Rejet 24 juillet 2024
Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 29 janv. 2026, n° 25LY00990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00990 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 24 juillet 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458390 |
Sur les parties
| Président : | M. PICARD |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Vincent-Marie PICARD |
| Rapporteur public : | M. RIVIERE |
| Parties : | préfet de l' Isère |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du préfet de l’Isère du 18 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2404670 du 24 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025 M. A…, représenté par Me Gustave, demande à la cour :
1°) à titre principal, de prononcer la nullité du formulaire de demande d’asile altéré, en ce qu’il souffre d’un traitement illicite de données à caractère personnel, d’annuler le jugement et l’arrêté ci-dessus et d’ordonner la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, le temps nécessaire à l’instruction de sa demande, dans un délai ne dépassant pas quinze jours ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner au préfet de l’Isère de prendre différentes mesures en application de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 et du règlement général sur la protection des données (RGPD), au tribunal sur le fondement de ce règlement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement attaqué est fondé sur un formulaire de demande d’asile altéré en ce que celui-ci souffre d’un traitement illicite de données à caractère personnel ;
– il méconnaît la force de chose jugée et méconnaît l’ordonnance du tribunal administratif de Grenoble en date du 10 janvier 2023 ;
– il a été rendu en méconnaissance du droit à être entendu ;
– cette même décision méconnaît le RGPD par le traitement déloyal d’un formulaire altéré qui a affecté négativement les résultats de la demande de protection internationale ;
– il a été privé de droits fondamentaux, notamment de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Une demande de pièces pour compléter l’instruction a été adressée le 20 octobre 2025 à M. A….
Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2025, M. A… indique que la Cour nationale du droit d’asile lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 23 septembre 2025.
La requête et le mémoire présentés pour M. A… ont été communiqués à la préfète de l’Isère qui n’a produit aucune observation.
Par une lettre du 1er décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que M. A… qui, par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 23 septembre 2025, à effet recognitif, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, cette dernière étant sans base légale ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant un délai de départ volontaire et le pays de renvoi.
Par un courrier enregistré le 3 décembre 2025, le conseil de M. A… a déclaré se désister en cette qualité.
M. A… a présenté des mémoires et pièces enregistrés le 6 décembre 2025 ainsi que le 8 janvier 2026, non communiqués.
Par une décision du 29 avril 2025, le président de la cour a rejeté le recours présenté par M. A… contre la décision du 25 septembre 2024 lui refusant le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Picard, président, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, ressortissant haïtien né en 1968, est entré sur le territoire français le 17 juin 2022 sous couvert d’un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles. Le 23 janvier 2023, M. A… a sollicité le réexamen de la demande d’asile qu’il avait vainement présentée le 19 juillet 2006. Par une décision du 29 décembre 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé le bénéfice du statut de réfugié. Il relève appel du jugement du 24 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Isère du 18 juin 2024 l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
2.
Aux termes de l’article L. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la qualité de réfugié ou d’apatride est reconnue ou le bénéfice de la protection subsidiaire accordé à un étranger ayant antérieurement fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative abroge cette décision. Elle délivre au réfugié la carte de résident prévue à l’article L. 424-1, au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 424-9 et à l’étranger qui a obtenu le statut d’apatride la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 424-18 ».
3.
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, M. A… a obtenu de la Cour nationale du droit d’asile, par une décision du 23 septembre 2025, le bénéfice de la protection subsidiaire. Par ailleurs, il n’apparaît pas, qu’à la suite de cette décision, le préfet de l’Isère aurait abrogé l’obligation de quitter le territoire français contestée comme les dispositions précitées de l’article L. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le lui imposent. Le bénéfice de la protection subsidiaire, comme l’octroi de la qualité de réfugié, revêt un caractère recognitif qui est réputé rétroagir à la date d’entrée en France du requérant. Par suite, la décision contestée par laquelle le préfet de l’Isère a obligé le requérant à quitter le territoire français, qui est dépourvue de base légale, doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant un délai de départ volontaire et le pays de renvoi.
4.
Il en résulte, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions à fin d’annulation. Il est donc fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Isère du 18 juin 2024.
5.
Le présent arrêt implique que la préfète de l’Isère délivre à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à une telle délivrance dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
6.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit à la demande de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er :
Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 24 juillet 2024 et l’arrêté du préfet de l’Isère du 18 juin 2024 sont annulés.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour dans les conditions prévues au point 5 ci-dessus de l’arrêt.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère et au procureur près le tribunal judiciaire de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président, rapporteur,
– Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le président, rapporteur,
V-M. Picard
La présidente assesseure,
A. Duguit-Larcher
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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