Rejet 13 juillet 2021
Annulation 23 juin 2023
Annulation 15 février 2024
Désistement 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 29 janv. 2026, n° 25LY02733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02733 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 15 février 2024, N° 23LY02106 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458395 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SAS Limoujoux Auvergne a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision du 20 juillet 2017 par laquelle l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté sa candidature dans le cadre de l’appel à projets dénommé « projets agricoles et agroalimentaires d’avenir » et de condamner cet établissement à lui verser la subvention demandée de 469 890 euros.
Par un jugement n° 1701548 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
La SAS Limoujoux Auvergne a demandé à la cour d’annuler ce jugement, à titre principal d’enjoindre au comité de pilotage de sélectionner son projet et à FranceAgriMer de lui verser la subvention demandée de 469 890 euros, à titre subsidiaire, d’ordonner au comité de pilotage de réexaminer son projet et de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 20LY00253 du 13 juillet 2021, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la SAS Limoujoux Auvergne contre ce jugement.
Par une décision n° 456690 du 23 juin 2023, le Conseil d’État statuant au contentieux a annulé cette ordonnance et a renvoyé l’affaire à la cour.
Par un arrêt n° 23LY02106 du 15 février 2024, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 novembre 2019 ainsi que la décision du 2 juin 2016 du ministre de l’agriculture de l’agroalimentaire et de la forêt, enjoint à l’administration d’engager l’instruction du projet de la SAS Limoujoux Auvergne au titre de l’appel à projets « reconquête de la compétitivité des outils d’abattage et de découpe », dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt et mis à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le surplus des conclusions de la SAS Limoujoux Auvergne et les conclusions de FranceAgriMer étant rejetés.
Procédure d’exécution devant la cour
Par une ordonnance du 22 octobre 2025, le président de la cour, saisi le 23 mai 2025 par Me Collet de la SCP Collet, Rocquigny, Chantelot, Brodiez, Gourou, représentant la SAS Limoujoux Auvergne, d’une demande en ce sens, a ordonné l’ouverture d’une procédure juridictionnelle d’exécution de l’arrêt n° 23LY02106 du 15 février 2024.
Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2025, FranceAgriMer, représentée par Me Alibert de la société d’avocats Goutal, Alibert & Associés conclut au rejet de la demande d’exécution.
Il soutient qu’il a engagé l’instruction du projet de la SAS Limoujoux Auvergne et qu’au terme de cette instruction, une convention lui a d’ailleurs été adressée par mail du 27 juin 2025.
Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2026, la SAS Limoujoux Auvergne a déclaré se désister de la procédure d’exécution.
Par un courrier du 13 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 janvier 2026 à 16 heures.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2026, ce dernier non communiqué, FranceAgriMer conclut à ce qu’il soit donné acte du désistement de la SAS Limoujoux Auvergne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Picard, président, rapporteur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit que :
1.
La SAS Limoujoux Auvergne a déclaré se désister purement et simplement de sa demande. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donner acte.
DÉCIDE :
Article 1er :
Il est donné acte à la SAS Limoujoux Auvergne du désistement de sa demande d’exécution.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à la SAS Limoujoux Auvergne, à FranceAgriMer et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président, rapporteur,
– Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le président, rapporteur,
V-M. Picard
La présidente assesseure,
A. Duguit-Larcher
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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