IV de l’article L. 114-1 de ce code, auquel, au demeurant, et contrairement à ce qu’il soutient, les dispositions précitées de l’article L. 411-1 de ce code ne renvoient pas.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) : 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Le contrat de recrutement d’un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci, sauf s’il présente un caractère fictif ou frauduleux.
En l’espèce, si la décision du 11 octobre 2023 comporte les éléments de droit sur lesquels elle se fonde, elle renvoie, s’agissant des éléments de fait, à un courrier du 23 septembre 2023, dont l’intéressé soutient, sans être contredit, n’avoir pas été destinataire avant le 7 décembre 2023. Cependant, elle vise également l’audition préalable qui s’est tenue le 6 octobre 2023, dans le cadre de l’enquête administrative. Selon son compte-rendu, que M. A… a signé, cette audition administrative était « relative à plusieurs utilisations inappropriées » par l’intéressé de sa carte professionnelle « pour accéder au service de la police aux frontières aéroportuaires ». M. A… ne pouvait en ignorer le contenu, et notamment pas les manquements aux obligations prévues par son contrat d’engagement, repris dans ce document et largement évoqués au cours de cette audition. Dès lors, le manque de motivation en fait de la mesure dont M. A… a fait l’objet ne saurait ici être retenu.
En troisième lieu, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté ». En vertu de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié, le 25 septembre 2023, d’un entretien préalable à une procédure de résiliation de son contrat de réserviste opérationnel, en présence du capitaine chef d’État-Major et de son adjoint Brigadier-chef, auquel il avait été convoqué par un courrier du 20 septembre 2023, remis en main propre, qui indiquait qu’il pouvait faire l’objet d’une résiliation de son contrat. Il a également été entendu dans le cadre de l’enquête administrative interne le 6 octobre 2023, seul, n’ayant pas souhaité être assisté, et indiqué qu’il avait compris le motif de la convocation et l’objet de l’audition et qu’il connaissait la nature des faits qui lui étaient reprochés. Il n’apparaît par ailleurs pas que M. A…, qui a ainsi été averti en temps utile de la mesure envisagée par l’administration, aurait vainement sollicité la communication de son dossier. Aucun vice de procédure n’est à cet égard caractérisé.
En dernier lieu, M. A… reprend en appel son moyen tiré de l’erreur d’appréciation, qu’il convient d’écarter par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la zone de défense et de sécurité sud-est.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président de chambre,
– Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
I. BoffyLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours contentieux ·
- Délibération ·
- Coopération intercommunale ·
- Urbanisme ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Etablissement public ·
- Recours gracieux ·
- Délai
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Introduction de l'instance ·
- Point de départ du délai ·
- Délais de recours ·
- Recours contentieux ·
- Délibération ·
- Coopération intercommunale ·
- Urbanisme ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Etablissement public ·
- Recours gracieux ·
- Délai
- Agro-alimentaire ·
- Agriculture ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pilotage ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Exécution ·
- Projet agricole ·
- Comités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mentions ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance
- Accord collectif ·
- Comités ·
- Consultation ·
- Établissement ·
- Information ·
- Catégories professionnelles ·
- Licenciement ·
- Code du travail ·
- Vanne ·
- Organisation syndicale
- Urbanisme ·
- Activité ·
- Agglomération ·
- Pêche maritime ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Régularisation ·
- Permis de construire ·
- Cycle ·
- Aménagement forestier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Promesse d'embauche ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Or ·
- Promesse
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Apatride ·
- Tribunaux administratifs ·
- Subsidiaire ·
- Bénéfice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Scolarité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déclaration préalable ·
- Monument historique ·
- Région ·
- Église ·
- Avis ·
- Patrimoine ·
- Piscine ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Urbanisme
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Enseignement supérieur ·
- Service ·
- Durée ·
- Non-renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Site ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sarre
- Territoire français ·
- Albanie ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Médecin ·
- Destination
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.