Annulation 3 octobre 2023
Rejet 3 février 2026
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 3 févr. 2026, n° 23LY03777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03777 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 3 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458403 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la délibération du 18 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Grand Chambéry a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat et de plan de déplacements urbains (PLUi-HD), en tant qu’il classe en zone naturelle les parcelles cadastrées section C n°s18, 19, 20 et 157, situées sur le territoire de la commune de Challes-les-Eaux, ainsi que le rejet de son recours gracieux.
Par un premier jugement n° 2003144 du 8 novembre 2022, le tribunal a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur cette demande et imparti à la communauté d’agglomération Grand Chambéry un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement pour notifier au tribunal une délibération de son conseil communautaire régularisant le vice qu’il a retenu, tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-15 du code de l’urbanisme.
Par un second jugement n°s 2003095, 2003144, 2003190, 2003205, 2003847, 2004366 du 3 octobre 2023, le tribunal a annulé la délibération du 8 décembre 2022 du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Grand Chambéry en tant qu’elle approuve de nouveau le PLUi-HD dans sa version approuvée par une délibération du 18 décembre 2019 du conseil communautaire et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 1er décembre 2023 et 6 janvier 2025, M. B…, représenté par Me Fiat, demande à la cour :
1°) d’annuler ces jugements du 8 novembre 2022 et du 3 octobre 2023 en tant qu’ils n’ont pas intégralement fait droit à ses conclusions ;
2°) d’annuler les délibérations des 18 décembre 2019 et 8 décembre 2022 en tant que le PLUi-HD classe en zone naturelle les parcelles cadastrées section C n°s18, 19, 20 et 157 situées à Challes-les-Eaux, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux contre la délibération du 18 décembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Grand Chambéry le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le vice relevé par le jugement du 8 novembre 2022, tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-15 du code de l’urbanisme, n’a été régularisé ni par la délibération du 21 novembre 2022 de la commune de Saint-Sulpice, ni par celle du 8 décembre 2022 de la communauté d’agglomération Grand Chambéry ; la délibération du 21 novembre 2022 est entachée d’un vice d’incompétence et d’un défaut de base légale et il appartenait au tribunal d’examiner cette argumentation ; la délibération du 8 décembre 2022 ne respecte aucune des règles de forme et de procédure relatives à la procédure d’élaboration des PLUi dès lors qu’il appartenait à la communauté d’agglomération, eu égard aux annulations partielles de la délibération du 18 décembre 2019 prononcées par le tribunal administratif de Grenoble, d’élaborer de nouvelles dispositions du plan conformément aux dispositions de l’article L. 153-7 du code de l’urbanisme ; il n’est pas établi que les règles de convocation des conseillers communautaires aient été respectées et qu’ils aient été informés conformément aux exigences des articles L. 2121-10, L. 2121-11, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
– le classement des parcelles litigieuses en zone N est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré 5 décembre 2024, la communauté d’agglomération Grand Chambéry, représentée par Me Mouakil, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 4 000 euros soit mis à la charge de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– les moyens soulevés en première instance et écartés par le jugement du 8 novembre 2022 sont irrecevables ;
– les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Mauclair,
– les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique,
– et les observations de Me Vincent, représentant M. B…, et de Me Mouakil, représentant la communauté d’agglomération Grand Chambéry.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la délibération du 18 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Grand Chambéry a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat et de plan de déplacements urbains (PLUi-HD), en tant qu’il classe en zone naturelle les parcelles cadastrées section C n°s18, 19, 20 et 157, situées sur le territoire de la commune de Challes-les-Eaux, ainsi que le rejet de son recours gracieux. Par un premier jugement du 8 novembre 2022, le tribunal a, sur le fondement de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, sursis à statuer et imparti à la communauté d’agglomération Grand Chambéry un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement pour notifier au tribunal une délibération de son conseil communautaire régularisant le vice qu’il a relevé, tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-15 du code de l’urbanisme, résultant de ce que le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Grand Chambéry n’avait pas confirmé à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés le projet de PLUi après l’avis défavorable émis par la commune de Saint-Sulpice. Par une délibération du 8 décembre 2022, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Grand Chambéry a arrêté le PLUi-HD dans sa version du 21 février 2019 et approuvé de nouveau le PLUi-HD dans sa version approuvée le 18 décembre 2019. Par un second jugement du 3 octobre 2023, le tribunal a annulé la délibération du 8 décembre 2022 en tant seulement qu’elle réapprouve le PLUi dans sa version approuvée le 18 décembre 2019 et rejeté le surplus des conclusions des parties. M. B… relève appel de ces deux jugements en tant qu’ils n’ont pas intégralement fait droit à ses conclusions.
Sur le bien-fondé du premier jugement du 8 novembre 2022 en tant qu’il n’a pas retenu l’erreur manifeste d’appréciation du classement des parcelles cadastrées section C n°s18, 19, 20 et 157, situées sur le territoire de la commune de Challes-les-Eaux :
2. Aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. ».
3. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. À cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation.
4. Les parcelles appartenant à M. B…, alors cadastrées section C n° 18,19, 20 et 157, classées par la délibération du 18 décembre 2019 en zone naturelle, d’une superficie totale d’environ 4 000 m² et qui supportent une maison individuelle et une piscine, sont situées à l’extrémité Sud-Est et en surplomb de la partie urbanisée de la commune de Challes-les-Eaux. Toutefois, elles font partie d’un vaste espace également classé en zone naturelle et fortement boisé. Si le projet d’aménagement et de développement durables prévoit, dans le cadre de l’orientation n° 1 de sa partie n° 1, d’une part, la programmation de 14 800 logements environ sur la période 2018-2030 pour répondre au besoin nécessaire au maintien de la population et permettre l’accueil de 23 000 habitants supplémentaires et, d’autre part, de favoriser un développement résidentiel cohérent des communes urbaines, dont fait partie la commune de Challes-les-Eaux, le classement en zone naturelle des parcelles en litige répond aux objectifs du projet d’aménagement et de développement durables de « Protéger, valoriser et favoriser la découverte de la diversité paysagère de l’agglomération », de « Structurer le développement de l’agglomération autour d’une armature urbaine et rurale durablement renforcée et équilibrée » et de « Préserver la diversité des milieux naturels de l’agglomération, atout essentiel pour le maintien de la biodiversité locale, notamment les milieux ouverts ». Compte tenu des objectifs ainsi poursuivis par les auteurs du PLUi-HD et des caractéristiques de ces parcelles, M. B… n’est pas fondé à soutenir que leur classement en zone naturelle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité dans la présente instance, ce moyen doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble n’a pas retenu le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qui entacherait le classement de ses parcelles.
Sur le bien-fondé du second jugement du 3 octobre 2023 :
En ce qui concerne la mesure de régularisation :
6. Aux termes de l’article L. 153-15 du code de l’urbanisme : « Lorsque l’une des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale émet un avis défavorable sur les orientations d’aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, l’organe délibérant compétent de l’établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau. / Lorsque le projet de plan local d’urbanisme est modifié pour tenir compte de cet avis et que la commune consultée sur cette modification émet un avis favorable ou n’émet pas d’avis dans un délai de deux mois, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale arrête le projet modifié à la majorité des suffrages exprimés. Dans tous les autres cas, le projet de plan local d’urbanisme est arrêté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la communauté d’agglomération Grand Chambéry a, par délibération du 8 décembre 2022 et après que la commune de Saint-Sulpice a émis, le 23 novembre 2022, un avis exprès favorable « sur les orientations d’aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement » du PLUi-HD, dans ses versions successivement arrêtée le 21 février 2019 et approuvée le 18 décembre 2019, arrêté et approuvé, de nouveau, le PLUi HD, dans ces mêmes versions.
8. D’une part, pour soutenir que le vice retenu par le tribunal dans son jugement du 8 novembre 2022 n’a pas été régularisé, M. B… se prévaut de l’illégalité qui entacherait l’avis rendu par la commune de Saint-Sulpice le 23 novembre 2022. Toutefois, le jugement du 8 novembre 2022, qui n’impliquait pas, eu égard au vice retenu, que la commune de Saint-Sulpice soit à nouveau consultée, nécessitait uniquement que le conseil communautaire arrête le projet de PLUi à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. De plus, eu égard, d’une part, aux spécificités de la procédure d’élaboration ou de révision du plan local d’urbanisme, qui impliquent que le conseil municipal est nécessairement conduit à se prononcer, lors de l’adoption définitive du plan local d’urbanisme ou de sa révision, sur le contenu de ce document et, d’autre part, à l’absence d’effet propre de la phase arrêtant le projet de plan avant l’enquête publique, prévue par l’article L. 153-14 du code de l’urbanisme, les éventuelles irrégularités affectant les avis émis par les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale sur les orientations d’aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement sont sans incidence sur la légalité de la délibération approuvant le plan. Par suite, les moyens tirés de ce que l’avis émis par la commune de Saint-Sulpice est entaché d’un vice d’incompétence et d’un défaut de base légale doivent être écartés comme inopérants.
9. D’autre part, par la délibération du 8 décembre 2022, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Grand Chambéry, qui comprend 82 conseillers, a arrêté et approuvé le PLUi-HD, à l’unanimité, 56 conseillers étant présents, 18 étant excusés et ayant donné pouvoir et 8 étant excusés, dans le respect des exigences de l’article L. 153-15 du code de l’urbanisme. Par suite, le vice relevé par le tribunal dans son jugement du 8 novembre 2022 a été régularisé.
En ce qui concerne les vices propres de la délibération du 8 décembre 2022 :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (…) / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. (…). ». Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ». Enfin, aux termes de l’article L. 5211-1 de ce code : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. / (…) / Pour l’application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus (…). »
11. Il résulte de ces dispositions que les convocations aux réunions de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale doivent être envoyées aux conseillers communautaires dans un délai de cinq jours francs avant la réunion. La méconnaissance de ces règles est de nature à entacher d’illégalité les délibérations prises par le conseil communautaire alors même que les conseillers concernés auraient été présents ou représentés lors de la séance. Il ressort des pièces du dossier que les convocations ont été adressées aux élus du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Grand Chambéry le vendredi 2 décembre 2022, le conseil s’étant tenu le jeudi 8 décembre 2022. Aucune irrégularité ne saurait donc être retenue à cet égard.
12. Par ailleurs, il résulte de ces mêmes dispositions que la convocation aux réunions du conseil communautaire doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le président du conseil communautaire n’ait fait parvenir aux membres du conseil, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions.
13. Il ressort des pièces du dossier qu’à la convocation à la réunion du conseil communautaire accompagnée de l’ordre du jour était joint l’entier dossier de la procédure ayant conduit à l’élaboration du PLUi-HD, qui était composé de la délibération du 21 février 2019 relative au bilan de la concertation et à l’arrêt du projet de plan, de la délibération du 18 décembre 2019 approuvant le PLUi-HD, de quatre annexes relatives notamment à la prise en compte de l’avis des communes et de celui des personnes publiques, des réserves et recommandations de la commission d’enquête et des réponses aux observations du public et aux modifications apportées au PLUi-HD, de la délibération de la commune de Saint-Sulpice du 29 avril 2019 et du jugement du 8 novembre 2022 du tribunal administratif de Grenoble. Était également joint à la convocation le projet de délibération, lequel rappelait les différentes étapes de l’élaboration du PLUi-HD et exposait avec suffisamment de précisions la nécessité d’une régularisation du vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-15 du code de l’urbanisme retenu par le tribunal administratif de Grenoble. Dans ces conditions, bien qu’il ne ressorte pas des pièces du dossier qu’une note de synthèse aurait été jointe à leur convocation, les conseillers communautaires, qui ont été en mesure d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit de la mesure envisagée et d’en appréhender les implications quand bien même une partie d’entre eux n’auraient pas participé à l’adoption initiale du PLUi-HD de Grand Chambéry et qui au demeurant pouvaient solliciter des informations supplémentaires, ont bénéficié d’une information suffisante pour exercer utilement leur mandat. Dans ces conditions, le moyen tiré d’un défaut d’information des conseillers communautaires doit être écarté en toutes ses branches.
14. En second lieu, pour régulariser le vice retenu par le tribunal administratif de Grenoble, dans son jugement du 8 novembre 2022, il appartenait uniquement au conseil communautaire de Grand Chambéry de procéder à l’adoption d’une nouvelle délibération sur le projet de plan à la majorité des deux tiers, conformément aux exigences de l’article L. 153-15 du code de l’urbanisme. Par suite, M. B… ne peut utilement soutenir que les règles de procédure relatives à l’élaboration du PLUi-HD, tenant notamment à la prescription de l’élaboration partielle du plan, à l’organisation d’une concertation, à l’élaboration d’une évaluation environnementale désormais obligatoire, à l’association des personnes publiques et à l’organisation d’une enquête publique, n’ont pas été respectées préalablement à l’approbation de celui-ci le 8 décembre 2022.
15. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
16 Il suit de là que sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
17. Il y a lieu de mettre à la charge de M. B… le versement à la communauté d’agglomération Grand Chambéry d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la communauté d’agglomération Grand Chambéry une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la communauté d’agglomération Grand Chambéry.
Copie en sera adressée à la commune de Challes-les-Eaux.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
A.-G. Mauclair
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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