Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 29 janv. 2026, n° 25LY00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458387 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Grenoble Alpes a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée.
Par un jugement n° 2204859 du 14 novembre 2024, le tribunal a fait droit à sa demande et a enjoint au CROUS Grenoble Alpes de réexaminer la situation de Mme B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 janvier et 17 novembre 2025, ce dernier non communiqué, le CROUS Grenoble Alpes, représenté par Me Bracq de la SELARL Astério, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et de rejeter la demande de Mme B… ;
2°) de mettre à la charge de Mme B… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le renouvellement d’un contrat à durée déterminée n’est pas de droit ;
– le non renouvellement était motivé par l’intérêt du service, en l’absence de besoin et au regard de considérations tenant à la personne de l’agent ;
– il ne résulte pas d’une discrimination liée à l’âge.
Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2025, Mme B…, représentée Me Combes de la SARL Novas Avocats, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit enjoint au CROUS de Grenoble Alpes de lui proposer un nouveau contrat de travail dans un délai de deux semaines à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge du CROUS Grenoble Alpes la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que le non renouvellement n’a pas été motivé par l’intérêt du service, alors que le besoin existait et que sa manière de servir était satisfaisante ; cette décision procède d’une discrimination et d’un détournement de pouvoir.
Par une ordonnance du 16 septembre 2025, l’instruction a été close, en dernier lieu, au 17 novembre 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Boffy,
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,
– et les observations de Me Sarre de la SELARL Astério, pour le CROUS Grenoble Alpes.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme B… a été employée à compter du 1er juillet 2014 sous contrats à durée déterminée régulièrement renouvelés en tant qu’agente de service par le CROUS Grenoble Alpes. Par un courrier du 16 février 2022, dont elle a demandé l’annulation au tribunal administratif de Grenoble, Mme B… a été informée du non-renouvellement de son contrat. Par un jugement du 14 novembre 2024, dont le CROUS Grenoble Alpes relève appel, le tribunal a fait droit à sa demande et a enjoint à ce dernier de réexaminer la situation de Mme B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les motifs d’annulation du tribunal :
2.
Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
3.
En premier lieu, le mail du 7 octobre 2021 d’un directeur-adjoint produit pour la première fois en appel, qui précise que l’établissement ne souhaite pas prolonger le contrat de Mme B… au-delà des trois mois, faute pour celle-ci de pouvoir « stabiliser sa situation sociale », ne fait aucune mention de la manière de servir de Mme B…. Par ailleurs, l’attestation du directeur général du 13 janvier 2025, postérieure de près de trois ans aux faits qu’elle relate, dont il résulte que son auteur avait eu l’occasion de fréquenter un site où Mme B… était intervenue du 17 mai au 30 juin 2018, puis du 1er septembre au 31 décembre 2019, et pu constater que son travail était « tout juste décent », est contredite par le témoignage de la responsable de la maintenance et de l’exploitation sur ce site qui indique l’absence de retour négatif sur le travail de Mme B… et, plus généralement, n’est pas cohérente avec l’embauche de manière quasi continue de Mme B… à temps complet depuis octobre 2019. Aucune de ces pièces ne permet ainsi d’identifier d’éventuelles carences professionnelles de Mme B… alors que cette dernière a produit de nombreux témoignages attestant de son professionnalisme, dont un émanant de l’ancienne directrice adjointe du centre hébergement Nord du CROUS Grenoble Alpes, qui fait état de ses qualités professionnelles et relationnelles. Par suite, et comme l’a retenu le tribunal, le non-renouvellement du contrat de Mme B… procède d’une appréciation manifestement erronée de sa manière de servir.
En second lieu, l’existence ou l’absence du caractère permanent d’un emploi doit s’apprécier au regard de la nature du besoin auquel répond cet emploi et ne saurait résulter de la seule durée pendant laquelle il est occupé. Il ressort des pièces du dossier que, comme l’ont relevé les premiers juges, le contrat de Mme B… en qualité d’agente de service en charge du nettoyage dans une structure d’hébergement a, sur une durée de plus de sept ans, dont cinq ans et deux mois travaillés, été renouvelé à plus de quarante reprises. Elle a ainsi travaillé de façon quasi continue sur les années 2018, 2019 et 2020, et de mars 2021 à février 2022, et exclusivement à temps plein depuis octobre 2019. En outre, le CROUS Grenoble Alpes n’a justifié d’aucune modification de ses besoins en 2022 ni même en 2023, les données qu’il produit n’illustrant une diminution des effectifs qu’à compter de l’année 2024, suite notamment à l’externalisation de l’entretien des résidences neuves. Le CROUS ne démontre pas que cette diminution aurait affecté l’établissement au sein duquel Mme B… travaillait, soit la résidence Ouest, alors d’ailleurs que Mme B… produit une annonce concernant ce site, pour un poste d’agent de service à temps complet pour une date de début de contrat prévue au 6 février 2025, d’une durée de trois mois, démontrant qu’encore trois ans après son non renouvèlement un besoin d’embauche existait s’agissant de cette résidence. Par ailleurs, les termes rapportés de l’entretien du 15 février 2022 tendent à établir que le remplacement de Mme B… était prévu. Dans ce contexte, rien ne permet de dire que la requérante aurait été recrutée pour effectuer de simples missions ponctuelles de remplacement et non pour satisfaire de manière régulière un besoin permanent de l’administration. Ainsi et à supposer que le CROUS aurait entendu se prévaloir d’une substitution de motifs, elle ne peut qu’être écartée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le CROUS Grenoble Alpes n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal, qui aurait pu ne se fonder que sur les seuls motifs ci-dessus, a fait droit à la demande de Mme B….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6.
Le présent arrêt n’implique aucune autre mesure d’injonction que celle déjà ordonnée par les premiers juges ni aucune astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7.
Mme B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Combes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à cette avocate de la somme de 2 000 euros. Les conclusions présentées sur ce même fondement par le CROUS Grenoble Alpes ne peuvent en revanche qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête du CROUS Grenoble Alpes est rejetée.
Article 2 :
L’État versera à Me Combes la somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de Mme B… est rejeté.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Grenoble Alpes, au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, et à Mme A… B….
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président de chambre,
– Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
I. BoffyLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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