Rejet 7 novembre 2024
Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 29 janv. 2026, n° 25LY00395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 7 novembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458389 |
Sur les parties
| Président : | M. PICARD |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Vincent-Marie PICARD |
| Rapporteur public : | M. RIVIERE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures
M. D… et Mme A… C… ont demandé au tribunal administratif de Dijon l’annulation des arrêtés du préfet de la Côte-d’Or du 19 juin 2024 leur refusant la délivrance d’un titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant pour chacun le pays de renvoi et leur interdisant de retourner en France pour une durée d’un an et d’ordonner les mesures d’exécution en résultant.
Par un jugement nos 2402289, 2402290 du 7 novembre 2024, le tribunal a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. B… et Mme C…, représentés par Me Grenier, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et les arrêtés contestés ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– le jugement est irrégulier compte tenu de l’erreur de droit commise dans l’examen de leur situation en vue d’une régularisation à titre exceptionnel et de l’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– les refus contestés sont insuffisamment motivés ; le préfet n’a pas indiqué les éléments de fait qui lui permettaient d’écarter la promesse d’embauche qui n’est pas mentionnée ;
– le rappel à la loi dont M. B… a fait l’objet ne suffisait pas à dénier toute perspective d’intégration, d’autant que les faits de vol à l’étalage ne sont pas établis ;
– il y a un défaut d’examen particulier de la situation de M. B…, faute pour le préfet d’avoir pris en compte ses perspectives d’intégration résultant de sa promesse d’embauche ;
– une erreur de droit a été commise, l’absence de perspective d’intégration professionnelle ne pouvant provenir de la seule inadéquation de la formation suivie au sein de la communauté Emmaüs avec la promesse d’embauche ;
– une erreur manifeste d’appréciation a été commise dans l’application de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu notamment de l’ancienneté de leur présence en France, et de leur intégration tant personnelle que professionnelle, en particulier au sein de la communauté Emmaüs depuis l’année 2019 ;
– l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ont été méconnus ;
– les mesures d’éloignement sont illégales par voie de conséquence, contraires à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– les décisions de délais de départ volontaire sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité des mesures d’éloignement ;
– les décisions d’interdiction de retour d’une durée d’un an portent atteinte à leur situation familiale et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– elles sont, avec les décisions fixant le pays de renvoi, également illégales par voie de conséquence de l’illégalité des mesures d’éloignement.
La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d’Or qui n’a pas produit d’observations.
M. B… et Mme C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Picard, président, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B… et son épouse, Mme C…, ressortissants arméniens nés respectivement en 1985 et en 1994, et entrés en France en 2018, alors accompagnés de leurs deux enfants, dont les demandes d’asile ont été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile les 11 décembre 2018 et 21 juin 2019, relèvent appel du jugement du 7 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes d’annulation des arrêtés du préfet de la Côte-d’Or du 19 juin 2024 leur refusant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant pour chacun le pays de renvoi et leur interdisant le retour en France pour une durée d’un an.
2.
Aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
3.
Aux termes de l’article de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4.
Les refus de séjour contestés, qui exposent la situation en France des intéressés et rappellent qu’ils ont rejoint en août 2019 l’association Emmaüs, ne comportent l’énoncé d’aucune des considérations de droit et de fait qui en constitueraient le fondement au titre de L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les intéressés sont donc fondés à demander l’annulation des refus de séjour contestés et, par voie de conséquence, des mesures d’éloignement, fixant le pays de renvoi et d’interdiction de retour en France pour un an.
5.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué et sur les autres moyens de la requête, M. B… et Mme C… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leurs demandes.
6.
Les intéressés ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Grenier sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
DÉCIDE :
Article 1er :
Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 7 novembre 2024 est annulé.
Article 2 :
Les arrêtés du préfet de la Côte-d’Or du 19 juin 2024 sont annulés.
Article 3 :
L’État versera à Me Grenier la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié à M. E… B…, à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président, rapporteur,
– Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le président, rapporteur,
V-M. Picard
La présidente assesseure,
A. Duguit-Larcher
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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