Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 29 janv. 2026, n° 25LY02339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02339 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458393 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… A…, M. H… A…, M. G… A…, Mme D… A…, M. E… A… et M. F… B…, agissant pour le compte de l’indivision I…, ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la délibération n° 24 630 du 25 novembre 2024 du conseil communautaire de Montluçon.
Par une ordonnance n° 2501708 du 10 juillet 2025, la présidente du tribunal a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, M. C… A…, M. H… A…, M. G… A…, Mme D… A…, M. E… A… et M. F… B…, agissant pour le compte de l’indivision I…, représentés par Me Gesset de la société d’avocats Auverjuris, demandent à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l’affaire au tribunal.
Ils soutiennent qu’en méconnaissance des articles R. 153-21 dernier alinéa du code de l’urbanisme et R. 421-1 du code de justice administrative leur demande a été rejetée pour tardiveté.
La communauté d’agglomération montluçonnaise à laquelle la requête a été communiquée n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… et autres ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la délibération du 25 novembre 2024 par laquelle le conseil communautaire de Montluçon a approuvé le plan local d’urbanisme. Par une ordonnance du 10 juillet 2025 dont ils relèvent appel, la présidente du tribunal, statuant sur le fondement du 4° de l’article R. 222--1 du code de justice administrative, a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable compte tenu de sa tardiveté.
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir (…) de la publication de la décision attaquée. / (…) ». Aux termes de l’article R. 153-20 du code de l’urbanisme : « Font l’objet des mesures de publicité et d’information prévues à l’article R. 153-21 : (…) 2° La délibération qui approuve, révise, modifie ou abroge un plan local d’urbanisme ; (…) ». L’article R. 153-21 du même code dispose que : « Tout acte mentionné à l’article R. 153-20 est affiché pendant un mois au siège de l’établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département, à l’exception de la décision mentionnée au 6° de l’article R. 153-20. / Il est en outre publié : / 1° Au Recueil des actes administratifs mentionné à l’article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’il s’agit d’une délibération du conseil municipal d’une commune de 3 500 habitants et plus ; / 2° Au Recueil des actes administratifs mentionné à l’article R. 5211--41 du code général des collectivités territoriales, s’il existe, lorsqu’il s’agit d’une délibération de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés ».
Enfin sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. Il en va de même pour apprécier si un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver ce délai.
Il résulte de ces dispositions que le délai de recours contentieux contre la délibération approuvant un plan local d’urbanisme court à compter de la plus tardive des dates correspondant au premier jour d’une période d’affichage de la délibération pendant un mois au siège de l’établissement public de coopération intercommunale et dans les mairies et à l’insertion de la mention de cet affichage dans un journal diffusé dans le département.
S’il résulte des mentions portées sur la délibération litigieuse qu’elle a été publiée le 29 novembre 2024, il ressort des pièces du dossier que cette délibération, qui devait être affichée pendant un mois au siège de l’établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, n’a été affichée à la mairie de Saint-Victor, qui est l’une des vingt-et-une communes de la communauté d’agglomération, qu’à compter du 16 décembre 2024. Par suite, la date mentionnée sur la délibération du 29 novembre 2024 n’a pas pu faire courir le délai de recours contentieux. A défaut pour la communauté d’agglomération de justifier des dates auxquelles ont été effectivement accomplies les formalités de publicité mentionnées ci-dessus, rien ne permet de dire que le recours gracieux présenté par les requérants, par courrier daté du 14 février 2025, reçu par les services de la mairie le 18 février 2025, n’aurait pas été adressé dans le délai de recours contentieux et qu’il n’aurait ainsi pu l’interrompre. Une décision implicite de rejet de ce recours étant née le 18 avril 2025, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d’annulation présentée par les requérants, enregistrée au greffe du tribunal le 17 juin 2025, aurait été tardive. Par suite, c’est à tort que la présidente du tribunal a rejeté comme manifestement irrecevable la demande dont elle était saisie. Son ordonnance du 10 juillet 2025 doit, dès lors, être annulée.
M. A… et autres n’ayant pas repris devant la cour leurs conclusions sur le fond, il y a lieu de les renvoyer devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour qu’il soit à nouveau statué sur leur demande.
DÉCIDE :
Article 1er :
L’ordonnance n° 2501708 du 10 juillet 2025 de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulée.
Article 2 :
L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. C… A…, désigné en qualité de représentant unique des requérants, et à la communauté d’agglomération montluçonnaise.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président,
– Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
A. Duguit-Larcher
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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