Rejet 30 octobre 2024
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 29 janv. 2026, n° 25LY00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 30 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458388 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… veuve A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et de prononcer les mesures d’exécution en résultant.
Par un jugement n° 2407230 du 30 octobre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, Mme A…, représentée par Me Hassid, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et l’arrêté contesté ;
2°) d’ordonner à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, en cas d’annulation du refus de séjour et de la mesure d’éloignement pour illégalité externe, de lui délivrer dans les huit jours suivant la notification de l’arrêt, une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail jusqu’à réinstruction de sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre infiniment subsidiaire, en cas d’annulation de la décision fixant le pays de destination, de lui délivrer une assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– aucune démonstration du respect des dispositions de l’ordonnance du 8 décembre 2005 n’est apportée ;
– il y a violation de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est dans un état de stress post-traumatique très sévère en lien avec son pays d’origine et les événements traumatisants qu’elle y a vécu, et dans une situation de grande vulnérabilité ; le décès de son mari en2016 l’a plongée dans un profond désarroi qui a justifié sa prise en charge psychologique et psychiatrique ; elle souffre également de pathologies somatiques et présente des lombalgies, une algie vasculaire de la face et une hyperthyroïdie ; il y a une erreur manifeste d’appréciation ;
– il y a violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle n’a plus d’attaches dans son pays d’origine ; deux de ses enfants s’occupent d’elle ; un retour en Albanie est inenvisageable, au risque de réactiver son état de stress posttraumatique ; il y a une erreur manifeste d’appréciation ;
– l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) méconnaît les dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
– la mesure d’éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
– la mesure d’éloignement est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– l’interdiction de retour, faute de viser précisément certains articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur son principe et sa durée et est disproportionnée ;
– la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence ;
– il y a méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; les troubles dont elle souffre, qui sont en lien avec des événements traumatiques subis en Albanie, interdisent de l’y renvoyer.
En application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative, l’affaire a été dispensée d’instruction.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme A… a été régulièrement avertie du jour de l’audience.
Le rapport de M. Picard, président, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme A…, ressortissante albanaise née le 10 mars 1968, qui déclare être entrée en France le 10 février 2016, relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 octobre 2024 qui a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté de la préfète du Rhône du 12 mars 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour au regard de son état de santé, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur le refus de séjour :
2.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’insertion (OFII) du 7 juin 2023 porte la mention, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant », et a été signé par les trois médecins composant le collège. Cet avis n’est pas au nombre des actes relevant du champ d’application de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, dont le respect ne s’impose qu’aux décisions administratives. En se bornant à soutenir pour le reste que cet avis serait intervenu en méconnaissance de l’ordonnance visée plus haut du 8 décembre 2005, l’administration n’ayant pas rapporté la preuve du respect de ces dispositions, l’intéressée n’apporte pas de précisions suffisantes permettant d’apprécier le bien-fondé du moyen qu’elle soulève et n’établit pas que les médecins composant le collège n’auraient pas régulièrement délibéré sur sa situation médicale. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du collège des médecins et de la procédure suivie doit être écarté.
3.
En deuxième lieu, le moyen tiré d’une méconnaissance par l’avis de l’OFII des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…) ».
5.
Dans son avis du 7 juin 2023, le collège de médecins de l’OFII a estimé que si l’état de santé de Mme A… nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité ni l’empêcher de voyager vers son pays d’origine. Aucun des documents médicaux liés aux lombalgies, à l’algie vasculaire de la face et à l’hyperthyroïdie dont elle est affectée ne suffit à contredire cet avis. D’après des certificats médicaux antérieurs à 2021, le décès de son mari en avril 2016, alors qu’il était depuis la fin de l’année 2015 en France où il avait été hospitalisé, et la précarité de ses conditions de vie sur le territoire sont également à l’origine pour elle d’un état de stress post-traumatique sévère pour lequel elle suit un traitement, mais dont rien ne permet de dire qu’il serait indisponible en Albanie. Si, selon le certificat d’un médecin psychiatre daté du 27 mars 2024 cet état de stress post-traumatique est « lié aux événements vécus dans son pays d’origine (Albanie) » et « nécessite une prise en charge régulière psychiatrique » ainsi qu’une « mise à distance de ce lieu traumatique », aucune précision n’est apportée sur des événements dont elle aurait été personnellement victime en Albanie et qui rendraient sa présence dans son pays d’origine absolument incompatible avec cette pathologie. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6.
En quatrième lieu, Mme A…, qui est entrée en France en février 2016, soit huit ans avant la décision attaquée, était alors âgée de quarante-huit ans et avait toujours vécu en Albanie, où rien au dossier ne permet de dire qu’elle n’aurait pas conservé des attaches d’ordre privé ou familial. Elle s’est maintenue sur le territoire malgré une mesure d’éloignement prise à son encontre le 17 février 2017 et ne justifie pas de liens personnels et familiaux anciens, stables et intenses sur le territoire français, même si deux de ses trois fils y sont présents, dont l’un fait l’objet d’une mesure d’éloignement, alors que le troisième réside au Royaume-Uni. Par ailleurs, il n’apparaît pas, comme il a été vu plus haut, que son état de santé imposerait son maintien en France. Dans ces circonstances, aucune atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne saurait être retenue.
7.
En cinquième lieu, au vu des motifs rappelés ci-dessus, et en dépit en particulier des conditions de son séjour en France depuis 2016 et de son état de santé, le refus de séjour contesté n’apparaît pas procéder d’une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
8.
Compte tenu de ce qui précède, la mesure d’éloignement n’est pas illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour.
9.
Par ailleurs, et pour les mêmes motifs que ceux développés plus haut, les moyens tirés d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
10.
Cette décision, qui vise les articles L. 612- 6 à 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est motivée en droit alors même qu’elle ne renvoie pas précisément à certaines de ces dispositions.
11.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
12.
Il n’apparaît pas que Mme A… aurait été démunie de liens personnels et familiaux en Albanie, alors qu’elle s’est maintenue sur le territoire français en dépit d’une décision portant obligation de quitter le territoire français édictée le 17 février 2017 et que ses attaches sur le territoire français ne sont pas anciennes, intenses et stables. Dans ces conditions, eu égard à ce qui a été dit plus haut s’agissant de son état de santé, la préfète du Rhône a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, prononcer une interdiction de retour pour une durée d’un an, laquelle ne présente ainsi pas, dans les circonstances de l’espèce, de caractère disproportionné.
Sur le pays de destination :
13.
La décision fixant le pays destination n’est pas, compte tenu de ce qui précède, illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour et de la mesure d’éloignement.
14.
Le moyen tiré de la violation des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal.
15.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit donc, dans l’ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme B… veuve A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président, rapporteur,
– Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le président, rapporteur,
V-M. Picard
La présidente assesseure,
A. Duguit-Larcher
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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